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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2016 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Eric Kaltenrieder et Guillaume Vianin, juges; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X________ A. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mai 2016 lui refusant une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants :
A. X________ A., né le ********1993, de nationalité vietnamienne, domicilié à 1******** (Vietnam), a commencé en 2013 des études au Cao Thang Technical College de sa ville (école supérieure de formation de techniciens), dans le domaine des machines frigorifiques et de la climatisation. Le 21 décembre 2015, la direction de cette école l'a autorisé à interrompre provisoirement ses études pendant un an "suite aux problèmes familiaux" (selon une décision portant interruption provisoire des études).
B. X________ A. a ensuite déposé à l'ambassade de Suisse à 1******** une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud. Il envisageait de suivre des cours de français durant l'année scolaire 2016-2017 à l'école de langues Y________à 2******** (20 heures par semaine, préparation aux différents examens DELF/DALF). Une demande d'autorisation d'entrée (demande de visa Schengen) était jointe. L'école Y________ a attesté le 29 janvier 2016 de l'inscription et du paiement de l'écolage. Il était joint à cette demande un document intitulé "Motivation letter and study plan", où M. X________ expliquait en substance qu'il voulait faire un stage dans une entreprise active dans le commerce international, qu'il avait rencontré des obstacles à cause de ses connaissances limitées d'autres langues, qu'apprendre le français en Suisse serait favorable à sa future carrière au Vietnam, que l'école Y________ de 2******** a une forte orientation internationale et multiculturelle, et que 2******** est très paisible et qu'elle offre des conditions de vie abordables, comparée à d'autres villes. M. X_________ a été reçu au consulat général de Suisse à 1********. Dans son rapport du 4 février 2016, l'agent consulaire a constaté qu'il n'avait aucune connaissance d'anglais ni des trois langues officielles suisses; il a retenu un "haut risque migratoire", l'intéressé n'ayant jamais voyagé, jamais essayé d'apprendre le français au Vietnam, ayant donné des informations peu crédibles sur sa situation financière, et n'ayant pas rédigé lui-même sa lettre de motivation.
C. Le 18 avril 2016, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation d'entrée et d'autorisation de séjour. Il a écrit ce qui suit X________ A.
D. :
"A l'analyse de votre dossier, force est de relever que notre représentation consulaire à 1******** a émis un préavis négatif quant à un éventuel séjour en Suisse, notamment du fait que vous ne disposez d'aucune connaissance d'une autre langue que le vietnamien et quand bien même le Vietnam dispose de nombreux instituts offrant des cours de français au vu de la tradition francophone du pays. De plus, le but du séjour semble douteux au vu des motifs et des informations que vous lui avez communiquées, ce d'autant plus que la province dont vous êtes originaire présente un haut risque migratoire.
Par ailleurs, vos motivations pour suivre ces cours en Suisse ne sont pas suffisamment étayées et la nécessité d'entreprendre ces cours n'est pas démontrée à satisfaction.
Partant, notre Service estime que la nécessité de suivre des cours de langue en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction et que la sortie du territoire au terme de la formation visée n'est pas suffisamment garantie (article 5 al. 2 LEtr).
Au vu des éléments ci-dessus, nous nous apprêtons à rendre une décision négative concernant votre demande d'autorisation de séjour pour études."
E. L'intéressé a été invité à présenter ses remarques et objections. Il a répondu au SPOP, le 9 mai 2016, en expliquant en substance qu'il apprendrait mieux le français en Suisse, dans une région francophone, que dans son pays, qu'il n'a pas l'intention d'investir plus d'une année à l'étranger, et qu'à l'issue de cette année, il rentrerait chez lui avec un atout linguistique supplémentaire à faire valoir lors de la recherche d'un emploi.
F. Le 13 mai 2016, le SPOP a rendu une décision de refus d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour temporaire pour études. La motivation de cette décision correspond, à quelques détails rédactionnels près, à celle de la lettre précitée du 18 avril 2016; il est ajouté que les motivations de M. X________ ne s'inscrivent pas dans un plan d'études ou professionnel global.
G. X________ A. a adressé au SPOP un recours daté du 11 juin 2016, dirigé contre la décision du 13 mai 2016. Il demande l'autorisation de passer une année d'études en Suisse.
H. Le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, avec son dossier.
I. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit :
1. Le recourant conteste le refus de lui accorder une autorisation de séjour temporaire pour études.
a) Une telle autorisation de séjour, qui n'est pas liée à l'exercice d'une activité lucrative, fait l'objet d'une réglementation, au niveau légal, à l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon le premier alinéa de cette disposition, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
Les conditions légales sont précisées dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 23 al. 2 OASA indique en particulier que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Les directives de l'administration fédérale (Directives LEtr, élaborées par le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], ch. 5.1.2) indiquent que l'étranger doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité fédérale, master, doctorat, etc.). Selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui donnant un tel droit. Cela confère donc aux autorités un très large pouvoir d'appréciation. Les autorités ont la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir, en quelque sorte frauduleusement, un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4995/2011 du 21 mai 2012, consid. 6.2.2, et C-4733/2011 du 25 janvier 2013, consid. 7.1; arrêt CDAP PE.2013.0259 du 19 septembre 2013, consid. 3c).
b) En l'occurrence, les indications données par le recourant à propos de ses objectifs de formation sont très vagues. Il a interrompu des études entreprises au Vietnam en vue d'obtenir en trois ans un diplôme de technicien, il vise un stage dans une entreprise de son pays active dans le commerce international, et il envisage, auparavant, de commencer à apprendre le français dans le canton de Vaud. Alors que le SPOP lui avait exposé que ses motivations n'étaient pas suffisamment étayées, il n'a pas fourni d'éléments supplémentaires, ni dans ses déterminations adressées au service cantonal, ni dans son recours au Tribunal cantonal – où il se borne à reprendre l'argumentation précédemment présentée au SPOP. Quand le projet de formation est décrit de manière si imprécise, aux différents stades de la procédure, l'autorité administrative peut retenir un risque concret de volonté d'échapper aux restrictions de la politique migratoire; en d'autres termes, elle peut présumer que la sortie du territoire au terme de la formation n'est pas suffisamment garantie. Sur la base du dossier remis par le recourant, l'appréciation faite par le SPOP n'est en rien critiquable. Il y a donc lieu de renvoyer à l'argumentation développée dans la décision attaquée, laquelle ne viole pas le droit fédéral. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), c'est-à-dire sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Partant, la décision attaquée doit être confirmée.
2. Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Il n'a du reste pas été demandé d'avance de frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 mai 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 23 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.