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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 octobre 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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A.________ à ********, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 1963, ressortissant de Macédoine, a épousé une compatriote dans leur pays d'origine le ******** 1985. De cette union sont issus trois enfants, nés respectivement en 1987, 1988 et 1992.
Chaque année de 1987 à 1991, le prénommé est entré en Suisse pour y travailler comme ouvrier au bénéfice d'une autorisation de séjour pour saisonnier durant les mois de mars (en 1987 : avril) à décembre.
A.________ allègue qu'il a ensuite vécu en Macédoine de 1992 à 1998.
B. Le 18 février 2014, dans le cadre d'un contrôle effectué par le Service de l'emploi du canton de Vaud dans un café-restaurant de la région nyonnaise, il a été constaté que A.________ travaillait dans la cuisine de cet établissement, sans être au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ni de travail.
Le rapport établi par les inspecteurs du Service de l'emploi a été communiqué au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) le 23 mai 2014.
C. Le 15 juillet 2014, le SPOP a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 et suivants de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il a imparti au prénommé un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par acte de son conseil du 10 septembre 2014, A.________ a requis la régularisation de sa situation, déposant une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b et k LEtr; il se prévalait notamment de son "très long séjour" en Suisse, ininterrompu depuis 17 ans selon lui; il exposait ainsi être revenu dans le pays en 1998 et y avoir travaillé depuis lors au service de divers employeurs. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles un extrait de compte individuel établi par sa caisse de compensation le 23 juillet 2014 et plusieurs certificats de travail. Il résulte de ces pièces que, de 1998 à 2014, A.________ a travaillé dans différents établissements publics du canton de Vaud, notamment en qualité d'aide de cuisine ou de garçon d'office. L'intéressé a ainsi versé des cotisations à sa caisse de compensation d'octobre 1998 à juin 1999, puis de janvier 2000 à décembre 2011 (à l'exception des mois de mai et juin en 2002 et 2004 ainsi que des mois de juin à décembre 2009) et de juillet à septembre 2013. S'agissant du café-restaurant ayant fait l'objet du contrôle en février 2014, sa propriétaire a indiqué que A.________ y avait travaillé du 1er au 22 février au 2014.
Par attestation du 12 septembre 2014, le Service social de Lausanne a certifié que A.________ n'avait jamais bénéficié de prestations de la part de ce service.
Le 15 septembre 2014, le SPOP a informé A.________ qu'il ne délivrait pas d'autorisation temporaire et l'a invité à s'annoncer formellement auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile jusqu'à la fin du mois en cours. Le 26 septembre suivant, le prénommé a fait établir une déclaration d'arrivée auprès du bureau des étrangers de la ville de ********.
Le 15 décembre 2015, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par acte de son conseil du 18 mars 2016, A.________ a requis l'autorité de reconsidérer sa position, se référant à ses précédentes déterminations du 10 septembre 2014 et précisant encore que son séjour en Suisse était ininterrompu depuis 17 ans et qu'il avait constitué son centre de vie et son cercle d'amis dans ce pays.
Par décision du 18 mai 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________ et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois dès réception de la décision pour quitter le pays. L'autorité a retenu en substance que l'intéressé ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de la loi, ni la durée de son séjour, ni son intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvant être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation en l'espèce.
D. Le 22 juin 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée; subsidiairement, le recourant a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a produit son dossier le 28 juin 2016.
Par réponse du 4 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par l'autorité intimée. Il conteste ainsi avoir gardé des attaches importantes en Macédoine, où vivent son épouse et ses enfants, soutenant au contraire que les contacts avec son épouse sont très sporadiques, qu'il ne s'est pas rendu dans son pays d'origine depuis maintenant 4 ans, que ses enfants sont tous majeurs et autonomes et qu'une de ses filles réside en Italie. Il fait également valoir que l'autorité intimée n'a pas éclairci l'aspect relatif à son intégration socioprofessionnelle en Suisse, ne prenant notamment pas en considération le fait que sa sœur réside aussi en Suisse avec ses neveux et nièces.
En l'occurrence, s'il est vrai que l'état de fait présenté par l'autorité intimée dans la décision attaquée est succinct, il n'apparaît pas pour autant insuffisant a priori. Dans le cadre de la procédure de première instance, le recourant a pu à plusieurs reprises déposer des déterminations devant l'autorité intimée; il a disposé de la même faculté dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans. Cela étant, les faits invoqués par l'intéressé ont été retenus dans l'état de fait du présent arrêt dans la mesure où ils sont établis. A cet égard, il sied de relever que le recourant n'a pas produit de moyen de preuve à l'appui des faits qui font l'objet de sa contestation. Au demeurant, dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est référée à la situation personnelle du recourant s'agissant de ses attaches avec la Suisse et avec la Macédoine pour se prononcer sur le droit de celui-ci à se voir délivrer une autorisation de séjour; dès lors, il apparaît bien plutôt que, par ses critiques, le recourant tend à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité intimée. Pour le reste, le grief tiré de la constatation incomplète des faits se confond avec l'examen au fond des conditions d'application de la loi. Il sera donc revenu dans la mesure utile sur les faits litigieux dans les considérants suivants du présent arrêt.
Partant, le grief formel soulevé par le recourant est rejeté.
3. Est litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, il n'existe pas de traité entre la Macédoine et la Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants de ce pays en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
b) aa) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions d'admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l'admission en vue d'une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 LEtr règlent les cas d'admission sans activité lucrative, soit l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d'un traitement médical (art. 29). En l'occurrence, le recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu'il ne conteste pas.
bb) L'art. 30 al. 1 LEtr prévoit la possibilité de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, ceci dans les différents buts énumérés aux lettres a à l de cette disposition.
Il convient de préciser que l'art. 30 al. 1 LEtr constitue une "Kann-Vorschrift" qui confère à l'autorité appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, § 1 ad art. 30 LEtr). En exerçant ce pouvoir, l'autorité tient compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr; CDAP, arrêts PE.2010.0623 du 6 décembre 2011; PE.2010.0584 du 29 septembre 2011). Dès lors que l'art. 30 al. 1 LEtr confère un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, le recourant ne saurait tirer quelconque droit de cette disposition (Andrea Good/Titus Bosshard, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundes-gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 3 ad art. 30 LEtr).
4. Le recourant requiert la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant en premier lieu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, aux termes duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
a) Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il suit :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a de l'intégration du requérant;
b du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e de la durée de la présence en Suisse;
f de l'état de santé;
g des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
b) La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les références).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également arrêts PE.2015.0202 du 29 septembre 2015 consid. 3c; PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 précité consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la référence). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 précité consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
c) Il sied de relever également que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (TF 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).
d) En l'espèce, le recourant croit pouvoir se prévaloir de la "longue durée de son séjour en Suisse, ininterrompue depuis plus de 17 ans". L'intéressé n'a toutefois jamais bénéficié d'un titre de séjour depuis qu'il est revenu dans le pays en 1998, si bien qu'il y réside illégalement. Or, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4b), la durée du séjour invoquée doit être relativisée, dans la mesure où l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être récompensée. L'activité lucrative que l'intéressé a exercée l'a également été illégalement, de sorte qu'il ne peut non plus en tirer avantage.
Certes, le recourant n'a jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale et semble a priori en mesure de se prendre en charge financièrement, s'acquittant notamment de cotisations auprès de sa caisse de compensation. Cependant, en dépit de ces éléments favorables, il convient de retenir, avec l'autorité intimée, que l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé ne revêt pas un caractère exceptionnel. En effet, sur le plan professionnel, le recourant, qui paraît avoir travaillé essentiellement en qualité d'aide de cuisine ou de garçon d'office dans des établissements publics, ne justifie pas de qualifications particulières et ne démontre pas avoir connu une réussite professionnelle remarquable, malgré la "longue expérience professionnelle dans l'économie suisse" qu'il invoque; au demeurant, cela ne le dispensait pas d'observer les prescriptions légales réglementant le séjour des étrangers, dont il s'est clairement affranchi, ce qui révèle de sa part une intégration bien plus aléatoire que celle dont il se prévaut. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse et y aurait développé des liens intenses, allant au-delà d'une intégration ordinaire; l'intéressé lui-même ne donne aucune indication à ce propos, se limitant à mentionner "des relations particulièrement étroites avec ce pays dans lequel sa sœur et ses neveux vivent également"; la présence de ces proches est toutefois insuffisante pour fonder un droit de séjour; en effet, le recourant n'a ni allégué ni établi être avec ceux-ci dans un rapport de dépendance qui justifierait sa présence en Suisse.
L'épouse du recourant et deux de ses trois enfants résident en Macédoine. L'intéressé soutient que ses relations avec ces membres de sa famille sont réduites à la portion congrue, de sorte qu'on ne saurait en déduire que ses attaches avec la Macédoine sont vivaces. En outre, il soutient qu'il est totalement déconnecté de la réalité de la vie dans ce pays, et que, compte tenu de son âge (53 ans), il lui serait impossible de s'y réinsérer dans le tissu social ou professionnel. Certes, il n'est pas contesté que les opportunités professionnelles en Macédoine sont moindres qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays. A cet égard, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans ce sens, voir arrêts PE.2010.0261 du 10 novembre 2010; PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Le recourant pourra du reste y faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse. A cela s'ajoute qu'il est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi. En outre, le recourant a vécu en Macédoine jusqu'à l'âge de 24 ans, il y est retourné au moins trois mois par an de 1987 à 1991, puis il y a à nouveau vécu durant six ans jusqu'en 1998; il était alors âgé de 35 ans. Bien que plus de 17 années se soient écoulées depuis, l'intéressé a nécessairement conservé des liens socio-culturels avec son pays d'origine. Au vu de ces circonstances, un retour en Macédoine ne devrait ainsi pas poser de difficultés de réintégration insurmontables au recourant, quand bien même les relations avec les membres de sa famille qui y vivent se seraient affaiblies comme il l'invoque.
Dès lors, il convient d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. L'autorité intimée n'a donc nullement violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant à l'intéressé la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5. Le recourant fait également valoir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, lequel prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
a) Les conditions d'application de cette disposition sont précisées à l'art. 49 al. 1 OASA, selon lequel les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (art. 34 al. 5 LEtr) (let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
A cet égard, les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations "I. Domaine des étrangers" (version du 25 octobre 2013, état au 18 juillet 2016) exposent ce qui suit (ch. 4.5.3.3) :
"La réadmission en Suisse d'étrangers telle qu'autorisée par l'art. 49 OASA ne s'applique qu'aux personnes dont le précédent séjour en Suisse était durable et non seulement de nature temporaire, ce qui leur permettait ainsi d'exercer une activité lucrative. Leur précédent séjour en Suisse doit avoir duré au moins cinq ans et leur libre départ de Suisse ne pas remonter à plus de deux ans (révision de l'art. 49 OASA, en vigueur depuis le 1er janvier 2009). L'autorisation d'exercer à nouveau une activité lucrative en Suisse peut être accordée s'il existe une demande d'un employeur et si les conditions de rémunérations et de travail fixées à l'art. 22 LEtr sont remplies. Sont cependant exclus de la réadmission facilitée les personnes précédemment titulaires d'une autorisation temporaire, par exemple en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. La réadmission n'est soumise à aucun contingentement et relève de la compétence des autorités cantonales."
Il s'ensuit que la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur exigée par la let. a de l'al. 1 de l'art. 49 OASA doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition (renvoyant sur ce point à l'art. 34 al. 5 LEtr), ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux (Tribunal administratif fédéral, arrêts C-1643/2012 du 1er avril 2014 consid. 8.2 et C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3).
b) En l'espèce, le recourant ne remplit pas les conditions légales pour la délivrance d'un titre de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. En effet, l'intéressé n'a été mis au bénéfice que d'autorisations saisonnières, donc à caractère temporaire, lors de ses précédents séjours en Suisse de 1987 à 1991; chacun de ces cinq séjours a duré moins d'un an (mars ou avril à décembre), et la durée totale de ceux-ci est au demeurant inférieure à cinq ans. En outre, après son départ à la fin de l'année 1991, le recourant a vécu à l'étranger pendant plus de deux ans avant de revenir en Suisse et l'intéressé se trouve depuis lors en situation irrégulière dans ce pays. Cela étant, c'est sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée ne lui a pas délivré d'autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée.
6. Le recourant ne disposant pas d'un titre de séjour, c'est de manière fondée que le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. a et c LEtr).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mai 2016 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.