|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
|
|
X.________, à 1********, représenté par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer, subsidiairement de renouveler |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant vénézuélien né le ******** 1994, est entré en Suisse le 21 mars 2005 en compagnie de son frère pour y vivre avec leur mère, ressortissante vénézuélienne titulaire d'une autorisation de séjour, actuellement d'une autorisation d'établissement. Le 26 octobre 2007, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 17 mai 2014.
Du 27 août 2009 au 31 mars 2010, l'intéressé a vécu dans le canton de Genève avec son père, également ressortissant vénézuélien.
B. Après la fin de son école obligatoire, X.________ s'est retrouvé sans emploi ni apprentissage. Il a effectué, entre 2009 et 2015, plusieurs stages comme carrossier, aide de cuisine, pneumaticien, cuisinier et peintre et exercé quelques activités lucratives temporaires comme peintre et peintre en bâtiment. Il a par ailleurs fait l'objet, depuis novembre 2010, d'un soutien éducatif et professionnel de la part de l'Association de la Maison des Jeunes, structure qui propose une série de prestations destinées principalement aux jeunes, âgés de 12 à 18 ans, et à leur famille. Au vu de l'absence de coopération de l'intéressé, il a été décidé de mettre un terme à ce soutien en mai 2012. L'intéressé a également été suivi pendant trois ans par une assistante sociale du Service de protection de la jeunesse (SPJ).
L'intéressé a, exception faite de la période du 1er août au 31 octobre 2013, bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er juillet 2012 au 31 mai 2016, date à laquelle il y a volontairement renoncé, et ce alors même qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative. Selon l'attestation du Centre social régional (CSR) de Vevey du 2 février 2016, il avait alors bénéficié du RI pour un montant de 39'635 fr. 55 et bénéficiait alors du RI en totalité. Depuis le 1er juin 2016, il est intégralement entretenu par sa mère et à la recherche d'un emploi.
C. De décembre 2005 à 2015, le comportement de X.________ a donné lieu à l'intervention de la police à de multiples reprises.
Mineur, le prénommé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes prononcées par le Président du Tribunal des mineurs:
- cinq demi-journées de prestations en travail pour vol prononcées le 4 juillet 2006;
- quatre demi-journées de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, dont deux demi-journées avec sursis pendant un an, pour voies de fait prononcées le 7 mai 2009, une mesure d'assistance personnelle confiée au SPJ étant également prévue;
- douze demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol, dommages à la propriété, infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) prononcées le 27 octobre 2009, le sursis accordé lors du jugement du 7 mai 2009 étant révoqué et l'exécution des deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail étant ordonnée;
- six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis, contravention à la loi fédérale sur la police des chemins de fer et contravention à la LStup prononcées le 31 mai 2011;
- huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour abus de confiance prononcées le 26 juillet 2011;
- trente jours de privation de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage d'un cycle, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, voies de fait, infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et contravention à la LStup prononcés le 6 juillet 2012;
- cinq jours de privation de liberté pour brigandage prononcés le 9 janvier 2013.
Il ressort en particulier ce qui suit de l'ordonnance pénale rendue le 6 juillet 2012 par le Président du Tribunal des mineurs (p. 5/6):
"De ses entretiens avec son assistante sociale, il ressort que X.________ a très mal vécu la séparation d'avec sa famille au Venezuela et a eu d'emblée beaucoup de difficultés à s'intégrer en Suisse. Il a terminé une scolarité chaotique qui précarise fortement son avenir et a un seuil de tolérance à la frustration ou la contrainte qui avoisine le zéro. Le prévenu est conscient de sa situation, mais n'a aucune raison de se battre, aucune motivation et pratiquement aucune perspective en dehors de la marginalisation.
Ses parents n'ayant aucune emprise sur lui, divers placements ont été envisagés par le SPJ, mais n'ont jamais été mis en place, le prévenu n'étant pas preneur.
(...)
(...) le prévenu rencontrait d'importants problèmes de violence, climat dans lequel il dit avoir été élevé. En outre, il buvait de l'alcool et consommait du cannabis de manière alarmante, visant, lorsqu'il commençait à boire, au minimum le coma, voire la mort. Le prévenu rencontrait également des difficultés financières et s'était retrouvé coincé par des dettes contractées pour assurer sa consommation d'alcool et de produits stupéfiants. (...) Pour sa part, X.________ n'a aucune demande et aucun projet, ce qui annihile les chances de succès de toute démarche".
Majeur, X.________ a encore fait l'objet des condamnations suivantes par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois:
- peine de nonante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la LStup prononcée le 10 juillet 2013;
- nonante jours de peine privative de liberté et 800 fr. d'amende, convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour lésions corporelles simples, voies de fait et appropriation illégitime d'importance mineure prononcés le 16 juillet 2014;
- peine de vingt jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et 300 fr. d'amende pour délit et contravention à la LStup prononcés le 11 décembre 2015.
D. Le 27 avril 2011, X.________ a déposé une demande anticipée d'autorisation d'établissement auprès du Service de la population (SPOP).
Le 19 juillet 2011, le SPOP a informé l'intéressé de son intention, compte tenu du fait que celui-ci avait fait l'objet de condamnations et de rapports de police pour des infractions commises entre 2006 et 2010, de rendre une décision négative quant à sa requête.
Le 20 septembre 2011, X.________ a renoncé à sa demande anticipée d'autorisation d'établissement, se contentant de requérir le renouvellement de son autorisation de séjour.
E. Le 9 avril 2014, X.________, indiquant être en recherche d'emploi ou d'apprentissage, a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 14 octobre 2014, le SPOP a informé le prénommé qu'il procédait au renouvellement de son autorisation de séjour pour une année. Il le rendait toutefois attentif au fait que, dès lors que l'intéressé avait recours à des prestations de l'aide sociale, à l'échéance du délai d'une année, il procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière afin de déterminer s'il pourrait ou non poursuivre son séjour en Suisse.
F. Le 19 mai 2015, X.________ a requis l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 21 août 2015, le SPOP a requis du prénommé la production de différentes pièces, demande réitérée le 26 novembre 2015 en l'absence de réponse de l'intéressé, mais sans plus de succès.
G. Par décision du 12 mai 2016, le SPOP a, au vu de l'absence de collaboration de X.________, de sa dépendance à l'aide sociale et du fait que son comportement a donné lieu à de multiples interventions de la police et à de réitérées condamnations, refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement à l'intéressé, subsidiairement le renouvellement de son autorisation de séjour, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois dès notification de sa décision pour quitter la Suisse. Le SPOP précisait enfin que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) prononcerait vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à son encontre, compte tenu des infractions commises.
H. Par acte du 17 juin 2016, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement le renouvellement de son autorisation de séjour, à la prolongation de son autorisation de séjour pour la durée légale, à l'annulation de la décision de renvoi et à ce que le SPOP informe le SEM d'annuler toute décision qui aurait pu être prise relativement à des interdictions d'entrée en Suisse ou au Liechtenstein. L'intéressé a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 23 juin 2016, le SPOP a produit son dossier.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
b) Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3, et les références citées).
Alors même que le recourant n'est âgé que de 22 ans, il a déjà fait l'objet, outre d'innombrables interventions de police, de dix condamnations pénales entre 2006 et 2015, dont sept par le Président du Tribunal des mineurs, la première quelques mois seulement après son arrivée en Suisse, pour de multiples infractions différentes, telles que vol, voies de fait, dommages à la propriété, infraction et contravention à la LStup, violation de domicile, abus de confiance, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, brigandage, lésions corporelles simples. Certaines des infractions commises à tout le moins sont d'une certaine gravité. Surtout, leur régularité et leur accumulation démontrent l'indifférence de leur auteur envers l'ordre juridique suisse, auteur qui semble se complaire dans la délinquance.
De par son comportement, le recourant a ainsi démontré qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique suisse, de sorte que les conditions de révocation de son autorisation de séjour posées par l'art. 62 let. c LEtr sont incontestablement remplies.
c) L'art. 62 let. e LEtr permet également à l'autorité compétente de révoquer l'autorisation de séjour d'un étranger si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Dans sa jurisprudence concernant l’art. 62 let. e LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que ce motif de révocation était réalisé lorsqu’il existait un risque concret qu'un étranger émarge de manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (arrêt TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II 633 consid. 3c).
Aux termes d'une scolarité qualifiée de "chaotique" par le Président du Tribunal des mineurs dans son ordonnance pénale du 6 juillet 2012, le recourant n'a jamais entrepris d'apprentissage ni occupé d'emploi stable. Il n'a effectué que des stages, voire exercé des activités lucratives temporaires. Il n'a ainsi jamais acquis son autonomie financière. Il a de la sorte bénéficié du RI du 1er juillet 2012, soit dès sa majorité, au 31 mai 2016, exception fait de la période courant du 1er août au 31 octobre 2013. Selon l'attestation du CSR de Vevey du 2 février 2016, il avait alors bénéficié du RI pour un montant de 39'635 fr. 55. S'il a volontairement renoncé au 31 mai 2016 au RI, il est toutefois désormais intégralement entretenu par sa mère et à la recherche d'un emploi. Il ressort par ailleurs de l'ordonnance pénale précitée de juillet 2012 (p. 5/6) notamment que l'intéressé est "conscient de sa situation, mais n'a aucune raison de se battre, aucune motivation et pratiquement aucune perspective en dehors de la marginalisation. (...) Le prévenu rencontrait également des difficultés financières et s'était retrouvé coincé par des dettes contractées pour assurer sa consommation d'alcool et de produits stupéfiants (...) [Il] n'a aucune demande et aucun projet, ce qui annihile les chances de succès de toute démarche". Or, rien ne laisse présager une amélioration de la situation du recourant à l'avenir. Force est donc de constater que l'intéressé ne fournit à l'évidence pas les efforts raisonnablement exigibles pour s'émanciper de l'assistance publique et subvenir lui-même à ses besoins, si bien que le simple risque d'une dépendance concrète et durable à l'aide sociale est aujourd'hui largement concrétisé.
Il s'ensuit que le motif de révocation de l'autorisation de séjour prévu à l'art. 62 let. e LEtr est également réalisé.
2. Il reste à examiner si le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne contrevient pas au principe de proportionnalité, respectivement à procéder à une pesée des différents intérêts en présence.
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.3; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; ; cf. aussi arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2, et les références citées; voir également CDAP PE.2015.0045 du 29 février 2016 consid. 5a; PE.2014.0363 du 6 octobre 2015 consid. 4a, et les références citées).
Selon la jurisprudence en outre, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; cf. aussi arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2; 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et les références citées). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4, et les références citées). En l'occurrence, le recourant, qui est majeur, célibataire et sans enfant, n'invoque aucun facteur de dépendance qui lui permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. La question de savoir si, en raison de son séjour de longue durée en Suisse, l'intéressé peut invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt TF 2C_669/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.1) peut rester indécise. En effet, il convient de toute façon de procéder à une pesée des intérêts lors de l'application de l'art. 62 LEtr, tel que cela ressort de l'art. 96 LEtr. Or, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; cf. aussi arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
b) Le recourant a fait, en sus de multiples interventions de police depuis son arrivée en Suisse en 2005, l'objet de sept condamnations par le Tribunal des mineurs et, depuis sa majorité il y a à peine plus de quatre ans, de trois nouvelles condamnations pénales par le Ministère public. Il a d'ailleurs été encore récemment, soit le 11 décembre 2015, condamné à une peine de vingt jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et 300 fr. d'amende pour infraction et contravention à la LStup. Parmi les infractions pour lesquelles il a été condamné figurent un brigandage et des lésions corporelles simples, soit des actes qui portent atteinte à l'intégrité physique, donc un bien juridique important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3). Ainsi que la cour de céans l'a relevé (cf. supra consid. 1b), l'intéressé démontre par son comportement qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique. Il existe ainsi un intérêt public important à son éloignement.
Le recourant réside néanmoins depuis onze ans en Suisse, où il est arrivé à l'âge de onze ans pour vivre avec sa mère. Il a ainsi vécu la moitié de sa vie, dont une partie de son enfance, ici, où, ainsi qu'il l'indique, vivent ses parents, l'un dans le canton de Genève, l'autre dans le canton de Vaud et tous deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que son frère et une tante paternelle.
Le recourant n'a toutefois pas démontré s'être créé des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse. Son intégration professionnelle est par ailleurs faible, voire inexistante. Si, après une scolarité difficile, il a exercé plusieurs stages, voire exercé des activités lucratives temporaires, il n'a jamais entrepris de formation professionnelle ni occupé d'emploi stable. Il n'exerce actuellement aucune activité lucrative et est intégralement entretenu par sa mère, après avoir bénéficié du RI depuis le 1er juillet 2012, soit depuis sa majorité, jusqu'au 31 mai 2016, date à laquelle il y a volontairement renoncé, pour une somme qui, au 2 février 2016, s'élevait à 39'635 fr. 35. L'intéressé, en dépit de la durée de son séjour en Suisse, n'y a ainsi pas acquis de situation stable. Il ressort également de l'ordonnance pénale rendue par le Président du Tribunal des mineurs du 6 juillet 2012 qu'en raison de sa grande consommation d'alcool et de cannabis, il avait alors des dettes. Malgré enfin le soutien éducatif et professionnel qui lui a été proposé dès novembre 2010 par l'Association de la Maison des Jeunes, il a été décidé d'y mettre un terme en mai 2012 au vu de l'absence de coopération du recourant.
S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'aurait plus aucune famille ni attache quelconque au Venezuela. Ses grands-parents maternels seraient décédés, ses tantes maternelles vivraient en Colombie et il ignore si son père a toujours des parents ou non dans son pays d'origine. Même si sa réintégration au Venezuela ne sera pas aisée, elle ne devrait pas entraîner de difficultés insurmontables, sachant que le recourant est célibataire, jeune, sans enfant et qu'il parle l'espagnol, qui est sa langue maternelle. Rien ne permet en définitive de retenir que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour au Venezuela seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant qui avait fait l'objet d'un avertissement le 14 octobre 2014, faisant primer l'intérêt public à éloigner ce dernier sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rester en Suisse.
3. Le recourant a également requis l'octroi d'une autorisation d'établissement qui lui a été refusée par le SPOP.
a) L'art. 34 al. 2 LEtr dispose que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (let. b).
L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1; 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA). La contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (art. 4 let. a et d de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205]). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; arrêt TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1, et les références citées).
b) L'on ne saurait estimer que le recourant remplit les conditions posées à la délivrance d'une autorisation d'établissement, et ce pour les motifs exposés aux considérants qui précèdent (cf. supra consid. 1 et 2). Dès lors, le refus de l’autorité intimée de délivrer une autorisation d’établissement en faveur de l'intéressé ne procède pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce domaine (art. 98 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
4. a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à trancher (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les références citées; cf. aussi PS.2015.0038 du 24 août 2015 consid. 3; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 3a; PE.2014.0474 du 27 janvier 2015 consid. 1).
b) Le recourant a encore conclu à ce que le SPOP informe le SEM d'annuler toute décision qui aurait pu être prise relativement à des interdictions d'entrée en Suisse ou au Liechtenstein.
Une interdiction d'entrée en Suisse, prévue notamment à l'art. 67 al. 2 let. a et b LEtr, permet au SEM d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Il ressort de cette disposition que la compétence de prononcer une telle mesure relève de l'autorité fédérale et non pas du SPOP, ce dernier ne disposant que de la compétence de la proposer à l'autorité fédérale (art. 81 OASA). De plus, dans sa décision le SPOP, se contente, sous la forme de ce qu'il qualifie de "remarque", d'informer le recourant de ce qui suit:
"Le Secrétariat d'Etat aux migrations à Berne prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein (article 67 LEtr) à l'endroit de Monsieur Cienfuegos Vergara, compte tenu des infractions commises. Selon les circonstances, l'interdiction pourrait s'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen. L'intéressé a la possibilité de lui faire part de ses objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et exécutoire".
Il s'ensuit que la remarque du SPOP, qui informe le recourant en particulier du fait qu'une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son égard par le SEM et des possibilités qu'a l'intéressé de faire part de ses objections éventuelles à la prise éventuelle d'une telle mesure, ne saurait faire partie de l'objet du litige.
Vu ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à ce que le SPOP informe le SEM d'annuler toute décision qui aurait pu être prise relativement à des interdictions d'entrée en Suisse ou au Liechtenstein est irrecevable.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures et la demande d'assistance judiciaire rejetée (art. 18 LPA-VD). Au vu des circonstances, il se justifie néanmoins de renoncer à la perception d'émoluments de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 12 mai 2016 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.