|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 août 2016 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
|
|
X.________, à 1********, représentée par Me Paraskevi ROTEN-KREVVATA, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. X.________ (ci-après: X.________), retraitée brésilienne née le ******** 1946, a deux filles, Y.________ (ci-après: Y.________) née le ******** 1969 et Z.________ (ci-après: Z.________) née le ******** 1971, toutes deux titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Suite à son bachelor en Lettres (langue et littérature française) délivré par l'Université fédérale de l'Etat d'Amazonas en 2007, X.________ s'est inscrite à l'Université de Lausanne (UNIL) pour l'année 2014/2015 en vue d'obtenir une Maîtrise universitaire ès Lettres. Elle est entrée en Suisse le 9 février 2014 au bénéfice d'un visa de long séjour et y a obtenu une autorisation de séjour pour formation valable jusqu'au 31 octobre 2014.
Depuis son arrivée, X.________ est hébergée et entretenue par sa fille Y.________ et son gendre A.________ tandis qu'elle s'occupe, en dehors de ses heures de cours, de ses deux petites-filles, dont la mère est Z.________.
X.________ a interrompu sa formation principale au profit du cours de "français langue étrangère", année élémentaire, son niveau linguistique ne lui ayant pas permis de mener à bien le master entrepris. En janvier 2015, elle a échoué à l'examen de "français élémentaire". En janvier 2016, elle a échoué à ses examens au terme de l'année élémentaire.
Le 18 février 2016, le SPOP a avisé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour formation, considérant que le but de son séjour était atteint.
Le 17 mars 2016, X.________ a confirmé sa demande de prolongation de séjour pour pouvoir demeurer auprès de sa famille, celle-ci étant disposée à la prendre en charge financièrement.
Par décision du 12 avril 2016, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour en vue de formation de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, les conditions liées à son séjour n'étant plus réalisées et les exigences relatives au regroupement familial n'étant pas non plus satisfaites.
B. Le 1er juin 2016, X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et subsidiairement à se réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour à titre de rentière lui soit délivrée.
C. Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient ainsi d'abord de déterminer si l'autorisation de séjour pour formation peut être prolongée à ce titre.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1). De nationalité brésilienne, la recourante ne peut en aucun cas prétendre à un droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
b) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes (cf. arrêt PE.2015.245 du 30 mars 2016 consid. 2b): la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'al. 3 de cette même disposition précise que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEtr.
L'art. 27 LEtr est complété par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
c) En l'occurrence, la recourante a bénéficié d'une autorisation de séjour en vue d'obtenir une Maîtrise en langue française auprès de l'Université de Lausanne. Vu son niveau de français très insuffisant, elle a interrompu sa formation pour suivre l'année élémentaire de langue française, au terme de laquelle elle a échoué aux examens. La recourante n'a donc manifestement pas les qualifications nécessaires pour suivre le cursus envisagé au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Pour le surplus, tout porte à croire que la recourante a sollicité une autorisation de séjour non pas dans le but de suivre des études en Suisse mais pour éluder les règles sur l'entrée et le séjour des étrangers (cf. consid. 3c infra). Du reste, on peut s'étonner qu'une autorisation de séjour pour formation ait été délivrée à la recourante alors que celle-ci était âgée de 68 ans (sic), étant précisé, comme le relève à juste titre le SPOP, qu'il y a lieu de privilégier les étudiants jeunes qui ont un intérêt important à obtenir une formation de base. La recourante ne peut donc revendiquer une prolongation de son autorisation de séjour pour études, sous peine de commettre un abus de droit manifeste.
3. La recourante sollicite désormais la délivrance d'une autorisation de séjour à titre de rentière.
a) l'art. 28 LEtr prévoit que:
"Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires."
Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt PE.2014.466 du 7 septembre 2015 consid. 4a).
L'art. 28 LEtr est complété par l'art. 25 OASA:
"1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
b) Les conditions de l'art. 28 let. a et c ne posent pas de problème en l'espèce puisqu'elle est âgée de plus de 55 ans et qu'elle est financièrement prise en charge par sa fille et son gendre. Il en va différemment de l'exigence des liens personnels particuliers avec la Suisse (art. 28 let. b LEtr).
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1.7, C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Selon le Tribunal administratif fédéral, il faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2 in fine). Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral, repose sur une interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique de l'art. 28 let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs de s'en écarter. Ainsi, s'agissant d'un étranger se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de cette disposition, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas de nature en soi à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans qu'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'exiger des rentiers ayant des proches parents en Suisse, des liens propres avec ce pays aussi étroits que ceux de rentiers qui n'ont pas de proches en Suisse, ces deux hypothèses étant traitées distinctement aux lettres a et b de l'art. 25 al. 2 OASA (en relation avec l'art. 28 let. b LEtr) (arrêt PE.2014.232 du 25 février 2015 consid. 5d).
c) En l'occurrence, les liens de la recourante avec la Suisse se limitent aux attaches qu'elle a avec sa famille qui y vit, soit ses deux filles, son gendre et ses deux petites-filles. Tout porte à croire que si sa famille n'avait pas élu domicile en Suisse, la recourante n'y aurait jamais sollicité une autorisation de séjour comme rentière. A cela s'ajoute qu'elle ne s'était jamais rendue en Suisse avant que ses filles ne s'y installent, contrairement au cas faisant l'objet de l'arrêt PE.2014.232 précité qui concernait une ressortissante iranienne qui venait en Suisse depuis les années 1970, soit bien avant que ses filles n'y élisent domicile, (consid. 5e).
La recourante soutient que ses études à l'UNIL ont contribué à approfondir ses connaissances en français, développer son cercle social et s'intégrer dans la société suisse. Elle n'établit toutefois ces allégations par aucune pièce et rien au dossier ne permet de conclure que c'est un intérêt propre pour la culture helvétique qui l'aurait amenée à y venir. De plus, tout porte à croire que la formation entreprise visait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, si bien que la recourante ne saurait se prévaloir de la durée de ses études en Suisse, sous peine de commettre un abus de droit manifeste. Cela dit, le choix d'effectuer des études auprès de l'UNIL a été guidé par la présence en Suisse de sa descendance, ce qu'elle admet au moins implicitement: la recourante précise avoir le "souhait [...] à la veille de ses 70 ans, [...] de pouvoir continuer à vivre auprès d'eux comme elle l'explique dans sa lettre de motivation" (cf. recours p. 11). Si du point de vue humain, cet intérêt est légitime, il est en revanche insuffisant sous l'angle juridique, notamment au vu de la jurisprudence développée ci-dessus. Seule l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse (contacts directs avec des autochtones autres que les membres de sa famille) autorise en effet une prise de résidence en faveur de rentiers (arrêts PE.2014.466 du 7 septembre 2015; PE.2014.460 du 13 mai 2015; PE.2014.232 précité.
La condition de l'art. 28 let. b LEtr n'étant pas réalisée (cf. consid. 3a supra), la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de rentière.
d) C'est manifestement à tort que la recourante reproche à l'autorité intimée la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) au motif qu'elle n'a pas examiné sa demande sous l'angle de l'art. 28 LEtr l'empêchant ainsi d'exposer ses moyens et présenter ses offres de preuve. En effet, le SPOP a clairement indiqué les motifs pour lesquelles il refusait de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. De plus, la recourante a eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours à propos de l'art. 28 LEtr.
4. Pour le surplus, la recourante ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial avec ses filles majeures (art. 42 ss LEtr, art. 43 LEtr en particulier), les conditions n'étant manifestement pas réalisées. Elle ne peut se prévaloir d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr puisqu'elle n'a ni allégué, ni démontré des circonstances personnelles majeures. Enfin, l'art. 8 CEDH ne lui est d'aucun secours puisqu'elle n'entretient pas avec ses filles de lien de dépendance particulier justifiant sa présence en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e; 115 Ib 1 consid. 2).
L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 avril 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.