TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2016  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mai 2016 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 10 mars 2016, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, de nationalité inconnue, est entré en Suisse le 20 novembre 2000 et y a requis l'asile. Sa demande a été définitivement refusée par le Tribunal administratif fédéral le 18 février 2009 en tant qu'elle concernait la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le renvoi de l'intéressé hors de Suisse étant toutefois annulé (TAF E-7051/2006). A.________ a obtenu une autorisation de séjour le 11 février 2010 au titre du regroupement familial.

B.                     Par décision du 26 février 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 17 juillet 2014 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP; PE.2014.0158) puis par le Tribunal fédéral le 16 septembre 2014 (TF 2C_799/2014).

C.                     Le 21 mai 2015, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 26 février 2014. Cette demande a été rejetée par le SPOP par décision du 16 juin 2015, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 3 août 2015 (CDAP PE.2015.0256) puis par le Tribunal fédéral le 3 septembre 2015 (TF 2C_718/2015).

D.                     Le 10 mars 2016, A.________ a présenté une nouvelle demande de réexamen de la décision du SPOP du 26 février 2014. Par décision du 3 mai 2016, le SPOP a estimé que la demande précitée était irrecevable, et l'a subsidiairement rejetée.

Il ressort de l'extrait "Track and trace" de La Poste que la décision susdite a été notifiée comme lettre recommandée le 4 mai 2016 et que ce pli recommandé a été distribué au guichet de l'office postal de Montreux le 9 mai 2016.

E.                     Par courrier daté du 13 juin 2016, posté le 14 juin 2016 (date du cachet postal), acheminé par courrier A et reçu au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 juin 2016, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du 3 mai 2016. La décision attaquée n’était pas jointe au recours. Par avis du 17 juin 2016, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai au 29 juin 2016 pour produire la décision attaquée, ce qui a été fait dans le délai fixé.

Relevant que le recours lui paraissait à première vue tardif et partant, irrecevable, le juge instructeur, dans un avis du 4 juillet 2016, a imparti à A.________ un délai au 14 juillet 2016 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.

A.________ s'est déterminé le 12 juillet 2016. Il a aussi produit une copie de l'enveloppe ayant contenu la décision entreprise et sur laquelle figure la date "13.5", correspondant à l'échéance du délai de garde.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation sans échange d’écritures, en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les parties peuvent se faire représenter dans la procédure (art. 16 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours. Cela résulte de l’art. 8 CC, qui prescrit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, disposition applicable en procédure administrative (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.4).

L'indication des voies de recours au pied de la décision du 3 mai 2016 informe expressément l'intéressé du délai de recours de trente jours suivant la communication de cette décision. En l’occurrence, l'extrait "Track and trace" de La Poste produit par le SPOP indique que la lettre recommandée a été distribuée le 9 mai 2016. Dès lors, le délai pour recourir contre cette décision arrivait à échéance le 8 juin 2016. Or, le recourant a attendu le 14 juin 2016 pour saisir le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du 3 mai 2016. A cette date, le délai de trente jours était pourtant échu. Le recours du 14 juin 2016 est ainsi irrecevable.

2.                      a) Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, op.cit., n° 2.2.6.7). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2 p. 87s).

Lorsque cet empêchement découle d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée (TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références citées; dans le même sens: CDAP GE.2008.0217 du 12 août 2009). Selon le constat du Tribunal fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de gérer ses affaires (TF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).

Par exemple, le Tribunal cantonal a jugé qu’une recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à 100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b).

b) Interpellé sur les motifs de la tardiveté de son recours, le recourant relève d'abord être sans domicile fixe ni revenu, de sorte que ses effets sont entreposés chez plusieurs amis. Il soutient ainsi avoir eu de la difficulté à réunir les documents nécessaires. Il invoque aussi sa difficulté à rédiger seul un acte de recours en français et le besoin de recourir à un tiers pour ce faire.

Ces arguments ne sont pas en l'espèce de nature à créer une impossibilité subjective de déposer l'acte de recours dans le délai légal. Ils doivent donc être écartés.

Deuxièmement, le recourant allègue n'avoir pu retirer la lettre recommandée avant le 13 mai 2016, date figurant sur l'enveloppe ayant contenu la décision querellée, pour cause de maladie. Il indique par ailleurs souffrir de dépression.

La date du "13.5" apposée sur l'enveloppe dont la copie a été produite par le recourant correspond à l'échéance du délai de garde et non à celle à laquelle le pli recommandé a été retiré. Par ailleurs, le recourant ne donne aucune explication concernant la maladie qui l'aurait empêché de déposer son recours ou de charger un tiers de le faire à sa place. Il ne produit pas de certificat médical attestant qu'il souffre d'un état dépressif ou de toute autre maladie.

Les circonstances invoquées par le recourant ne constituent donc ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. En conséquence, il n’y a pas lieu de restituer le délai de recours.

3.                      Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 août 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.