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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Fernand Briguet et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mai 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour activité lucrative, subsidiairement une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le ******** 1968, de nationalité britannique, est arrivée en Suisse le 5 août 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
B. Depuis le mois de juin 2012, elle est sans activité et au bénéfice de l'aide sociale vaudoise.
C. Le 8 avril 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour d'A.________ en autorisation d'établissement. Il l'a en outre rendue attentive au fait qu'au sens de l'art. 24 de l'Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681) la personne n'exerçant pas d'activité économique ne reçoit un titre de séjour qu'à condition qu'elle prouve qu'elle peut disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale.
D. Le 15 février 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter le pays, dès lors qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Il exposait qu'au 15 février 2016, le montant total de l'aide qui lui avait été versée se montait à plus de fr. 83'000.-. Avant de rendre une décision, le SPOP lui impartissait un délai pour lui faire part par écrit de ses remarques et objections.
E. A.________ s'est déterminée le 7 mars 2016 et s'est opposée au projet de décision du SPOP, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Elle explique que sa seule famille est sa sœur qui est également établie en Suisse avec ses trois enfants. Elle est installée chez une dame qu'elle considère comme sa mère et vit une relation sérieuse avec un Vaudois depuis six ans, la fille de celui-ci la considérant comme sa belle-mère. Elle a suivi plusieurs mesures par le biais de l'Office régional de placement et met tout en œuvre pour trouver un emploi fixe.
F. Le 2 mai 2016, le SPOP a rendu une décision refusant à A.________ le renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse. Il relève qu'elle n'exerce plus d'activité lucrative depuis 2012 et qu'elle a perçu plus de fr. 83'000.- d'aide sociale. Elle n'a plus la qualité de travailleur en application de l'art. 6 de l'Annexe I de l'ALCP et ne dispose pas de revenus financiers propres pour assurer son autonomie financière. La décision a été notifiée le 20 mai 2016.
G. Par acte du 13 juin 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision, en demandant de suspendre son expulsion afin que son ami et elle-même puissent terminer les formalités de mariage.
Le 29 juin 2016, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. S'agissant de la procédure de mariage invoquée, il relève qu'aucune demande en ce sens n'a été déposée auprès de l'Etat civil. De plus, la recourante ne vit pas avec son ami. Il expose qu'il n'est pas favorable à la suspension de la procédure, les formalités de mariage pouvant être menées depuis le Royaume-Uni. Par ailleurs, il expose que le droit à une autorisation de séjour par regroupement familial auprès d'un ressortissant suisse s'éteint en cas de dépendance durable et importante de l'aide sociale.
Le 18 juillet 2016, la recourante a fait parvenir au tribunal une copie de la demande d'ouverture d'un dossier de mariage et a indiqué que son ami et elle faisaient les démarches nécessaires pour s'établir à la même adresse. Le 29 juillet 2016, elle a fait parvenir au tribunal une copie de la convocation pour la procédure préparatoire de mariage. Le 2 août 2016, elle a envoyé une copie d'une inscription à une mesure d'insertion.
Le 13 septembre 2016, l'autorité intimée a indiqué que les documents transmis par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision. En effet, la recourante dépendait totalement de l'aide sociale depuis plus de quatre ans et ne semblait pas être en mesure de conclure un contrat de travail qui lui permettrait de sortir de cette situation. Quant au droit à une autorisation de séjour par regroupement familial auprès d'un ressortissant suisse, celui-ci s'éteignait en cas de dépendance durable et importante de l'aide sociale.
Le 26 septembre 2016, la recourante a informé le tribunal qu'elle s'était mariée avec un ressortissant suisse le 22 septembre 2016, dont elle avait pris le nom de famille. Son époux travaillait à 40% et touchait l'aide sociale en complément. Elle se prévalait de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en indiquant que son époux était père d'une petite fille dont il s'occupait activement et qu'il pourrait être amené à accueillir chez lui à demeure, suite à des problèmes éducatifs rencontrés par la mère de l'enfant. Il serait donc impossible à son époux de quitter la région lausannoise. En outre, son époux et elle mettaient tout en œuvre pour augmenter leurs gains.
L'autorité intimée ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.
Le 2 décembre 2016, le juge instructeur a invité la recourante à indiquer depuis quand son mari percevait le revenu d'insertion (RI) et quel était le montant total qu'il avait reçu à ce titre. La recourante était également invitée à indiquer si son mari avait des perspectives de trouver prochainement un nouvel emploi qui permettrait à la famille de ne plus devoir recourir à l'aide sociale. Elle était invitée à préciser dans quel domaine professionnel son mari disposait de l'expérience et des titres requis pour trouver un emploi.
La recourante a répondu le 19 décembre 2016 et a expliqué que son époux était professionnel dans le monde de la musique depuis 2000 et ne possédait pas de formation dans un autre domaine. Il travaillait en tant que professeur de musique dans une école privée et recevrait une augmentation totale de 50 fr. de l'heure pour l'année prochaine. En outre, début 2017, il allait mettre un disque sur le marché, ce qui lui permettrait d'effectuer à nouveau des concerts afin d'augmenter son revenu. Elle et son mari étaient tous deux inscrits auprès de l'ORP. La recourante a également joint un document dont il ressortait que son mari bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1er mars 2007.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conteste le refus du SPOP de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE et son renvoi de Suisse.
a) De nationalité britannique, la recourante peut se prévaloir de l'ALCP. L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".
b) En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en août 2008 et y a exercé une activité lucrative. Il n'est pas contesté que dès le mois de juin 2012 elle a été mise au bénéfice des prestations de l'aide sociale. Ainsi, le 8 avril 2014, son autorisation de séjour UE/AELE a été renouvelée pour une année seulement, conformément à l'art. 6 par. 1, in fine, annexe I ALCP. Une année après la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE pour une année, le SPOP a constaté que la recourante était toujours au bénéfice de l'aide sociale. Il a estimé qu'elle avait perdu la qualité de travailleur, selon l'art. 6 par. 1 annexe 1 ALCP. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
c) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
Dès lors que la recourante, qui a perdu le statut de travailleur, perçoit durablement des prestations de l'aide sociale, elle ne peut pas non plus obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP. La recourante ne peut dès lors invoquer aucun droit fondé sur l'ALCP lui assurant un droit de séjour en Suisse.
3. La recourante a épousé le 22 septembre 2016 un ressortissant suisse. Il s'agit d'examiner ce fait nouveau dont l'autorité intimée a eu connaissance et au sujet duquel elle a eu la faculté de se déterminer.
b) L'époux de la recourante étant suisse, celle-ci peut se prévaloir de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon cette disposition, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 let. c LEtr).
D'après la jurisprudence, la notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1, TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références citées; cf. également entre autres arrêts PE.2014.0407 du 9 décembre 2015, PE.2015.0098 du 24 août 2015, PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).
c) Il résulte du dossier que la recourante dépend de l'aide sociale depuis juin 2012. Quant à son époux, il travaille à 40% et touche l'aide sociale en complément, depuis le 1er mars 2007. Ils sont tous deux inscrits auprès de l'ORP. Depuis le début de la procédure, la recourante toutefois n'a pas produit de postulation ni de promesse d'embauche, ni pour elle ni pour son époux. Il est ressorti de l'instruction de la présente cause que l'époux de la recourante est professionnel dans le monde de la musique depuis 2000 et ne possède pas de formation dans un autre domaine. Il ne semble ainsi pas avoir de possibilités d'exercer une activité plus lucrative que l'activité actuelle. Il travaille en tant que professeur de musique dans une école privée et doit recevoir une augmentation pour un total de 50 fr. de l'heure pour l'année prochaine (alors qu'il ressort des documents produits qu'il était payé 45 fr. de l'heure en 2016). En outre, début 2017, il devrait mettre un disque sur le marché, ce qui lui donnerait l'occasion d'effectuer à nouveau des concerts afin d'augmenter son revenu. Ces divers éléments, pour positifs qu'ils soient, ne permettent toutefois pas de considérer que l'augmentation de revenu sera suffisamment importante et durable pour permettre à la recourante et à son époux de vivre sans recourir à l'aide sociale. Le risque est ainsi vraisemblable que la recourante sera, comme son époux, à charge de l'aide sociale dans le futur. Partant, les conditions d'une révocation au sens de l’art. 63 LEtr sont remplies et s'opposent à la réalisation du regroupement familial.
Il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir comme elle le fait de la relation de son conjoint avec son enfant pour bénéficier d'un titre de séjour. L'article 8 CEDH peut en effet fonder un droit au regroupement familial dans certaines circonstances
4. a). Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine des étrangers", ch. 6.17 [état au 1er janvier 2011]; ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle qui est consacrée par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêt TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s. et les arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 s. et réf. cit.). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; arrêt TF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; arrêt TF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut de la relation de son époux suisse avec son enfant suisse. Or la recourante n'a aucun lien de parenté avec l'enfant de son époux. Le présent cas se distingue ainsi du cas jugé récemment par le tribunal de céans sous référence PE.2016.0109 (arrêt du 3 octobre 2016). Dans cette affaire, il avait été constaté que l'enfant commun du recourant et de sa fiancée avait le droit de résider durablement en Suisse et que l'on ne pouvait attendre de lui qu'il quitte la Suisse, de sorte que le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de son enfant. Dans le présent cas, la recourante ne peut par contre pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH en rapport avec la relation que son époux entretient avec sa fille.
Quant au conjoint de la recourante, il a épousé la recourante alors qu'elle était déjà sous le coup d'une décision de renvoi. Il devait, de même que la recourante, s'attendre à ce que leur vie commune doive peut-être se dérouler ailleurs qu'en Suisse et ne peut aujourd'hui prétendre que ses liens avec sa fille l'empêcheraient cas échéant de quitter la Suisse.
Au final, au vu du caractère très récent du mariage et l'absence d'enfant commun, l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse auprès de son époux.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Nonobstant l'issue du pourvoi, il sera statué sans frais, dans la mesure où leur perception serait d'une rigueur excessive pour la recourante (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, ceci d’autant moins que la recourante n’était pas assistée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 2 mai 2016, est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Eta aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.