TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs, Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par FERZ SA, M. VASILEVSKI, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mai 2016 (refus d'une autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, né le ******** 1977, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 17 avril 2002. Requérant d’asile, il a été attribué au canton de Vaud. Le 25 juillet 2003, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse de A.________. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile, qui l’a débouté le 18 septembre 2003. Le 23 septembre 2008, l’Office fédéral des migrations a admis la demande de reconsidération de la décision du 23 (recte: 25) juillet 2003, en ce sens que le renvoi du requérant était devenu inexigible, cette mesure étant remplacée par une admission provisoire en Suisse. Depuis 2008, A.________ est titulaire d’un livret F, réservé aux personnes admises provisoirement à résider en Suisse.

B.                     Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a émargé régulièrement à l’aide sociale et aux prestations de l’assurance-chômage dès 2002, puis du 1er décembre 2005 au 1er juillet 2009, périodes entrecoupées de prises d’emploi de courte durée. C’est ainsi qu’il a été employé de B.________, à ********, de juillet à septembre 2002; de C.________, à ********, du 20 au 24 décembre 2002; de D.________ à ********, du 1er juillet 2004 à juin 2005, puis du 8 décembre 2008 au 4 janvier 2009; de la société E.________, du 1er mai 2009 au 31 octobre 2010; de F.________, au ********, dès le 11 mars 2013. Il est arrivé à A.________ de ne pas annoncer certains de ses emplois, dont il a cumulé les revenus avec ceux de l’aide sociale. Cela lui a coûté de devoir rembourser des prestations reçues indûment, à concurrence d’un montant de 12'995,35 fr. Le 11 juillet 2006, à raison de ces faits, le Préfet du district d’Aigle a condamné A.________ à une amende de 1'000 fr. A.________ a récidivé en 2013, pour un montant de 1’817,05 fr. ; à raison de ces faits, le préfet du district d’Aigle l’a condamné, le 11 septembre 2013, à une amende de 200 fr. En 2011, A.________ a mis à la disposition de tiers, contre rémunération, le logement qui lui avait été attribué à ******** par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Le Ministère public a condamné A.________, le 9 mars 2016, à une peine de 30 jours-amende avec sursis pour avoir caché des revenus à la caisse d’assurance-chômage, pour un montant de 4'251,80 fr. Le 23 avril 2003, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à la peine de six jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende de 240 fr., pour obtention frauduleuse d’une prestation et faux dans les certificats. A.________ vit en concubinage avec G.________, ressortissante angolaise née le ******** 1986, requérante d’asile, dont il a eu un fils, H.________, né le ******** 2008. A.________ est lié par un contrat de travail de durée indéterminée avec I.________, à ********, dès le 14 mars 2016, pour un salaire mensuel net de 2'797,85 fr.

C.                     Le 3 décembre 2013, A.________ a demandé une autorisation de séjour au Service de la population (ci-après: le SPOP), lequel a rejeté cette requête, le 2 mai 2016. A.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation, avec l’octroi d’un permis de séjour. Le recourant a répliqué.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions fixées par cette disposition ne diffèrent en effet pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il faut tenir compte de la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201):

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

Parmi ces critères, les possibilités de réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.6.2.4, et la référence citée). Il s'agit en outre d'une liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée, en dernier lieu arrêt PE.2015.0346 du 2 février 2016). La détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être à long terme financièrement autonome (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2016.0106 du 24 juin 2016, et les arrêts cités).

c) Le recourant vit en Suisse depuis quatorze ans. Au cours de cette période, il a largement dépendu de l’aide sociale et travaillé épisodiquement. Le contrat de travail conclu le 14 mars 2016 est trop récent pour parler d’une autonomie financière suffisamment solide à long terme, compte tenu également du fait que la concubine du recourant est à la charge de l’EVAM (cf. également dans ce sens ATF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; arrêts PE.2015.0346, précité, PE.2015.0273 du 30 novembre 2015, et les références citées). Le recourant maîtrise le français, mais pour le surplus ne fait valoir aucun élément propre à démontrer son appartenance à la vie sociale et culturelle du pays. Quant à ses attaches avec sa concubine et son enfant, leur maintien ne dépend pas de l’octroi d’une autorisation de séjour. En l’état, la situation du recourant n’a pas changé: son renvoi au Congo n’est pas exigible; son admission provisoire en Suisse n’est pas remise en cause. Enfin, le comportement du recourant n’est pas exempt de tout reproche. Si les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas lourdes, le recourant a plusieurs fois cherché à induire en erreur les autorités de l’aide sociale et de l’assurance sociale, en leur cachant des revenus réalisés. Une telle attitude n’est pas acceptable de la part d’une personne accueillie par la communauté des citoyens de ce pays (cf. arrêt PE.2014.0487 du 2 mars 2015).

2.                      Dans sa réplique, le recourant invoque l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Seule l’autorité cantonale peut prendre l’initiative de l’octroi d’une autorisation de séjour lorsqu’elle estime que le requérant d’asile remplit les conditions de l’art. 14 al. 2 LAsi (arrêt PE.2008.0276 du 30 septembre 2009, consid. 4, et les références citées). Le requérant d’asile qui, comme en l’espèce, est mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, peut agir en se fondant sur l’art. 84 al. 5 LEtr. – comme le recourant l’a fait en l’occurrence. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner la situation du recourant au regard de l’art. 14 al. 2 LAsi.

3.                      Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 172.36). 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 2 mai 2016 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.