TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Antoine Thélin et M. Jean‑Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, c/o B.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2016 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine (ci-après: Bosnie) né le ******** 1979, est entré en Suisse avec sa mère et ses deux frères en juillet 1992 en qualité de requérant d'asile. Son père les a rejoints peu de temps après. Par décision du 19 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés a prononcé l’admission provisoire conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000 qui portait sur des personnes qui avaient déposé une demande d’asile ou étaient entrées en Suisse avant 1993 et en particulier sur les personnes dont la présence avait été réglée provisoirement dans le cadre de « l’action humanitaire Bosnie et Herzégovine ». Le 30 mai 2002, A.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de s.our.

A.X.________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de carreleur, a été engagé par plusieurs entreprises de placement de personnel pour des missions temporaires depuis 1999. Il a, entre autres, été engagé par intérim les 1er février 1999, 5 mai 1999, 28 juillet 1999, 5 juillet 2000, 1er novembre 2000, 30 avril 2007, 13 mai 2011, 1er février 2013. Par ailleurs, il a enduré des périodes d'incapacité de travail, en raison d'accidents en 2003, 2004, 2005 et 2013, et de chômage en 2004 et 2005 et a bénéficié de l'assistance publique du 1er janvier au 30 avril 2006 et du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009 pour un montant global de 31'038 fr. 50 au 17 juin 2013.

A.X.________ est le père de C.X.________, né le ******** 2009, qu’il a reconnu le 7 juin 2016. Il ne vit pas avec la mère de l’enfant qui est une ressortissante serbe, née en Bosnie en 1980 et domiciliée actuellement dans le canton de Vaud. 

B.                     A.X.________ a fait l’objet de plusieurs procédures pénales:

-        Il a été condamné le ******** 2003 par la Préfecture d'Echallens pour violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 920 francs.

-        Il a été condamné le ******** 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour agression et violation grave des règles de la circulation routière à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a par ailleurs été expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant deux ans. Il a par contre été libéré des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de dommages à la propriété. Lors de l'agression, A.X.________ était accompagné d'un tiers qui n'a pas été identifié et il n'a pas pu être établi qui avait porté quels coups à la victime. Quant aux dommages à la propriété, le propriétaire du véhicule endommagé lors de l'altercation a retiré sa plainte. La décision comporte l'extrait qui suit:

" A […] 1********, le même soir, avant 21h45, D.Y.________ qui cheminait sur le trottoir a vu arriver en face de lui deux hommes armés de longs bâtons. Voyant que l'un d'eux étant A.X.________, il a pris la fuite en courant et a tenté de se réfugier dans un immeuble. Il a toutefois été rattrapé, frappé à la tête et, alors qu'il était tombé à terre, frappé sur tout le corps à coups de bâtons. D.Y.________ a crié. Ses deux assaillants ont finalement pris la fuite. [...] Saignant à la tête, assommé, il n'était plus en état de se tenir debout. [...]" (décision, p. 8)

"La culpabilité de l'accusé est relativement importante. Attaquer à deux un homme seul bien plus frêle que soi et le passer à tabac à coups de bâton peut avoir des conséquences très graves pour l'intégrité corporelle ou même pour la vie de la victime. De pareils actes de justice propre et de violence sont graves et intolérables. [...]" (décision, p. 11)

Ce jugement a été réformé le ******** 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui, à la place des accusations d'agression et de dommages à la propriété, a condamné A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation grave des règles de la circulation routière à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Pour le surplus, le jugement de 2005 a été maintenu.

-        Il a été condamné par défaut le ******** 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et tentative de contrainte à une peine privative de liberté de dix mois. Le jugement contient les extraits suivants:

"Le dimanche ******** 2008 peu après minuit, le plaignant E.Z.________ s'est rendu en compagnie de son amie F.G.________ et d'une copine de celle-ci, soit H.I.________, à la discothèque le J.________ [...]. Dès son arrivée, il a été pris à parti par l'accusé A.X.________, qui voulait lui faire savoir que l'accès à la discothèque lui était interdit tant qu'il serait accompagné de H.I.________, avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse de 2006 à février 2008 puis rencontré des problèmes. A.X.________ a rapidement conduit le plaignant à l'extérieur de l'établissement, où il lui assené un coup de poing sur l'arrière de la tête, ce qui l'a fait chuter, puis plusieurs coups de pieds sur le corps et la tête. Tandis que le plaignant essayait de se relever, l'accusé lui a encore envoyé un coup de poing sur le nez. Laissant E.Z.________ à terre, A.X.________ est rentré dans la discothèque, avant d'en ressortir quelques minutes plus tard pour lui dire que s'il appelait la police, "ce serait la dernière fois."" (Jugement, p. 5)

"[...]  La violence dont a fait preuve l'accusé à l'encontre du plaignant, alors que ce dernier ne l'avait pas provoqué, démontre le peu de cas qu'il fait de l'intégrité corporelle d'autrui. Il faut également prendre en compte le fait que deux ans seulement avant les événements qui nous occupent, l'accusé avait déjà été condamné pour lésions corporelles, démontrant ainsi que les décisions judiciaires rendues à son encontre n'ont que peu d'effet sur son comportement. Au final, la culpabilité de l'accusé est lourde et justifie le prononcé d'une peine sévère." (Jugement, p. 7)

Par prononcé du ******** 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande de relief du 14 juillet 2009. Quant à la demande de révision déposée par A.X.________, elle a été rejetée par la Cour d'appel pénale le 9 août 2011.

Toutefois, le Tribunal cantonal a annulé le jugement du ******** 2009 par décision du 16 avril 2012 et a renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance. Lors de l'audience, le plaignant a retiré sa plainte, interrompant ainsi les poursuites contre A.X.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Pour le surplus, ce dernier a été libéré du chef de prévention de tentative de contrainte.

-        Il a été condamné le ******** 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait à une amende. Il s'agit d'une peine complémentaire au jugement du 4 juin 2009. L'ordonnance contient l'extrait suivant:

"Le ******** 2008 vers 02h00, dans l'établissement K.________ sis à 1********, rue ********, dans des circonstances que l'instruction n'a pas pu clairement établir, le plaignant et le prévenu A.X.________ en sont venus aux mains. A cette occasion, A.X.________ a donné un coup de pied horizontal au niveau du torse de [P.] et un coup de pied dans ses mollets, qui l'a fait chuter."

-        Il a été condamné le ******** 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois pour escroquerie à 180 jours-amende sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2006. Il ressort du jugement les extraits suivants:

"De septembre à décembre 2005, A.X.________ a perçu le revenu minimum de réinsertion pour un total de 5'914 francs. De janvier à avril 2006, puis de janvier 2008 à mai 2009, il a touché le revenu d'insertion pour un total de 31'872 francs. Durant ces périodes, il n'a pas annoncé différents comptes bancaires dont il était le titulaire et sur lesquels se trouvaient d'importantes sommes d'argent, largement supérieures aux sommes admises pour toucher le revenu minimum de réinsertion, puis le revenu d'insertion." (Jugement, p. 15)

"A.X.________ connaissait son obligation de mentionner tous ses avoirs. Il a sciemment caché des éléments importants de son patrimoine et touché indûment 11'247 fr. 95 de l'aide sociale. [...] A.X.________ a astucieusement induit en erreur les services sociaux en exploitant le fait que ceux-ci traitaient de nombreux dossiers et qu'il leur est impossible de procéder à des vérifications approfondies." (Jugement, p. 18)

"[...] A la charge de A.X.________, on retiendra le montant élevé obtenu indûment des services sociaux et les antécédents. Le prévenu est condamné pour la troisième fois. Les faits qui lui sont reprochés se sont passés avant et après la condamnation du 20 février 2006. A.X.________ est en état de récidive. De plus, il n'a pas réparé le dommage en remboursant le montant indûment perçu. […] Condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois le 20 février 2006, dans les cinq ans qui ont précédé l’infraction pour laquelle il est condamné aujourd’hui, A.X.________ ne remplit plus les conditions objectives pour l’octroi du sursis. Au demeurant, la récidive rend le pronostic défavorable." (Jugement, p. 21)

-        Il a été condamné le 18 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour brigandage qualifié et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 48 mois sans sursis. Il ressort du jugement les extraits suivants:

"Entre la fin du mois de novembre 2013 et le début du mois de décembre 2013, A.X.________ et L.M.________, qui se connaissaient depuis le mois d'août 2013, se sont retrouvés au ********. A cette occasion, L.M.________ a raconté à A.X.________ que son épouse O.M.________ allait travailler au Marché de Noël de 2******** pour le compte de P.Q.________, lequel gagnait beaucoup d'argent dans la mesure où il gérait plusieurs stands au Marché. Suite à cette conversation, les deux hommes ont ainsi pris la décision de s'associer en vue de dérober la recette d'une fin de semaine. Dans cette perspective, ils se sont affiliés avec un individu prénommé R.________, dont l'identité formelle n'a pas pu être établie à ce jour, que A.X.________ connaissait. L.M.________ s'est chargé d'effectuer plusieurs repérages afin de connaître le lieu de séjour de P.Q.________ durant le Marché ainsi que ses habitudes. D'un commun accord et afin de mener à bien leur projet, les comparses ont également décidé de faire usage de ruban adhésif afin de ligoter leur future victime ainsi que d'une arme à feu dans l'optique de non seulement perpétrer le forfait mais également de conserver le butin un fois le vol consommé.

Activité délictueuse :

A 3********, le ******** 2013, vers 21h50, A.X.________ qui s'était muni d'un pistolet SFRJ 7.62mm M57, L.M.________ et le dénommé R.________, ont attendu, cagoulés, en embuscade, l'arrivée de leur victime au domicile de son amie sis à la route ********, chez qui il logeait durant le Marché de Noël. Alors que P.Q.________ venait de stationner son véhicule sur sa place habituelle à l'extrémité d'un parking privé peu éclairé et s'apprêtait à quitter l'habitacle, A.X.________ l'a empoigné et l'a tiré hors de la voiture. Il lui a ensuite mis sa main sur la bouche afin de l'empêcher de crier. Puis les prévenus et leur acolyte ont frappé leur victime tandis que l'un d'eux lui demandait à plusieurs reprises "il est où l'argent, il est où l'argent". A un moment, l'un des hommes a passé son bras autour du cou de P.Q.________ et a serré, sans toutefois lui faire perdre connaissance. La victime a hurlé "Laissez-moi respirer" tandis que l'individu a serré son étreinte. P.Q.________ a finalement réussi à se dégager. Les trois hommes l'ont alors à nouveau roué de coups et l'ont mis à terre. Alors que P.Q.________ était plaqué au sol, A.X.________ a posé le canon de son arme à feu, qui était chargé mais dont aucune balle n'était engagée dans la chambre à cartouche, sur sa nuque tout en lui disant : "tais-toi, tais-toi, je vais te tuer". P.Q.________ s'est débattu et a ainsi pu se relever. Il a alors été plaqué contre la grille du parking. Les prévenus ont alors entrepris de bâillonner P.Q.________ mais sans succès, celui-ci se débattant vigoureusement. Pendant ce temps le dénommé R.________ a fouillé la voiture et a trouvé le sac à dos contenant la recette de la fin de la semaine soit environ CHF 120'000.- que P.Q.________ avait posé par terre dans l'habitacle côté passager. Après s'en être emparé, le précité a quitté les lieux en courant en compagnie des prévenus, tous trois poursuivis par P.Q.________ qui criait "au voleur, au voleur". Le dénommé R.________ est monté à bord du véhicule piloté par L.M.________ que ce dernier avait garé à proximité, au bord de la route. L.M.________ a démarré la voiture. Tandis que le véhicule s'éloignait, P.Q.________ a couru derrière lui en hurlent toujours "au voleur, au voleur". Pendant ce temps A.X.________ continuait à courir le long de la route. [...]" (Jugement, p. 30 ss)

"A.X.________ admet sa participation au brigandage. Il admet en avoir discuté avec L.M.________, qui aurait eu l'idée de l'agression. Il soutient avoir d'abord refusé de participer au coup, mais vu l'insistance de son comparse, il s'est laissé convaincre. L.M.________ s'est chargé des repérages et a suivi la victime. A.X.________ a discuté de ce coup avec R.________, que lui seul connaît. Le soir des faits, les trois hommes se sont rendus sur les lieux et ont attendu l'arrivée de P.Q.________. A.X.________ soutient que c'est à la demande d'L.M.________ qu'il s'est pourvu d'un pistolet pour agir. Chacun était muni d'une cagoule et c'est L.M.________ qui a fourni le scotch. C'est A.X.________ qui a sorti la victime de son véhicule par la force et qui l'a bâillonnée. Durant toute l'opération, il tenait dans sa main droite son pistolet. Il conteste l'avoir apposé sur la nuque de P.Q.________. ll conteste l'avoir menacé de mort, soutenant lui avoir dit de se taire pour le protéger des coups que lui administraient ses comparses. [...]" (Jugement, p. 32)

"Chacun des prévenus rejette sur l'autre la responsabilité de l'organisation et de la direction du brigandage. Au terme de l'instruction, le Tribunal a acquis la conviction qu'L.M.________ est l'initiateur de cette rapine. Il fonde sa conviction sur le fait que lui seul connaît la victime et est en mesure d'estimer l'ampleur du butin. Il n'est d'ailleurs pas contesté que c'est lui qui parlera de la victime à A.X.________. Toutefois, très rapidement, ce dernier va prendre la direction des opérations. Cela résulte du fait qu'il décide de s'adjoindre les services d'R.________ et de se munir d'une arme pour assurer le coup. Il appellera en premier L.M.________ le 25 novembre 2013. Son rôle de leader résulte également de la multitude d'appels téléphoniques que les comparses s'échangeront avant les faits. Le soir des faits, il prendra soin de laisser son véhicule chez son comparse, pour circuler avec le véhicule des époux M.________. Enfin, c'est lui qui maîtrise, pistolet en mains, la victime, et donne des ordres lors du brigandage. Il aura sa part du butin, contrairement à L.M.________, comme on le verra.

[…]

En ce qui concerne le déroulement du vol, A.X.________ a soutenu que la victime — qui explique avoir senti quelque chose de froid sur sa nuque alors qu'on le menaçait de mort — avait pu sentir sa montre. Le prévenu s'égard, dès lors qu'une montre portée est à température du corps et qu'elle présente une surface en verre, bien différente d'une surface métallique. L'arme est tenue dans la main droite, tandis que la montre se trouve à gauche. Le Tribunal retiendra donc que A.X.________ a bien pointé son arme sur la nuque de la victime, tout en la menaçant de mort.

Enfin, s'agissant du butin, le Tribunal a acquis la conviction que A.X.________ l'a partagé avec R.________. Il fonde sa conviction sur les traces matérielles qui permettent de retenir qu'il a fui avec R.________, en empruntant le même tracé. Ensuite, les appels et messages envoyés à S.T.________, amie intime d'R.________, ne laissent planer aucun doute sur les faits que les deux hommes se sont retrouvés tout de suite après les faits. Les témoignages de S.T.________ viennent confirmer cela, même confrontée au prévenu. C'est en vain que A.X.________ a tenté de décrédibiliser cette femme. Le Tribunal constate qu'elle a décrit précisément le sac de P.Q.________, ainsi que la somme contenue, à savoir 120'000 francs. Enfin, elle s'incrimine puisqu'elle a déclaré avoir reçu une partie du butin, soit 1'000 francs.

Quant au montant du butin, sur la base des déclarations de la victime et de S.T.________, on retiendra qu'une somme de 100'000 fr. à 120'000 fr. a été dérobée." (Jugement, p. 34 sv.)

"La culpabilité de A.X.________ est lourde. Ses antécédents doivent être pris en considération et démontrent que le prévenu fait fi de toute condamnation à son encontre. La prise de conscience est nulle: le prévenu a expliqué avoir été traumatisé durablement par l'agression dont il a été victime en 2004 (arme posée sur sa tête) et qui ressort de sa condamnation en 2006. Il n'a pas hésité un instant à faire subir le même sort à sa victime. Ses explications relatives à ses précédentes condamnations démontrent que A.X.________ ne reconnaît que sa propre justice. La condamnation de 2006 s'explique par la vengeance de l'agression subie en 2004 et celle de 2013 par une erreur de son conseil d'alors. Les excuses sont de pure façade. Le mobile est le lucre, alors qu'il a revendiqué sa qualité d'honnête homme tout au long des débats. Le concours d'infractions alourdira sa peine. […] Les aveux seront pris en compte de manière très réduite, tant il est vrai que A.X.________ s’est bien gardé de collaborer efficacement à l’identification de son comparse R.________. Seule une lourde peine privative de liberté est une sanction adéquate." (Jugement, p. 39)

Depuis le mois d'octobre 2015, A.X.________ est incarcéré à la prison de ******** à 4********. Sa libération conditionnelle est possible dès août 2016.

C.                     A.X.________ a fait l'objet de plusieurs avertissements de la part du SPOP relatifs à ses conditions de séjour en lien avec ses condamnations pénales. Le 11 juillet 2007, le SPOP a rappelé à l'intéressé les conditions de son séjour et lui a conseillé d'adopter un comportement qui ne donnerait plus lieu à des condamnations pénales et le 14 janvier 2010, le SPOP a derechef mis A.X.________ en garde sur les conditions de son séjour en Suisse en lien avec ses condamnations pénales.

D.                     Le 26 avril 2013, figurait dans l'extrait des registres des poursuites de A.X.________ les inscriptions suivantes:

-        Quatre poursuites au stade du commandement de payer en cours dont deux frappées d'une opposition totale ou partielle à hauteur d'un montant de 12'877 fr. 85;

-        Huit actes de défaut de biens délivrés à hauteur de 3'788 fr. 55;

-        Cinq poursuites payées à hauteur de 9'089 fr. 30.

E.                     Le 19 septembre 2013, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.X.________ en autorisation d'établissement en raison de son comportement contraire à l'ordre public. Le SPOP a rejeté la demande de réexamen de cette décision le 5 février 2014.

Le 30 avril 2015, le SPOP a informé le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne que A.X.________ avait ouvert une procédure de naturalisation ordinaire.

Le 10 mars 2016, le SPOP a informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser de lui prolonger son autorisation de séjour au vu des lourdes condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Un délai au 11 avril 2016 lui avait toutefois été imparti afin qu'il se détermine.

Le 6 avril 2016, A.X.________ a expliqué qu'il était arrivé en Suisse alors qu'il était encore mineur et que depuis qu'il avait obtenu son CFC, il avait toujours fait en sorte de subvenir à ses besoins. Il a ajouté que depuis 2009, il était papa et que bien que séparé de la mère de l'enfant, il entretenait avec lui des relations étroites et effectives. Il a encore allégué qu'il travaillerait à sa sortie de prison puisqu'il avait des promesses d'embauche. Selon lui, ces éléments font prévaloir son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement.

Par décision du 12 mai 2016, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dès sa libération conditionnelle.

F.                     Le 13 juin 2016, A.X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. En sus, il a requis la dispense du paiement de l'avance de frais. Un onglet de pièces sous bordereau a été produit en annexe, contenant en particulier diverses attestations rédigées par des connaissances du recourant en sa faveur, des documents médicaux, son rapport de détention et une attestation certifiant que son fils C.X.________ lui avait rendu visite en prison à six reprises depuis le mois d'octobre 2015. Il ressort notamment des documents médicaux que le recourant a fait l’objet d’une agression corporelle par d’autres détenus.

Le 28 juin 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours. 

G.                    Le 13 juillet 2016, le recourant a confirmé ses conclusions et produit l'ordonnance rendue par le juge d'application des peines le 5 juillet 2016, par laquelle le recourant sera libéré conditionnellement le 10 août 2016 tout en prévoyant un délai d’épreuve et une assistance de probation. L’ordonnance précise que:

"La libération conditionnelle […] est la règle tant lorsque le pronostic est favorable que lorsqu’il n’est pas possible d’en établir un.

[…]

A.X.________ déclare qu’il a fait une faute et qu’il devait être puni, mais il considère que sa peine est trop lourde, compte tenu de son rôle mineur dans l’affaire qui a abouti à sa condamnation.[…] A sa libération, il déclare qu’il pourra loger chez ses parents et être engagé immédiatement comme carreleur […].

Les propos tenus par le prénommé lors de l'audience de la juge d'application des peines témoignent d'une absence d'amendement. En effet et même si l'intéressé estime qu'il est juste qu'il ait été puni, il relativise son rôle dans la commission des infractions et n'émet pas le moindre regret. On relève cependant qu’il exécute pour la première fois une peine privative de liberté, de surcroît d’une durée conséquente, ce qui ne devrait pas l’avoir laissé indifférent. […]

Le pronostic n’est pas défavorable et la libération conditionnelle doit être accordée." (Ordonnance, p. 2 et 3)

H.                     Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint de la violation de l'art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) L'art. 62 LEtr, intitulé "Révocation des autorisations et d'autres décisions" prescrit que:

"L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale."

Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2).

L'art. 62 let. c LEtr est quant à lui précisé par l'art. 80 de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) qui dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics: (a) en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités; (b) en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé; (c) en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).

D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_ 996/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.).

b) En l'occurrence, le recourant a été condamné le ******** 2015 à une peine privative de liberté de 48 mois, de sorte qu'il réalise la condition de l'art. 62 let. b LEtr. Par ailleurs, ses antécédents sont particulièrement lourds. De 2003 à 2015, il a été condamné à plusieurs reprises à des peines pécuniaires et privatives de liberté essentiellement pour des infractions contre l'intégrité physique et contre le patrimoine. En 2009, il avait fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de dix mois pour lésions corporelles simples notamment, annulée sur appel en 2012 suite au retrait de plainte de la victime. Dans chacune des affaires le concernant, sa culpabilité a été jugée importante. Le recourant a fait preuve d'une violence inouïe à plusieurs reprises, notamment en 2005, 2009, 2010, 2013 et 2015 où il n'a pas hésité à tabasser autrui, parfois à l'aide d'objet et parfois gratuitement sans provocation. Il a notamment frappé un individu sur le corps et à la tête à l'aide d'un bâton, empêchant sa victime de se maintenir en position verticale; il a frappé un homme gratuitement mû par une jalousie déplacée et a continué à lui donner des coups de pieds alors qu'il était à terre; il a frappé avec son pied le torse et les jambes d'un homme, le faisant tomber; enfin, il a gravement molesté un être humain, n'hésitant pas à le menacer avec une arme à feu, par pur dessein de lucre. La répétition de ces actes brutaux, leur mobile (en particulier la jalousie et le lucre) et ses condamnations successives démontrent que le recourant a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre public et constitue une menace actuelle manifeste. Ni la naissance de son fils en 2009, ni les avertissements reçus des autorités pénales et du SPOP ne l'ont empêché de récidiver, avec une intensité toujours plus importante. Ceci démontre que le recourant ne se laisse pas impressionner par le droit pénal et qu'il peine à se conformer à l'ordre juridique, réalisant ainsi également la condition de l'art. 62 let. c LEtr.

3.                      a) Cela étant, le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en œuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5) dont se prévaut le recourant.

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).

Concernant l’étranger qui, comme le recourant en l’espèce, invoque ses relations avec un enfant dont il n’a pas la garde et avec lequel il ne vit pas, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2; 137 I 247 consid. 4.1.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de  liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.2 ; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1).

Indépendamment de ce qui précède, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3), d'une manière comparable à ce que prévoit l'art. 96 al. 1 LEtr.

c) A titre indicatif, il est retenu ce qui suit: Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4). Même un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (TF 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2).

Dans le cas d’espèce, il faudra retenir que le recourant n’est pas marié à une ressortissante suisse, mais qu’il vit de manière légale depuis son adolescence en Suisse. Par ailleurs et comme exposé, dans la mesure où le recourant compte invoquer ses relations avec son fils, il faut en principe qu’il ait fait preuve d'un comportement irréprochable.  

d) Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal, qui permet d'évaluer la gravité de la faute commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.2; 120 Ib 6 consid. 4b). A cet égard, l'autorité de police des étrangers s'inspire toutefois de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). L’autorité prendra aussi en considération le comportement en général de l’intéressé.

Le deuxième critère à prendre en considération réside dans la durée de séjour de l'étranger; plus cette durée aura été longue, plus les conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci devront être appréciées restrictivement. Il conviendra de tenir compte de l'âge de l'étranger lors de son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens qu'il y aura noués et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b).

Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille disposant d'un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Cet examen doit reposer sur la situation réelle des intéressés - et non pas sur leurs convenances personnelles - et sur l'ensemble des circonstances. Les difficultés voire l'impossibilité pour les membres de la famille de quitter la Suisse sont des facteurs qui n'excluent pas nécessairement un refus de l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il faut également tenir compte des contacts jusqu’alors entretenu et des possibilités de leur maintien.

4.                      a) En premier lieu, il sera examiné si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Le fils du recourant C.X.________ est né en 2009. Pourtant, le recourant ne l'a reconnu qu'en juin 2016, parallèlement à la procédure administrative relative à ses conditions de séjour en Suisse. La question de savoir si le recourant utilise son fils comme alibi dans le cadre de la présente procédure est donc légitime. Le recourant établit qu'il est venu le visiter en prison à six reprises depuis octobre 2015 et qu'il lui verse 100 fr. par mois. Le recourant ne traite toutefois pas de ses liens avec son fils avant son incarcération, que ce soit par rapport à du temps passé ensemble ou à un entretien financier. Le recourant n'a pas démontré avoir vécu avec celui-ci, même avant sa détention, et avoir contribué régulièrement à son entretien. On peine dès lors à admettre que le recourant entretienne avec son fils des relations étroites et effectives au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3b supra). De surcroît, aucune information relative au statut de séjour du fils de recourant, de nationalité serbe, ne figure au dossier. Partant, on peut douter de l'application de l'art. 8 CEDH au cas d'espèce. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisqu'une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH est possible in casu pour les motifs qui suivent.

b) Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, qui est suffisamment longue au regard de la jurisprudence pour justifier un intérêt public prépondérant à le voir éloigné de Suisse (cf. consid. 3a et c supra). Cela étant, cette limite doit encore être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce.

En faveur du recourant il doit en particulier être retenu qu’il a un fils en Suisse, avec lequel il ne vit pas, mais avec lequel il semble entretenir des rapports réguliers, du moins depuis récemment. Lui et son fils ont donc un intérêt commun à ce que les deux puissent rester dans la même région. Le recourant a en outre été victime d’agressions en 2004 et en septembre 2015 lors de sa détention. De plus, le recourant réside en Suisse depuis 24 ans, ce qui est incontestablement long.

Malgré ce long séjour, le recourant ne s'est pas intégré en Suisse. Il a certes obtenu un CFC de carreleur, mais il a travaillé irrégulièrement depuis 1999, généralement dans le cadre de missions temporaires de quelques mois. Le recourant n'a pas démontré qu'il avait déjà occupé un emploi stable pendant une période suffisamment longue permettant d'admettre qu'il s'était intégré professionnellement. Par ailleurs, il a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage de 2003 à 2005 et de l'assistance publique en 2006, 2008 et 2009. En outre, la situation financière du recourant est obérée. Jusqu’à 2013, il avait fait l’objet de huit actes de défaut de biens délivrés à hauteur de 3'788 fr. 55 et cinq poursuites payées à hauteur de 9'089 fr. 30. De plus, le recourant a requis, dans le cadre de cette procédure, la dispense du paiement de l'avance de frais "compte tenu de [sa] situation financière actuelle" (recours, p. 3). Enfin, le recourant ne bénéficie pas d'une situation familiale stable puisqu'il est séparé de la mère de son fils et est actuellement célibataire. Il annonce vouloir vivre dans un premier temps chez ses parents en Suisse après sa libération. Il apparaît aussi que le recourant évolue avant tout dans un milieu constitué de personnes d’ex-Yougoslavie (cf. par exemple la mère de son enfant, les co-auteurs des délits, les attestations et offres d’emploi produites avec le recours). Quant au passé délictueux, celui-ci s’étale sur plusieurs années depuis 2003. En définitive, il doit être conclu que le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie.

De plus, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en 2015 sont graves et sa culpabilité est lourde. Par pur dessein de lucre, le recourant n'a pas hésité à s'en prendre violemment à un homme et à lui poser une arme à feu sur la nuque en le menaçant de le tuer s'il ne lui donnait pas l'argent. Plus généralement, le recourant a manifesté depuis 2003 une incapacité à se conformer à l'ordre juridique et depuis 2005 au moins un tempérament agressif et dangereux. Parfois par jalousie, parfois par pur appât du gain et parfois par colère et frustration, le recourant a battu des hommes à mains nues et avec des objets, jusqu'à leur en faire perdre connaissance. Le recourant est un homme dangereux qui ne semble pas prendre la mesure de son problème puisqu'il le minimise. En effet, l'introspection du recourant vis-à-vis de son comportement délictueux est faible, voire inexistante. Il ressort de l'ordonnance du Juge d'application des peines du 5 juillet 2016 que les propos tenus par le recourant lors de l'audience témoignaient d'une absence d'amendement et qu'il n'avait pas exprimé le moindre regret, minimisant son rôle dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées. Le jugement pénal du 18 novembre 2015 relève aussi que la prise de conscience était nulle, que le recourant ne reconnaissait que sa propre justice et que ses excuses étaient de pure façade  

Certes, le rapport relatif à la libération conditionnelle fait état d'un comportement général plutôt positif du recourant en prison. Il précise néanmoins que l'intéressé préfère se mettre en retrait du groupe pour "éviter les problèmes ou les influences négatives". On pourrait comprendre que le recourant, d'un tempérament violent, craint de s'emporter en côtoyant ses camarades de trop près. En liberté, le recourant n'aura pas toujours le loisir de se tenir à l'écart de ses semblables pour éviter les conflits. Ce comportement de retrait laisse à penser que le recourant ne parvient pas vraiment à gérer les conflits auxquels la vie le confronte. Il est encore relevé qu'il ressort dudit rapport que le recourant "discute passablement les règles mises en place pour les colis et la fréquence des visites, soit au parloir familial ou salle de visite normale". Cette attitude dénote une fois encore la difficulté qu'éprouve le recourant à se soumettre à l'ordre établi, qu'il s'agisse des règles de comportement sociales générales ou celles prévalant en prison. Enfin, les responsables de la prison ont précisé que les codétenus du recourant avaient manifesté un certain agacement à son égard, sans pouvoir en déterminer les motifs. Son comportement en prison ne peut donc pas être qualifié d’exemplaire. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a, à maintes reprises, relevé que le comportement correct en prison devait être attendu du détenu et qu’il n'avait donc pas de portée particulière en faveur de l’étranger.

Les éléments qui précèdent permettent d'affirmer que le recourant peine à s'insérer socialement. Il a récidivé à de nombreuses reprises et la violence de ses actions s'est intensifiée au cours des années. Le recourant n'a pas su profiter des avertissements qu'il avait reçu, de la justice pénale ou du SPOP. Il n'a pas non plus été capable de tirer avantage de la naissance de son fils en 2009 pour enfin adopter un comportement conforme au droit. Au contraire, il a agi de plus belle en commettant des actes toujours plus graves. L’intérêt à son éloignement est donc très élevé.

Un retour en Bosnie, où il a tout de même vécu les treize premières années de sa vie, n'apparaît pas impossible puisque le recourant n'a pas expliqué qu'est-ce qui mettrait en péril son retour et sa réintégration dans son pays d'origine. La situation économique plus difficile en Bosnie ne saurait remettre en cause son renvoi. Le recourant est par ailleurs jeune et en bonne santé, de sorte que l'on peut exiger son départ de Suisse. Vis-à-vis de son fils, son départ n'est pas non plus critiquable puisqu'il pourra continuer à entretenir des relations avec celui-ci notamment par le biais de moyens de communication. C.X.________ pourra par ailleurs le rejoindre en Bosnie pendant ses vacances scolaires.

c) Le recourant tente en vain de justifier ses actes comme étant des conséquences de l'agression dont il a été victime en 2004. D'une part, on ne voit pas le lien entre les actes subis par le recourant et ceux perpétrés ensuite. D'autre part, par cette affirmation, le recourant se déresponsabilise et démontre qu'il n'est pas en mesure de reconnaître la portée de ses actes pour pouvoir ensuite faire preuve de résilience.  

d) Enfin, l'art. 3 de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) invoqué par le recourant ne lui est d'aucun secours puisqu'il ne confère aucun droit de séjour en Suisse et qu’il a été tenu compte de l’intérêt de son fils dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2D_9/2016 du 1er mars 2016 consid. 3; 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 5).

e) Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et en le renvoyant de Suisse immédiatement dès sa libération conditionnelle selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice devraient être mis à la charge du recourant qui succombe. Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il doit quitter le pays, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais judiciaires. Vu l'issue du litige, il n'y a pas non plus lieu d’allouer des dépens (cf. art. 49, 50, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 12 mai 2016 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

 

Lausanne, le 5 septembre 2016

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.