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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM Laurent Merz et Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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X________Sàrl, à 1******** |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X________Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, refusant la demande de permis de séjour en faveur de Mme A. Y________ |
Vu les faits suivants
A. Le 11 février 2016, X________Sàrl, sise à 1********, a engagé à son service A. Y________, ressortissante équatorienne, pour une durée indéterminée, en qualité d’assistante administrative. Le 24 mars 2016, cette dernière a requis l’octroi d’une autorisation de séjour.
B. Par décision du 21 avril 2016 notifiée à X________Sàrl, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a refusé d’octroyer l’autorisation de séjour requise en faveur de A. Y________. Par courrier électronique du 29 avril 2016, X________Sàrl a prié le SDE de procéder à un nouvel examen de sa décision négative. Par courrier du 9 mai 2016, le SDE a refusé de revenir sur sa décision du 21 avril 2016 et a rappelé à X________Sàrl le délai de trente jours pour recourir contre celle-ci.
C. Par courrier daté du 13 mai 2016, posté le 1er juin 2016 (date du cachet postal), acheminé par courrier B et reçu au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 juin 2016, X________Sàrl a recouru contre la décision négative du SDE du 21 avril 2016. La décision attaquée n’était pas jointe au recours. Par avis du même jour, le juge instructeur a imparti à X________Sàrl un délai au 16 juin 2016 pour produire la décision attaquée, en l’informant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré. Relevant en outre que le recours lui paraissait à première vue tardif et partant, irrecevable, le juge instructeur, dans le même avis, a imparti à X________Sàrl un délai au 16 juin 2016 pour se déterminer sur ce point et expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de respecter le délai légal. Aucune suite n’a été donnée à cet avis.
D. Le SDE et le Service de la population ont produit leurs dossiers.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 du 28 octobre 2008 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95-LPA-VD). A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours. Cela résulte de l’art. 8 CC, qui prescrit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, disposition applicable en procédure administrative (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.6.4).
2. En l’occurrence, il ressort du dossier produit par le SDE que le 29 avril 2016 à tout le moins, la recourante avait reçu communication de la décision négative, datée du 21 avril 2016. Dès lors, le délai pour contester cette décision arrivait à échéance, dans le meilleur des cas pour la recourante, le 30 mai 2016. Néanmoins, il est plus que vraisemblable que la recourante ait eu connaissance de cette décision bien avant le 29 avril 2016, comme elle l’indique du reste elle-même. Dans sa correspondance du 9 mai 2016, le SDE lui a du reste expressément rappelé le délai de trente jours pour déférer cette décision à la CDAP. Or, la recourante a attendu le 1er juin 2016 pour saisir la CDAP d’un recours contre la décision du 21 avril 2016 et faire valoir ses droits à cet égard. A cette date, le délai de trente jours était pourtant échu. Invitée expressément par le juge instructeur à se déterminer sur la tardivité de son recours et donc à prouver le respect du délai, elle ne s’est pas exprimée. Le recours étant irrecevable, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière.
3. Il suit de ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais, une éventuelle avance étant restituée à la recourante (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.