TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 août 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2016 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par décision du 20 mai 2016, le Service de la Population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________, ressortissante marocaine née le ******** 1984, et prononcé son renvoi de Suisse.

B.                     A. X.________ a recouru, par un acte posté le 23 juin 2016, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 20 mai 2016. Par avis du 24 juin 2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 25 juillet 2016, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n'a pas versé l'avance dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 10 juin 2016 est conforme à ces règles.

2.                      La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 août 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.