TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit, assesseur et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2016 (refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de son fils B.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née le ******** 1983, est arrivée une première fois en Suisse en 1994 par regroupement familial auprès de son père et s'est vue délivrer une autorisation d'établissement le 22 avril 1998. Elle est repartie en RDC le 21 mai 1998, où elle a mis au monde un enfant, B.________ né le ******** 2000.

B.                     L'intéressée est revenue en Suisse sans visa le 14 septembre 2004. Elle a demandé la restitution de son permis d'établissement en expliquant que son père l'avait contrainte à rentrer au pays. Elle avait expliqué avoir été victime de mauvais traitements et d’attouchements sexuels de la part de son père, qui l’aurait contrainte à retourner vivre auprès de sa mère en République démocratique du Congo car il craignait d’être dénoncé par sa fille. Sa demande a été rejetée par le Service de la population (ci-après : le SPOP) le 2 mai 2005 et le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 9 mai 2006 (PE.2005.0225). Il a considéré en substance que la recourante avait vécu durant plus de six ans dans son pays d’origine où elle avait créé une famille.

C.                      Le ******** 2006, A.________ a eu une fille avec un ressortissant suisse qui l'a reconnue le 24 octobre 2006. Elle se prénomme D.________. A.________ a bénéficié de l'aide d'urgence du 26 janvier au 3 avril 2009, du 1er juillet au 15 septembre 2009, du 7 octobre au 31 décembre 2009. Elle touchait auparavant de l'aide sociale. Par contrat de travail de durée indéterminée du 30 novembre 2010, elle a été engagée à compter du 13 décembre 2010 comme aide-soignante à plein temps au sein d'un Etablissement médico-social pour un revenu mensuel brut de 3'814 francs. Elle a signé un nouveau contrat de travail le 27 mars 2013 et touche un salaire mensuel de 3'175 fr. 75 pour une activité à 80 %. A.________ perçoit en outre la contribution d'entretien versée en faveur de D.________ par son père dont le montant est fixé par prononcé du 13 janvier 2009 du Président du Tribunal civil de Lausanne.

En raison de la nationalité suisse de sa fille, A.________ a obtenu une autorisation de séjour avec activité lucrative en février 2010 valable jusqu'en février 2011, ensuite régulièrement renouvelée.

Par jugement du Tribunal pour enfants de Kinshasa du 25 février 2015, A.________  a obtenu la garde de son fils. Il y est mentionné que ce dernier a vécu chez sa grand-mère depuis le départ en Suisse de sa mère.

D.                     B.________ a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Kinshasa le 8 mai 2015 une demande de regroupement familial pour venir vivre auprès de sa mère. Cette demande a été transmise au SPOP en date du 26 août 2015 avec un questionnaire auquel l'intéressé avait répondu. Celui-ci a en substance expliqué qu'il avait vécu auprès de son père biologique jusqu'à l'âge de douze ans, que ce dernier était marié et avait quatre autres enfants, que lui-même avait quitté le domicile de son père trois ans auparavant pour s'installer chez sa grand-mère et qu'il n'avait pas vu sa mère jusqu'à l'âge approximatif de douze ans. Il a précisé que les contacts avec celle-ci avait repris environ trois ans auparavant et qu'elle subvenait à certains de ses besoins économiques. Il n'a pas répondu à la question de savoir pour quelle raison il avait quitté le domicile de son père pour aller s'installer chez sa grand-mère maternelle.

Le 16 septembre 2015, l'ambassade de Suisse à Kinshasa a indiqué aux autorités suisses que le dossier comportait des incohérences et que certains documents étaient faux, tels que les bulletins scolaires de B.________.

Le 23 novembre 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

Le 17 décembre 2015, A.________ a expliqué que son père avait décidé de la renvoyer en RDC en 1998 en raison du conflit qui existait avec sa belle-mère après l'avoir accueillie en Suisse de 1995 à 1998. Elle a mentionné que le retour dans son pays d'origine avait été difficile puisqu'elle avait tissé des liens avec la Suisse. En rencontrant celui qui allait devenir le père de B.________, elle s'était sentie en sécurité. Cela étant, après avoir constaté des divergences avec cet homme, A.________ a souhaité revenir en Suisse mais elle n'a pas été en mesure d'emmener son fils puisque le père de celui-là l'en avait empêchée et que ses moyens financiers ne le lui permettaient pas. L'intéressée a précisé être retournée dans son pays d'origine en 2011 pour revoir son fils qui voulait repartir avec elle, contre la volonté de son père. En 2013, B.________ a été confié à sa grand-mère car, selon les allégations de l'intéressée, le père de l'enfant voyageait beaucoup et ce dernier ne souhaitait pas se retrouver avec sa belle-mère. A.________ a précisé que sa propre mère avait une santé précaire, qu'elle avait été hospitalisée et que l'enfant vivait alors chez des voisins. Elle craignait ainsi que son fils se retrouve seul dans son pays.

Par décision du 29 avril 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en faveur de B.________, respectivement de séjour, au motif que la demande de regroupement familial était tardive et que son séjour n'est pas justifié par des circonstances personnelles majeures.

E.                     A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le 8 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de son fils B.________. A l'appui de son recours, elle précise que sa mère, chez qui son enfant vivait, est décédée le 2 avril 2016 et que désormais, il est livré à lui-même.

Le 22 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours et a précisé que la recourante s'était mariée récemment à Lausanne avec E.________ né le ******** 1981, ressortissant de la RDC et requérant d'asile en procédure en Suisse. La recourante s'est déterminée le 10 août 2016 en expliquant que son fils n'avait que seize ans et qu'il avait besoin d'un encadrement de vie stable, auprès d'elle et de sa famille.

Le tribunal a tenu une audience le 23 février 2017. Le procès-verbal de l’audience comporte les précisions suivantes :

« La recourante expose qu’elle s’est mariée en juillet 2016 avec E.________. Elle explique qu’elle est arrivée en Suisse à l’âge de 11 ans et qu’elle est retournée en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) lorsqu’elle avait 15 ans où son père l’a emmenée, avec la promesse, non tenue, qu’il la ramènerait en Suisse. Elle a rencontré le papa de son fils B.________, qui est né alors qu’elle n’avait que 17 ans. Elle explique à ce propos que le père de B.________ lui a apporté le soutien qui lui avait manqué en Suisse auprès de son propre père. Elle précise que la famille de son père le mettait au courant de la situation qu’elle vivait en RDC et qu’il n’approuvait pas la relation avec le père de B.________. Il s’est déplacé au Congo et il a parlé avec le père de B.________ pour lui signifier son désaccord avec leur relation. Il avait déclaré qu’il aurait fait partir sa fille de Suisse pour qu’elle retourne au Congo comme une « punition » et pas pour qu’elle fonde une famille. Il demandait à sa fille de rentrer en Suisse avec l’enfant. Cette situation a provoqué des difficultés au sein du couple formé par la recourante et le papa de B.________, lequel a été découragé et qui a pris de la distance avec elle. Selon la recourante, son père est parvenu à briser leur relation. Mais une fois rentré en Suisse il n’a plus donné suite à ses propositions de la reprendre chez lui avec l’enfant B.________. Elle désirait avant tout rentrer en Suisse avec l’enfant, car elle pensait qu’elle avait toujours un permis lui donnant le droit de séjourner en Suisse.

Durant son séjour en RDC, la recourante explique s’être débrouillée pour obtenir un revenu en faisant du commerce. Elle a réussi à obtenir ainsi la somme nécessaire lui permettant de revenir en Suisse avec l’enfant. Il était convenu avec le papa, qu’elle retourne en Suisse avec l’enfant. Peu de temps avant le départ, elle devait venir chercher l’enfant, mais le papa était parti avec son fils. Selon la recourante, on ne peut pas parler véritablement d’un enlèvement, mais le papa serait retourné dans son village avec B.________. A ce moment, c’est-à-.dire avant son départ pour la Suisse, elle n’a pas réussi à reprendre contact avec lui. Il était inatteignable et elle ne savait pas comment retrouver son fils. Elle savait que le papa était attaché à B.________ et qu’il désirait le garder avec lui comme « souvenir » de leur relation; en parlant avec lui, il avait été d’accord qu’elle prenne l’enfant en Suisse avec elle. Elle pense qu’il est revenu sur sa décision et qu’il a voulu garder l’enfant avec lui et que c’est pour cette raison qu’il était parti sans donner de nouvelles.

C’est la raison pour laquelle la recourante est revenue seule en Suisse, sans son enfant. A son arrivée, elle s’est débrouillée seule, son propre père n’étant pas présent pour elle. Avant son départ pour la RDC en 1998, la recourante était au bénéfice d’un permis C. Lors de son retour en Suisse en 2004, elle a dû attendre plusieurs années, soit jusqu’en 2010, pour obtenir un permis de séjour. La même année, elle a obtenu un certificat d’aide-soignante de la Croix-Rouge.

Dès son arrivée en Suisse, la recourante a recherché à prendre contact avec B.________, mais n’a plus réussi à le joindre. Le numéro de téléphone du papa de l’enfant n’était plus valable. Sa famille sur place a aussi tenté de contacter le père de B.________, mais en vain. Il était introuvable. Elle explique avoir cherché à contacter son fils pendant 6 ans en mobilisant sa famille, spécialement sa mère. C’est en 2010 seulement  que sa mère lui a indiqué avoir retrouvé sa trace. Comme il est chauffeur de taxi et de cars, ils ont recherché dans les lieux de stationnement des cars et c’est de cette manière qu’ils l’ont retrouvé. Dès lors que la recourante était titulaire d’un permis de séjour, elle est retournée en RDC en 2011 durant trois semaines pour aller voir son fils. Elle a précisé que l’enfant était très content de la voir. Le père de B.________ n’a alors pas voulu le laisser partir avec sa mère en Suisse. C’est lui qui avait le droit de garde et elle ne pouvait rien faire sans son accord. 

Après son séjour en RDC, la recourante a gardé des contacts réguliers avec son fils, notamment par téléphone et par Facebook et s’enquérait de savoir si celui-ci allait bien. Elle prenait régulièrement des nouvelles, aussi concernant sa scolarité. Soit elle appelait par le portable de son papa soit elle l’appelait quand il venait chez sa grand-mère. Les contacts étaient devenus très réguliers, plusieurs fois par semaine. Mais la situation financière du père de B.________ s’est peu à peu détériorée dès 2012 et 2013, le père laissait de plus en plus souvent l'enfant venir chez sa grand-mère pour y passer les week-ends.

La recourante a finalement appris que son fils n’allait plus à l’école. Il lui a expliqué qu’il était chassé de l’école car l’écolage n’était plus payé par son père. Elle a alors repris les choses en main et payé directement l’écolage. A cette époque, les autres enfants du papa de B.________ n’allaient plus non plus à l’école. La recourante a alors réalisé que la situation financière du papa s’était fortement dégradée. Et c’est en fin 2013, début 2014 que le papa a décidé de laisser la mère s’occuper de l’enfant, de lui transférer la garde de l’enfant, qui s’est installé chez sa grand-mère.

La recourante précise avoir suivi le parcours scolaire de son fils depuis 2011. Elle reconnait que le père de B.________ avait le souci de lui donner une bonne instruction, ayant lui-même suivi des études. Dès que le père de B.________ a donné son accord au transfert de la garde de l’enfant, et compte tenu des difficultés financières rencontrées par le papa, la recourante a entrepris les démarches pour que son fils puisse la rejoindre en Suisse. Elle explique à cet égard que l’une de ses amies et son frère cadet l’ont aidée sur place, en faisant les démarches auprès de l’ambassade de Suisse en RDC. Elle n’était pas sur place et ne pouvait pas faire avancer les démarches qui prennent beaucoup de temps,  notamment pour avoir les différents documents exigés par l’ambassade.

La recourante précise que depuis 2011 B.________ entretient des contacts téléphoniques réguliers avec sa demi-sœur qui vit en Suisse, de même qu’avec son beau-père. Parfois elle réalise que ses enfants se sont parlé sur Facebook sans qu’elle ne s’en rende compte.

Le représentant du SPOP soutient que la demande de regroupement familial aurait été déposée avant tout pour des motifs financiers. Il reconnait qu’il y a eu un changement de circonstances avec le décès de la grand-mère de B.________ en avril 2016 mais rappelle qu’il faut encore examiner si une solution alternative existe dans le pays d’origine avant d’admettre l’existence de raisons familiales majeures pour un regroupement familial;  les conditions posées par la jurisprudence à cet égard étant restrictives. A son avis, il n’aurait pas été démontré qu’il n’y avait pas de solutions alternatives.

A ce propos, la recourante précise qu’elle n’a actuellement aucune nouvelle du père de B.________, qui a fait faillite avec son entreprise de transport et qui serait probablement retourné dans sa région natale. Elle explique que l’épouse du papa de B.________ manifestait une certaine jalousie à son encontre, car il était le préféré du papa et passait avant ses propres fils. B.________ se plaignait d’être maltraité par sa belle-mère quand son père était absent pour des voyages. La relation s’est dégradée au point qu’il ne pouvait plus envisager de vivre ensemble. Les autres membres de la famille de la recourante qui restent sur place ne sont pas en mesure de s’occuper de l’enfant. Elle mentionne un oncle, qui est en réalité le cousin de sa maman, mais qui ne s’est jamais occupé de B.________ et qui a ses propres difficultés sans aucune possibilité de s’occuper de son fils. La recourante mentionne  aussi son frère cadet, âgé de 29 ans. Elle précise qu’il n’est pas encore stabilisé, qu’il n’a pas fait sa vie et n’a pas de situation lui permettant d’accueillir son fils. Elle précise qu’il s’agit en réalité de son demi-frère, qu’il vit chez ses tantes du côté de sa belle-famille; et qu’il ne serait clairement pas apte à s’occuper de B.________.

Elle précise encore que depuis le décès de la grand-maman en avril 2016, B.________ a été recueilli par un pasteur qui loge plusieurs jeunes, sans abris et sans famille, comme lui, dans une sorte d’orphelinat. Cette situation est provisoire. Il a dû quitter l’école et il suit actuellement des cours d’informatique. La recourante précise encore que B.________ parle bien le français et qu’il était naturellement doué pour cette langue. »

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le procès-verbal et le SPOP a indiqué le 17 mars 2017, qu’il n’avait pas de remarques à formuler.

La recourante a adressé au tribunal le 29 mars 2017 une lettre manuscrite accompagnée notamment de photos de son fils en RDC et d'autres documents tels que des lettres de soutien et des documents relatifs à la naissance de son fils et de sa paternité. Le SPOP a de nouveau proposé le rejet du recours le 3 avril 2017.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée refusant le regroupement familial en faveur de son fils (art. 75 let. a LPA-VD). L’acte de recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La mère de l’enfant ayant bénéficié d’une autorisation de séjour en raison de la nationalité de sa fille D.________, le regroupement familial doit être envisagé en premier lieu sous l’angle de l’art. 44 LEtr (ATF 2C_305/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation de séjour aux conditions qu’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

En l'espèce, la demande déposée le 8 mai 2015 l'a été alors que l'intéressé, né le ******** 2000, était âgé de plus de quinze ans. Le délai applicable est ainsi de douze mois. Il a commencé à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour à la mère, en février 2010. Ce délai étant ainsi échu depuis février 2011 la demande déposée le 8  mai 2015 est tardive (cf. aussi ATF 137 II 393 du 10 octobre 2011 consid. 3.3).

3.                      Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé le délai de l'al. 1, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Il sied de prendre en considération à cet égard le sens et le but du système des délais, lequel veut favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, afin de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7). Toujours d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées).

b) Il ressort ainsi des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 3 juillet 2017).

Le Tribunal fédéral a précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence au regroupement familial différé pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans cette hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique actuelle, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 136 II 78 consid. 4.1 p. 80; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).

Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; voir aussi ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).

c) En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références).

La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 consid. 5.5).

4.                      B.________ est né le ******** 2000 et il est âgé aujourd’hui de 17 ans. Il aura bientôt 18 ans  et sera majeur au mois de janvier de l’année prochaine. Il ressort des déclarations faites à l’audience que depuis le décès de la grand-maman en avril 2016, B.________ a été recueilli par un pasteur qui loge plusieurs jeunes, sans abris et sans famille, comme lui, dans une sorte d’orphelinat. Cette situation est provisoire. Il a dû quitter l’école et il suivrait actuellement des cours d’informatique. Il ressort de l’audience que B.________ ne bénéfice plus d’un entourage familial et qu’il n’existe a priori pas de solutions alternatives à celle qui existait auprès de la grand-mère. Le père de B.________ a connu des difficultés financières et son entreprise de transport aurait fait faillite et il semble être retourné dans son village natal où les communications avec lui paraissent compliquées, en tous les cas pour la recourante qui ne peut le contacter. 

Lors de l’audience du 23 février 2017, la recourante a encore apporté les précisions suivantes: elle est arrivée en Suisse à l’âge de 11 ans et est retournée en RDC lorsqu’elle avait 15 ans. Elle a rencontré ensuite le père de B.________, qu’elle a mis au monde alors qu’elle avait 17 ans. Elle explique que la venue de son père après la naissance de l’enfant a provoqué de graves difficultés au sein du couple, qui s’est séparé. La recourante a ensuite envisagé de revenir en Suisse ; elle a réussi à obtenir la somme nécessaire lui permettant d’y revenir avec son enfant. Il était convenu avec le père, qu’elle retourne en Suisse avec l’enfant. Mais peu de temps avant le départ, le père serait retourné dans son village avec B.________. Elle n’aurait pas réussi à reprendre contact avec lui. Il était inatteignable et elle ne savait pas comment retrouver son fils. C’est la raison pour laquelle elle est revenue seule en Suisse, où elle a obtenu un permis de séjour en 2010. La même année, elle a obtenu un certificat d’aide-soignante de la Croix-Rouge.

La recourante a précisé ensuite que dès son arrivée en Suisse, elle a recherché à prendre contact avec B.________, mais n’a plus réussi à le joindre. Le numéro de téléphone du père de l’enfant n’était plus valable. Sa famille sur place a aussi tenté de contacter le père de B.________, mais en vain. Il était introuvable. La recourante explique avoir cherché à contacter son fils pendant six ans en mobilisant sa famille, spécialement sa mère. C’est en 2010 seulement que sa mère lui a indiqué avoir retrouvé sa trace. La recourante est retournée en RDC en 2011 durant trois semaines pour aller voir son fils et pour le faire venir en Suisse auprès d’elle. Le père de B.________ n’aurait alors pas voulu le laisser partir; il avait le droit de garde sur l’enfant. 

La recourante a encore précisé lors de l’audience qu’après son séjour en RDC en 2011, elle a conservé des contacts réguliers avec son fils, notamment par téléphone et par Facebook et s’enquérait de savoir si celui-ci allait bien. Elle prenait régulièrement des nouvelles, aussi concernant sa scolarité. Soit elle appelait par le portable de son père, soit elle l’appelait quand il venait chez sa grand-mère. Les contacts étaient devenus très réguliers, plusieurs fois par semaine. Elle précise que la situation financière du père de B.________ s’est peu à peu détériorée dès 2012 et 2013, le père laissait de plus en plus souvent l'enfant venir chez sa grand-mère pour y passer les week-ends. La recourante a finalement appris que son fils n’allait plus à l’école. Il lui a expliqué qu’il avait été chassé de l’école car l’écolage n’était plus payé par son père. Elle a alors repris les choses en main et payé directement l’écolage. A cette époque, les autres enfants du père de B.________ n’allaient plus non plus à l’école. La recourante a alors réalisé que la situation financière du père s’était fortement dégradée. Et c’est en fin 2013, début 2014 que le papa a décidé de laisser la mère s’occuper de l’enfant, de lui transférer la garde de l’enfant, qui s’est installé chez sa grand-mère.

La recourante a aussi précisé lors de l’audience qu’elle a suivi le parcours scolaire de son fils depuis 2011. Elle reconnait que le père de B.________ avait le souci de lui donner une bonne instruction, ayant lui-même suivi des études. Dès que le père de B.________ a donné son accord au transfert de la garde de l’enfant, la recourante a entrepris les démarches pour que son fils puisse la rejoindre en Suisse. Elle a expliqué à cet égard que l’une de ses amies et son frère cadet l’ont aidée sur place, en faisant les démarches auprès de l’ambassade de Suisse en RDC. Elle n’était pas sur place et ne pouvait pas faire avancer les démarches qui prennent beaucoup de temps,  notamment pour avoir les différents documents exigés par l’ambassade. Depuis 2011, elle a constaté que B.________ entretient des contacts téléphoniques réguliers avec sa demi-sœur qui vit en Suisse, de même qu’avec son beau-père. Parfois elle réalise que ses enfants se sont parlé sur Facebook sans qu’elle ne s’en rende compte.

La recourante a encore indiqué pendant l’audience qu’elle n’a actuellement aucune nouvelle du père de B.________, qui aurait fait faillite avec son entreprise de transport et qui serait probablement retourné dans sa région natale. Elle explique en outre que l’épouse du père de B.________ manifestait une certaine jalousie à son encontre, car il était le préféré du père et passait avant ses propres fils. B.________ se plaignait d’être maltraité par sa belle-mère quand son père était absent. Concernant sa famille, la recourante a encore mentionné l’existence d’un oncle, qui est en réalité le cousin de sa mère, mais qui ne s’est jamais occupé de B.________ et qui a ses propres difficultés, sans possibilité de s’occuper de son fils. Elle a aussi mentionné aussi son frère cadet, âgé de 29 ans, en précisant qu’il n’est pas encore stabilisé, qu’il n’a pas fait sa vie et n’a pas de situation lui permettant d’accueillir son fils. Il s’agit en réalité de son demi-frère, qui vit chez ses tantes du côté de sa belle-famille; et qu’il n’apparaît pas apte à s’occuper de B.________.

5.                      Cela étant précisé il convient d’examiner si les conditions posées par la jurisprudence sont remplies pour admettre le regroupement familial différé, à savoir, s’il existe des raisons familiales majeures.

a) La première condition mentionnée dans la jurisprudence concerne un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger. Cette condition est clairement réalisée en l’espèce. En premier lieu, on doit constater la dégradation de la situation patrimoniale et financière du père qui l’a empêché de financer ses études, puis une forme de désintérêt pour son fils lui-même qu’il a laissé partir vivre chez sa grand-mère. Le second changement important est le décès de la grand-mère intervenu en 2016. 

b) Il faut en outre que les adaptations nécessaires soient, dans la mesure du possible, d'abord réglées par les voies du droit civil. A cet égard, le tribunal constate que la garde de l’enfant B.________ a été confiée à la recourante par un jugement du Tribunal pour enfant de Kinshasa du 24 mars 2015. Un avis de transmission de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa du 16 septembre 2015 comporte un avis de l’avocat confirmant l’authenticité du jugement. Toutefois l’avis de l’Ambassade précise que les jugements sont établis sur la base de simples déclarations, le contenu ne serait pas vérifiable et que ni l’accord du père biologique, ni sa signature ne seraient mentionnés. L’avis précise aussi que lors de la visite de B.________ à l’Ambassade, il lui avait été demandé une déclaration écrite du père et une copie de son passeport et que ces documents ne sont pas parvenus à l’ambassade. Cela étant précisé, le jugement comporte le passage suivant :

« Ayant la parole, la requérante, par le biais de son conseil, a confirmé les termes de sa requête, elle soutient que le père biologique de l’enfant prénommé éprouve des difficultés à subvenir à ses besoins vitaux, et ce dernier a confirmé à l’audience qu’il consent que la garde dudit enfant soit confiée à sa mère en déposant la photocopie de sa carte d’électeur du 18/06/2011.Cela afin de lui faire bénéficier des services sociaux de base»

S’agissant d’un jugement dont l’authenticité a été confirmée par l’avocat de confiance de l’Ambassade, le tribunal n’a pas de raison de mettre en cause la validité de cette décision judiciaire et doit donc constater que la garde de l’enfant B.________ a bien été transférée à la recourante par jugement du 24 mars 2015. L’avis de transmission de l’Ambassade du 16 septembre 2015 relève aussi une contradiction entre la déclaration de l’enfant selon laquelle il aurait vécu jusqu’à l’âge de 12 chez son père et le jugement qui préciserait que l’enfant aurait vécu chez sa grand-mère depuis le départ de sa maman en Suisse. Toutefois, l’indication selon laquelle l’enfant aurait vécu chez sa grand-mère ne ressort que de la requête déposée par l’avocat, - recopiée dans le jugement, - mais non pas du jugement en lui-même. Les déclarations des parties retranscrites dans le jugement en lui-même confirment au contraire la déclaration de l’enfant B.________ selon laquelle il a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans chez son père dont la situation financière s’est dégradée. Au surplus, les déclarations faites par l’enfant B.________ à l’Ambassade concordent avec les déclarations de la recourante en audience.

c) Il faut aussi examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives pour la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités, particulièrement pour les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine. A cet égard, du côté de la famille de la recourante, les possibilités théoriques n’apparaissent pas répondre aux besoins de l’enfant. La recourante parle d’un oncle, qui est en réalité un cousin de sa mère et qui ne s’est jamais occupé de B.________ et de son frère cadet, qui est en réalité un demi-frère vivant chez ses tantes du côté de sa belle-famille, et qui n’est pas encore stabilisé, qu’il n’a pas fait sa vie et n’a pas de situation lui permettant d’accueillir son fils. Du côté du père du fils de la recourante, il apparaît que celui-ci ne serait pas en mesure de s’en occuper et il serait en outre actuellement difficile de le contacter. Le fait que B.________ ait quitté le domicile de son père pour aller vivre chez sa grand-mère est un indice confirmant que le père n’est vraisemblablement plus en mesure d’assurer l’éducation et l’encadrement nécessaire. La recourante parle encore de difficultés relationnelles avec la belle-mère de B.________. Il s’agit de mauvais traitements si l’on se réfère à la lettre de la recourante à l’autorité intimée du 17 décembre 2015. Il semble que la représentation diplomatique suisse à Kinshasa n’ait pas demandé à l’avocat de confiance de l’ambassade d’enquêter sur la situation du père. Mais, plusieurs éléments permettent de considérer que la solution du retour de B.________ auprès de son père n’apparaît pas dans l’intérêt de l’enfant. Il s’agit tout d’abord de la mauvaise situation financière du père qui ressort du  jugement du Tribunal des mineurs du 23 mars 2015 (éprouve des difficultés à subvenir à ses besoins vitaux). Ensuite, il faut prendre en considération le fait que B.________ ait quitté le domicile paternel à l’âge de 12 ans déjà pour aller vivre chez sa grand-mère, en se plaignant des mauvais traitements de sa belle-mère. Enfin, le fait que B.________ ait été recueilli par un pasteur avec d’autres enfants sans abri montre aussi que la solution du retour chez le père n’a pas pu être envisagée comme une solution réaliste ou comme une véritable alternative. L’ensemble de ces éléments, ainsi que les déclarations de la recourante à l’audience, suffisent à forger la conviction du tribunal sur le fait qu’un retour de B.________ auprès de son père n’est pas une solution alternative correspondant au bien de l’enfant en dehors du fait que cette solution pose des problèmes pratiques indéniables en l’absence d’indication sur le domicile actuel du père qui serait probablement retourné dans son village.

Cela étant, la jurisprudence a précisé que les principes posés concernant l’examen des solutions alternatives ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; mais simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite.  En l’espèce, il est vrai que B.________ approche de l’âge de la majorité, mais cette situation découle de la longueur de la procédure et il convient de prendre en compte l’âge de l’enfant de 15 ans au moment du dépôt de la demande en mai 2015. Par ailleurs, si les relations entre B.________ et sa mère ont été ténues jusqu’en 2011, il semble que cette relation s’est développée, depuis le voyage de la recourante à Kinshasa en 2011.

Selon les déclarations faites à l’audience, les contacts ont été très fréquents depuis le voyage en RDC et l’enfant, alors âgé de 11 ans, a clairement manifesté son désir de venir vivre en Suisse auprès de sa mère. Depuis cette date, la recourante s’est investie aussi dans l’éducation de son enfant, et elle a dû prendre en charge les coûts d’écolage, participer aux décisions concernant son avenir et son éducation et suivre son parcours scolaire. On peut donc parler d’une relation particulièrement étroite au moment où la demande a été déposée en mai 2015. B.________ parle en outre déjà le français; il a lui-même effectué, à l’âge de 15 ans, les démarches auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa et l’entourage familial en Suisse avec sa mère et sa sœur sont propices à poser les conditions favorables à son intégration.

Il est vrai que la jurisprudence, a précisé qu’ l’âge de 15 – 16 ans, le processus de séparation des enfants d'avec la demeure familiale est généralement bien avancé, sans être toutefois complet. Si ces adolescents sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une contribution financière, de même qu'un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent nécessaires. Ces soutiens peuvent toutefois être assurés par une personne de confiance hors du noyau familial (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). Or, il ne semble pas aujourd’hui que B.________ puisse bénéficier d’un soutien dans des situations difficiles de vie dans la structure d’accueil où il est actuellement recueilli. On ne peut pas parler d’une personne de confiance hors du milieu familial. B.________ n’a en fait plus de lieu de vie comparable à celui d’une famille depuis le décès de sa grand-mère.

6.                      On a vu ci-dessus (consid. 4c) que des exigences complémentaires sont en outre fixées par la jurisprudence en matière de regroupement familial différé. Le principe est formulé dans les termes suivants : plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. En cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce.

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant B.________ a vécu chez son père jusqu’à l’âge de 12 ans et que sa mère est retournée en Suisse le 14 septembre 2004. Il ressort en outre de l’audience que la recourante s’est occupée de l’enfant B.________ durant les premières années de sa vie jusqu’à son départ en Suisse et qu’elle avait désiré prendre l’enfant avec elle, mais s’était confrontée au refus du père, qui était vraisemblablement reparti dans son village avec l’enfant.

b) A son arrivée en Suisse en 2004, la recourante a d’emblée engagé des démarches en vue de la restitution de son permis d’établissement. Dans une lettre adressée le 7 février 2005 au Service de la population de la Commune de Renens, la recourante apportait les précisions suivantes concernant son fils :

« (…) J’aimerai bien faire venir mon enfant, mais pour le moment je ne suis pas capable de le faire car je n’ai pas de travail. Le jour où je trouverai du travail et serai stable, je ferai venir mon fils car c’est mon sang. Je ne le laisserai jamais souffrir là-bas (…). Il fera ses études ici, il sera intégré comme moi et cet enfant, je l’ai eu en pleine crise d’adolescence et je ne peux pas l’abandonner comme ça(…). »

Par décision du 2 mai 2005, le SPOP a refusé de restituer le permis d’établissement à la recourante et le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif par arrêt du 9 mai 2006. Dans l’intervalle, la recourante a mis au monde sa fille D.________ le ******** 2006 et elle a demandé le réexamen de la décision du 2 mai 2006 pour ce motif en date du 12 juillet 2006. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le SPOP a proposé, en date du 29 avril 2008, de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), en reconnaissant ainsi une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Toutefois, par décision du 21 août 2008, l’ancien Office fédéral des migrations (ODM), a refusé d’accorder une exception aux mesures de limitation et n’a pas approuvé la proposition cantonale.

Un délai de départ au 20 novembre 2008 a été fixé à la recourante, mais cette dernière a sollicité le réexamen de sa situation en date du 3 novembre 2008, en raison d’un stage professionnel auprès de la section vaudoise de la Croix Rouge suisse,  et aussi en raison du fait qu’elle était dans l’attente d’un jugement dans l’action alimentaire qu’elle avait dirigée contre le père de sa fille. En date du 23 décembre 2008, le SPOP a transmis à l’ODM la demande de réexamen comme objet de sa compétence.

En date du 5 février 2009, la recourante a encore demandé au SPOP la reconsidération de son dossier pour le motif qu’elle allait se marier avec F.________, ressortissant suisse. Le Service de la population a informé l’ODM de cette démarche par lettre du 24 février 2009 en proposant de suspendre le dossier de la demande de réexamen. L’ODM a retourné au SPOP le dossier de l’intéressée le 27 février 2009. Toutefois, en date du 2 avril 2009, le SPOP a demandé à la recourante de quitter le territoire suisse et d’attendre à l’étranger l’issue de la procédure préparatoire de mariage. En date du 30 avril 2009, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourante le 3 novembre 2008. La recourante a été invitée à quitter sans délai le territoire suisse.

La recourante a ensuite déposé une demande de reconsidération auprès du SPOP le 4 juin 2009 en se fondant sur des éléments nouveaux, à savoir, l’obtention de son diplôme d’aide-soignante le 4 mars 2009 et le jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 13 janvier 2009  condamnant le père de D.________ à une pension alimentaire conséquente. Un ordre de départ avec une carte de sortie a été remis à la recourante le 19 juin 2009. La recourante a en outre complété la demande de reconsidération pendante à l’ODM et au SPOP le 6 octobre 2009 en indiquant que le renvoi impliquerait la séparation d’avec sa fille, ressortissante suisse âgée de 3 ans. En date du 8 février 2009, l’ODM a donné son accord à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante. L’autorisation de séjour a été renouvelée le 5 mai 2011.

c) Ainsi, il était pratiquement impossible à la recourante d’engager des démarches en vue de l’arrivée de son fils en Suisse, dès lors qu’elle n’était pas titulaire d’un permis de séjour avant le mois de février 2010, alors même qu’elle a très clairement annoncé son intention de faire venir son fils dès 2005 dans le courrier adressé le
7 février 2005 au Service de la population de la Commune de Renens. Depuis 2011, la recourante a entrepris des démarches concrètes en vue de l’arrivée de son fils en Suisse par le voyage en RDC où elle a pu le rencontrer, mais le père, titulaire du droit de garde s’est opposé au départ de B.________ jusqu’à ce que le jugement du Tribunal pour enfant du Kinshasa du 24 mars 2015 confie la garde de l’enfant à la recourante. Dès que ce jugement est entré en force, la recourante et son fils ont déposé une demande visa au mois d’aout 2015.

On ne peut donc pas dire que la recourante a attendu sans motifs en Suisse pour demander l'autorisation de faire venir son fils en Suisse. D’une part, son statut en Suisse ne permettait pas d’accueillir son fils en Suisse de 2004 à 2010, et depuis 2011, et malgré les démarches faites par la recourante avec son voyage en RDC, le père de l’enfant, titulaire du droit de garde sur l’enfant, s’opposait à son départ pour la Suisse. C’est seulement avec le jugement du 24 mars 2015 confiant le droit de garde de l’enfant à la mère que le départ de B.________ a été rendu possible. Il existe donc des motifs sérieux expliquant la durée de la séparation, qui résultent clairement du dossier et aussi des circonstances de l'espèce.

d) En définitive, le tribunal arrive à la conclusion que l’ensemble des conditions fixées par la jurisprudence fédérale pour autoriser un regroupement familial différé au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr sont remplies car des raisons familiales majeures justifient l’octroi d’une telle autorisation. Il s’agit notamment de la dégradation de la situation financière du père, du transfert du droit de garde à la recourante, du décès de la grand-mère et de la situation actuelle de B.________ dans un orphelinat de fortune

A ces circonstances, s’ajoutent l’implication de la recourante dans l’éducation de l’enfant dès 2011, la prise en charge des coûts d’écolage, des frais d’entretien, et les contacts réguliers, nombreux et constants avec sa nouvelle famille en Suisse. Le fait que B.________ se soit impliqué dans les démarches en vue de l’octroi du visa en allant lui-même effectuer les démarches auprès de l’Ambassade suisse à l’âge de 15 ans, et qu’il parle déjà le français, sont des éléments de nature à faciliter une intégration réussie en Suisse, même à un âge proche de la majorité. La présence du mari de la recourante à l’audience montre aussi l’implication de ce dernier dans la démarche.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au SPOP pour statuer à nouveau dans le sens des considérants, soit en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour pour regroupement familial différé en faveur de l’enfant B.________. Au vu de ce résultat, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 29 avril 2016 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.                    Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.