|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 6 septembre 2016 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Matthieu Sartoretti, greffier |
|
Recourante |
|
A.________, à ******** représentée par Me François Gillard, avocat, à Bex, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mai 2016 rejetant sa demande de reconsidération du 5 mars 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le ******** 1976, de nationalité française, est entrée en Suisse en 2004 au bénéfice d'un permis L pour rejoindre le père de son fils B.________, né le ******** 2002. Le 12 novembre 2004, elle a obtenu un permis B CE/AELE valable jusqu'au 3 juin 2008. Elle a épousé, puis ensuite divorcé du père de son enfant. Depuis le 1er mai 2006, elle a bénéficié de l'aide sociale. Elle a été condamnée le 26 mars 2007 pour infraction aux règles de la circulation routière, puis pour vol au cours de la même année.
Le 31 mars 2008, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de A.________ et de son fils B.________, avec un délai de départ au 3 septembre 2008. L'intéressée n'aurait toutefois pas quitté la Suisse et y aurait exercé une activité lucrative sans autorisation.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2009, B.________ a été confié au Service de protection de la Jeunesse (SPJ), qui l'a placé en foyer.
B. Le 29 novembre 2011, A.________ a reçu un permis B CE/AELE valable jusqu'au 12 septembre 2016, en vue de l'exercice d'une activité de dame de buffet auprès du Restaurant ********. Depuis avril 2012, elle a bénéficié de l'aide sociale.
C. Le 1er mai 2013, le SPOP a invité A.________ à le renseigner sur ses moyens financiers et à lui transmettre son contrat de travail, ses fiches de salaires et une copie de la décision d'aptitude du placement délivrée par l'Office régional de placement (ORP). Le 9 septembre 2013, il a encore écrit à l’intéressée que, selon ses informations, elle avait obtenu une autorisation de séjour en novembre 2011 et dépendait intégralement de l'aide sociale depuis avril 2012. Le SPOP estimait dès lors que l'autorisation avait été obtenue abusivement et entendait la révoquer. Avant cela, il impartissait un délai à A.________ pour se déterminer.
Cette dernière a répondu le 3 décembre 2013. Elle expliquait avoir enfin retrouvé un domicile fixe, ce qui lui permettrait de s'occuper à nouveau de son fils et de s'insérer dans le monde du travail. Elle indiquait en outre n’avoir jamais voulu profiter de l'aide sociale mais avoir été victime de circonstances malheureuses. Elle demandait au SPOP de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour, afin d'être en mesure de maintenir des liens avec son enfant placé.
D. Par décision du 31 mars 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'elle avait cessé toute activité après quelques mois et que le montant de l'aide sociale dont elle avait déjà bénéficié jusqu'à décembre 2013 s'élevait à fr. 105'000.-. N'exerçant plus d'activité lucrative et ne disposant pas de revenus suffisants, l’intéressée ne pouvait plus rester en Suisse. Concernant les contacts entretenus avec son fils placé depuis plusieurs années en foyer, le SPOP retenait qu'elle pouvait les maintenir dans le cadre de séjours non soumis à autorisation, au vu de la proximité de la France.
A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 7 mai 2014, concluant à l'admission du recours et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle alléguait disposer d'un droit de visite auprès de son fils qu'elle exerçait les weekends et qu'un renvoi de Suisse l'empêcherait d'en bénéficier, en violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle indiquait en outre avoir des projets professionnels précis, à savoir débuter une formation d'auxiliaire Croix-Rouge, et déplorait que la décision du SPOP l'affecte au moment où elle se "remettait sur les rails". Enfin, le centre de ses intérêts, soit ses amis et le thérapeute avec lequel elle venait d'entamer un traitement, se trouvaient tous en Suisse. Elle produisait enfin un extrait de son compte AVS dont il ressortait qu'elle avait gagné fr. 10'384.- entre janvier et décembre 2011 auprès de l'employeur Café-restaurant ******** et fr. 6'868.- entre janvier et décembre 2012 auprès du même employeur.
Après une suspension de la procédure de plusieurs mois visant à observer l'évolution de la situation de l'intéressée au cours de cette période, cette dernière a indiqué, le 4 novembre 2014 qu'elle effectuait du 25 août au 24 décembre 2014 un stage en tant qu'ouvrière de fabrique auprès d'ETSL (Emplois Temporaires Subventionnés Lausanne). Elle ajoutait qu'elle effectuerait un autre stage en EMS de janvier à mars 2015 dans le but d'obtenir son diplôme d'auxiliaire de santé en EMS. Concernant son fils, le droit de visite se passait bien et elle avait même demandé à ce qu'il soit étendu.
Le 20 novembre 2014, le SPOP a suggéré une nouvelle suspension de la procédure, à l'échéance de laquelle A.________ serait invitée à produire un certificat de travail. Le 13 juin 2015, cette dernière a produit une promesse d'embauche pour un emploi devant débuter en juillet 2015 et a proposé au tribunal d'attendre jusqu'à cette date la production d'un contrat de travail. Le 22 juin 2015, le SPOP a indiqué que la production d'un contrat de travail pourrait l'amener à reconsidérer sa décision et a proposé de suspendre la procédure jusqu'au 31 juillet 2015. La juge instructrice a suspendu la procédure jusqu'à cette date.
Le 28 juillet 2015, A.________ a indiqué que l'ouverture du café-restaurant dans lequel elle allait travailler avait été retardée. Elle demandait donc une prolongation du délai imparti pour fournir un contrat de travail. Le 31 août 2015, l'intéressée a indiqué qu'elle s'était brouillée avec la personne qui avait promis de l'embaucher, mais qu'elle allait recontacter l'ORP et qu'elle multipliait les offres d'emploi. Elle demandait un délai supplémentaire de 15 jours pour remettre des pièces justificatives. Le 8 septembre 2015, elle a indiqué ne pas être en mesure de produire des pièces justificatives.
E. Par arrêt du 27 octobre 2015 (PE.2014.0198), le tribunal de céans a constaté que A.________ ne pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I ALCP, ni ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur la base d'une autre disposition de l'ALCP. En conséquence, il a rejeté le recours et confirmé la révocation par le SPOP de l'autorisation de séjour de l'intéressée, jugeant en outre qu'une telle mesure ne consacrait pas une violation de l'art. 8 CEDH. A.________ n'a pas interjeté recours contre ledit arrêt, qui est aujourd'hui entré en force.
Un nouveau délai échéant le 17 mars 2016 lui a été imparti par le SPOP pour quitter la Suisse.
F. Par acte du 5 mars 2016, A.________ a requis du SPOP le réexamen de sa décision de révocation et l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a exposé notamment être enceinte, avec un terme prévu pour fin juin 2016. Le 24 mars 2016, le SPOP a requis de l'intéressée qu'elle indique l'identité et le statut du futur père de l'enfant, l'existence ou non d'un ménage commun, ainsi que de lui préciser si le futur père entendait reconnaître l'enfant. Dans sa réponse du 30 avril 2016, A.________ a exposé que le père de l'enfant devrait en principe le reconnaître, qu'il était d'origine guinéenne et vivait à ********. Elle n'a cependant pas communiqué son identité. A cette occasion, elle a également informé le SPOP qu'elle entamait des démarches pour obtenir une rente AI.
Le 28 avril 2016, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (AI), laquelle mentionne qu'elle souffrirait de problèmes psychiques depuis 2012. Le formulaire de demande y relatif n'est que très partiellement complété et la dernière page de celui-ci (soit la page 9) n'a pas été versé à la procédure.
Le 29 avril 2016, la Dresse C.________, à ********, a établi un certificat médical certifiant que A.________ était en incapacité de travail à 100% pour des raisons médicales du 29 avril 2016 au 31 mai 2016, date à laquelle sa situation serait réexaminée.
G. Par décision du 9 mai 2016, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération et imparti un délai immédiat à A.________ pour quitter le territoire.
Le 19 mai 2016, la Dresse C.________ a encore attesté que l'intéressée était suivie par ses soins depuis le 29 avril 2016 pour des troubles psychiques.
Le lendemain, soit le 20 mai 2016, la société D.________, à ********, a adressé à l'intéressée un courriel faisant suite à leur entretien de la veille et l'informant qu'elle serait disposée à l'engager après son congé maternité pour une activité de nettoyage à temps partiel, voire à temps plein.
H. Le 30 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision de refus du SPOP concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à l'admission de sa demande de réexamen, ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour. A titre subsidiaire, elle conclut à sa réadmission provisoire pour une durée de quatre mois. Plus subsidiairement encore, elle requiert que le dossier soit retourné au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour sa part, le SPOP a conclu, en date du 10 juin 2016, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. A la requête du tribunal, il a transmis son dossier original et complet.
Le 5 juillet 2016, la recourante a informé le tribunal que son second enfant était né et a produit les documents relatifs à sa demande d'assistance judiciaire.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. A.________ (ci-après: la recourante) étant la destinataire de la décision du SPOP (ci-après: l'autorité intimée), elle revêt manifestement la qualité pour recourir, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours.
2. A titre liminaire, on rappellera que la recourante a sollicité la fixation d'une audience au cours de laquelle elle serait entendue. Elle a également requis l'interpellation des autorités françaises compétentes en matière de sécurité sociale, afin de déterminer ses droits exacts en cas de renvoi immédiat. Enfin, elle a par avance accepté de lever le secret médical en lien avec son dossier AI pour que le tribunal de céans puisse le consulter et apprécier les chances de succès de la demande de prestations.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Toutefois, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur le recours qui porte uniquement sur la question de savoir s'il existe un motif de réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD. Cela étant, les mesures d'instruction requises n'apparaissent pas utiles pour trancher le litige en cause et ne seraient pas susceptibles d'amener le tribunal de céans à modifier sa décision.
3. Sur le fond, la recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa demande de réexamen, alors que l'état de fait à la base de la première décision se serait modifié dans une mesure notable et aurait en conséquence dû conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas). Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du 29 juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références citées).
b) De manière générale, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références citées).
c) Dans le cas présent, la recourante se prévalait en premier lieu de sa grossesse, exposant que son statut de femme enceinte aurait empêché son renvoi en raison des conséquences de celui-ci sur son état de santé et celui de son enfant. Sur ce point, l'autorité intime a pour sa part considéré que la grossesse de l'intéressée n'était "pas déterminante".
D'emblée, il sied de relever que la recourante, ayant dans l'intervalle donné naissance à son second enfant, n'est plus enceinte et les griefs y relatifs tombent ainsi à faux. Pour le reste, la naissance de cet enfant s'avère certes être un fait nouveau, qui ne constitue toutefois pas une modification notable des circonstances ayant donné lieu à la première décision de l'autorité intimée. En effet, la situation de mère d'un premier enfant placé en Suisse a déjà été examinée par le tribunal de céans (cf. arrêt PE.2014.0198 du 27 octobre 2015), qui a jugé que cet état de fait ne justifiait pas la délivrance pour la recourante d'un permis de séjour et a ainsi confirmé la révocation de son autorisation de séjour, après avoir constaté qu'une telle solution ne serait pas contraire à l'art. 8 CEDH. Or il est manifeste que la seule naissance de son second enfant qui sera de facto contraint de suivre sa mère dans son pays d'origine ne modifie en rien cette appréciation. Cela ne compromettra nullement la réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine, lequel dispose d'une infrastructure médicale et sociale adaptée à son statut de mère d'un nouveau-né.
4. Toujours en lien avec la naissance de son second enfant, la recourante allègue que bien que les deux parents n'aient "plus tellement" de contacts, le père serait disposé à reconnaître l'enfant. Elle ajoute que si le statut du père n'est certes pas connu, le fait qu'il soit au bénéfice d'un contrat de travail, qu'il parle parfaitement français et qu'il se trouve en Suisse depuis près de quatre ans déjà permettrait de supposer qu'il est au bénéfice d'un titre l'autorisant à séjourner en Suisse ou qu'il serait à tout le moins en voie d'en obtenir un. En cas de reconnaissance de l'enfant, elle estime ainsi qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial inversé. De son côté, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière, ni l'identité du père, ni son statut ne lui ayant été communiqués avant sa décision.
Force est de constater que la reconnaissance de l'enfant par son père, la régularité du séjour de celui-ci en Suisse et, partant, la possibilité pour l'enfant d'obtenir un droit de séjour permettant à sa mère de bénéficier du regroupement familial inversé ne constituent qu'une succession d'hypothèses non réalisées en l'espèce. Il s'ensuit que la seule allégation par la recourante de l'intention d'un tiers (reconnaissance de l'enfant par le père), de même que ses suppositions relatives au statut de celui-ci au regard du droit des étrangers ne constituent à l'évidence pas des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, de sorte que l'autorité intimée n'était pas tenue de réexaminer sa décision à l'aune de ces allégations.
5. En troisième lieu, la recourante allègue que l'autorité intimée aurait méconnu le fait qu'elle "ne dépendra […] plus de l'aide sociale dans un futur très proche [et que] sa situation financière sera bientôt saine", ce qui constituerait, selon elle, un fait nouveau. Elle se prévaut d'une part d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps partiel auprès de la société D.________ à l'échéance de son congé maternité; d'autre part, elle indique avoir déposé une demande de prestations AI pour des problèmes psychiques qu'elle connaîtrait depuis "déjà une année" et que dans l'hypothèse où elle ne serait plus capable de travailler à 100%, une rente AI lui permettrait de vivre sans avoir recours à l'aide sociale. Sur cette base, elle considère d'ailleurs que son renvoi ne pourrait être prononcé qu'une fois la décision de l'Office AI rendue.
a) D'emblée, il convient de souligner que la promesse d'embauche du 20 mai 2016 ne constitue pas un fait suffisamment important pour ouvrir la voie du réexamen obligatoire de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, dès lors qu'il ne s'agit – là encore – que d'une circonstance purement hypothétique à l'heure actuelle. La recourante elle-même qualifie ce fait d'"expectative" en exposant ce qui suit dans son mémoire de recours: "[s]i cette expectative de conclusion de contrat se concrétise, [l]a capacité financière [de la recourante] pourrait à terme, le cas échéant avec les PC famille, se révéler être suffisante pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son futur enfant". Par ailleurs, on peut légitimement douter de la réalité de cette promesse d'engagement, puisque la recourante a dans le même temps déposé une demande de rente AI au motif qu'elle souffrirait de troubles psychiques depuis 2012, responsables d'une incapacité de travail à tout le moins partielle. Cela bien que la promesse d'embauche fasse état d'une activité à temps partiel, voire à temps plein. Enfin, il est pour le moins étonnant que la recourante se soit rendue à un entretien d'embauche le 19 mai 2016 (cf. lettre J ci-dessus), alors qu'elle souffrait précisément d'une incapacité de travail à 100% du 29 avril 2016 au 31 mai 2016 selon le certificat du 29 avril 2016 versé à la procédure.
b) Quant aux troubles psychiques allégués, ils ne constituent en eux-mêmes pas des faits nouveaux. Selon le formulaire de demande de prestations AI, ces problèmes de santé affecteraient la recourante depuis 2012, tandis que dans son pourvoi, celle-ci indique en être victime depuis une année. Quoi qu'il en soit, il s'agit de troubles antérieurs à l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, qui ne sont de ce fait pas de nature à ouvrir la voie du réexamen. Il s'ensuit que si le seul dépôt de la demande de prestation AI intervenu le 28 avril 2016 constitue certes un fait nouveau, il n'induit toutefois pas une modification notable de l'état de fait à la base de la décision de révocation et ne commande pas d'attendre l'issue de la procédure y relative avant le renvoi de la recourante vers la France.
En particulier, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend qu'elle devrait être autorisée à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de prestations AI. Il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, puisque l'octroi d'une rente peut être de nature à ouvrir un "droit de demeurer" pour l'intéressé (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11, arrêt TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014; 2C_587/2013 précité; PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b)aa). Cette jurisprudence concerne toutefois les travailleurs au sens de l'ALCP qui ont le droit de demeurer avec les membres de leur famille sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique, soit en particulier les travailleurs qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cessent d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3 et 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3).
En l'espèce, on rappellera qu'il ressort de l'arrêt PE.2014.0198 aujourd'hui entré en force, que la durée des contrats de travail et les salaires perçus par la recourante en 2011 et 2012 – correspondant à ses seules périodes d'activité professionnelle – étaient largement insuffisants pour lui permettre de se prévaloir du statut de travailleur qu'elle n'a ainsi jamais revêtu, raison pour laquelle la révocation de son autorisation de séjour a d'ailleurs été confirmée. Il s'ensuit que la recourante n'est manifestement pas admise à invoquer la jurisprudence précitée et qu'il ne se justifie en conséquence pas d'attendre la décision de l'Office AI sur la demande qu'elle a déposée quelques jours seulement après réception de la décision entreprise. Cela alors qu'elle souffrirait des troubles en question depuis 2012 déjà, selon les indications contenues dans la demande de prestation AI mais à tout le moins depuis un an selon ses déclarations dans le cadre de la présente procédure.
6. Dans un dernier grief, la recourante expose qu'au vu des "nombreux éléments nouveaux dans [s]a situation personnelle" (qui ont été détaillés ci-dessus, cf. consid. 3 à 5), l'intérêt de son premier enfant - âgé de 13 ans et qui vit en Suisse dans un foyer pour jeunes en difficulté - à bénéficier de la présence de sa mère à ses côtés devrait être pris en compte dans "l'appréciation globale" et lui ouvrir le droit à une autorisation de séjour.
La CDAP a déjà eu l'occasion de se prononcer à cet égard dans le cadre de la procédure précédente; elle a retenu que l'intérêt de l'enfant ne constituait pas un motif justifiant la prolongation de son autorisation de séjour (arrêt PE.2014.0198 du 27 octobre 2015 consid. 4 et 5). En lien avec la situation de son fils, la recourante n'expose toutefois aucun fait nouveau susceptible de permettre un réexamen en vertu de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle se limite au contraire à affirmer, de manière toute générale, qu'au vu des faits nouveaux invoqués dans sa demande – mais dont il a été constaté qu'ils ne constituent en réalité pas non plus des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD (cf. consid. 3 à 5 ci-dessus) – le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH) justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour. Ce faisant, la recourante tend en réalité à remettre en cause l'appréciation juridique déjà portée par la cour à ce sujet, ce qui n'est pas admissible en l'absence de motifs de réexamen.
7. On relèvera enfin que la recourante a évoqué l'hypothèse d'une "admission provisoire" eu égard à son statut de femme enceinte, respectivement mère d'un nouveau-né, "le cas échéant au bénéfice d'un permis N". Toutefois, le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur la délivrance d'un permis N (requérant d'asile) (cf. art. 6a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi; RS 142.31]), ni d'un permis F (personne admise à titre provisoire) (cf. art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] et arrêt PE.2014.0332 du 15 septembre 2014 consid. 2), de sorte que sa demande en ce sens est irrecevable.
8. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9. Le juge instructeur statue en principe sur la demande d’assistance judiciaire, bien qu'elle puisse être soumise à la Cour (art. 94 al. 2 et 3 LPA-VD).
a) Toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités).
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance
– respectivement de la désignation d'un avocat – et les chances de succès de la
démarche entreprise.
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 120 Ia 179 consid. 3a p.l 181).
En l'espèce, selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire, la recourante vit des seules prestations de l'aide sociale qui lui assurent le minimum vital et ne touche aucun autre revenu par ailleurs. Sur le vu des pièces justificatives fournies, son indigence ne saurait être niée.
b) La partie indigente a droit à l'assistance judiciaire gratuite lorsque ses intérêts sont touchés de manière importante et que la cause présente des difficultés, en fait et en droit, qui rendent nécessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procédure peut avoir des répercussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en relation avec la gravité du cas, surgissent des difficultés de fait ou de droit que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.5 p. 232; 125 V 32 consid. 4b p. 35ss). Le fait que la procédure soit, comme en l’espèce, régie par la maxime d’office, n’exclut pas, ipso facto, le droit à l’assistance d’un mandataire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). La maxime d’office ne garantit pas que l’administration appliquera correctement la loi, ou que le déroulement de la procédure sera irréprochable; en outre, l’expérience montre qu’une procédure mal engagée est difficile à remettre sur ses rails. Enfin, l’assistance d’un mandataire peut aider à ce que toutes les offres de preuve nécessaires à l’éclaircissement des faits soient soumises à l’autorité (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183/184).
En l’occurrence, la recourante n'était pas en mesure de contester, arguments à l’appui, les motifs qui lui étaient opposés par l’autorité intimée. Les questions liées à l'autorisation de séjour litigieuse, qu’il s’agisse de l'incidence du dépôt de la demande AI, de la naissance d'un second enfant et de l'éventuelle reconnaissance du père de l'enfant sur son statut étaient des questions qui justifiaient qu'elle soit assistée par un conseil d'office.
c) Au regard des griefs invoqués, le sort du recours n'apparaissait pas d'emblée compromis, de sorte que l'assistance judiciaire doit être octroyée à la recourante, dont on rappellera qu'elle a été dispensée de payer l'avance de frais. Me François Gillard, avocat à Bex, lui est désigné comme conseil d’office.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans le cas présent, l'indemnité de Me François Gillard peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 6 heures), à 1'220,40 fr., correspondant à 1'080 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours (art. 3 RAJ) et 90,40 fr. de TVA (8%).
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
10. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'220,40 francs.
V. A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office et des frais de justice.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2016
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.