TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 août 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey,  

 Me    

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

     Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour vaudoise)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissant vénézuélien né le ******** 1995, est entré en Suisse le 21 mars 2005 en compagnie de son frère pour y vivre avec leur mère, ressortissante vénézuélienne titulaire d'une autorisation de séjour, actuellement d'une autorisation d'établissement. Le 26 octobre 2007, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre dans le canton de Vaud.

Le 24 février 2010, X.________ est parti vivre avec son père, ressortissant vénézuélien, dans le canton de Genève, où il a obtenu une autorisation de séjour, renouvelée jusqu'au 20 mars 2015.

B.                     De 2010 à 2016, X.________ a effectué plusieurs stages de deux jours à deux mois comme carrossier, monteur de pneus, mécanicien automobile, mécanicien sur deux roues, calorifugeur-tôleur et ferblantier-couvreur. Il a par ailleurs effectué un pré-apprentissage de six mois en menuiserie en 2013.

Depuis mai 2015, l'intéressé est soutenu par Ginkgo, programme destiné aux jeunes en difficulté âgés de 12 à 25 ans et mis en oeuvre par la ville de Vevey. Selon une attestation du 4 juin 2015 d'une référente sociale de Vevey, X.________ y suivait ainsi une mesure, effectuant des démarches d'insertion professionnelle, cherchant un apprentissage dans le domaine de la menuiserie ou de la charpente et recevant également des appuis scolaires.

X.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 2 décembre 2014. Selon une attestation (à usage interne) de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut du 18 juillet 2016, qui porte sur la liste des affaires communiquées dans les cinq ans, l'intéressé fait l'objet de poursuites pour un montant total de 10'816 fr. 05, dont 9'383 fr. 70 font l'objet d'actes de défaut de biens suite à une saisie.

C.                     De 2006 à avril 2016, le comportement de X.________ a donné lieu à l'intervention de la police à de nombreuses reprises.

Mineur, le prénommé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-     réprimande pour vol prononcée le 4 juillet 2006 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud;

-     quatorze demi-journées de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, dont six demi-journées fermes et huit demi-journées avec sursis pendant un an pour voies de fait, vol et contrainte sexuelle prononcées le 7 mai 2009 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, une mesure d'assistance personnelle confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ) étant également prévue;

-     cinq demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour voies de fait et dommages à la propriété prononcées le 7 janvier 2010 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, le sursis partiel accordé par jugement du 7 mai 2009 n'étant pas révoqué et le jugement du 7 janvier 2010 étant partiellement complémentaire à celui prononcé le 7 mai 2009;

-     dix jours de privation de liberté, avec sursis pendant un an, pour vol, tentative de brigandage et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), prononcés le 15 janvier 2014 par le Tribunal des mineurs de Genève.

Majeur, X.________ a encore été condamné le 28 novembre 2014 à 75 jours-amende, la valeur du jour-amende étant de 30 fr., pour tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) par le Ministère public cantonal STRADA du canton de Vaud, le sursis prononcé le 15 janvier 2014 par le Tribunal des mineurs de Genève étant révoqué.

D.                     Le 29 janvier 2015, X.________ a annoncé au bureau communal des étrangers de Vevey son retour dans le canton de Vaud, intervenu le 20 novembre 2014, pour vivre de nouveau auprès de sa mère. Il a indiqué à cette occasion être à la recherche d'une formation ou d'un emploi et a coché la case "non" à la question de savoir si "L'étranger(ère) – de plus de 18 ans – a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans l'affirmative, fournir un extrait du casier judiciaire)?".

Le 6 mai 2015, le Service de la population (SPOP) a informé le prénommé de son intention de lui refuser l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour dans le canton de Vaud, de prononcer son renvoi dudit canton et de lui impartir un délai pour reprendre domicile dans son canton de provenance, soit Genève. Le SPOP considérait en effet que, compte tenu du fait que l'intéressé ne faisait état d'aucune activité lucrative et dépendait de manière complète des prestations des services sociaux à la suite de son retour dans le canton de Vaud et qu'il avait fait l'objet de deux condamnations récentes, les conditions de son changement de canton n'étaient pas remplies.

Le 21 août 2015, le SPOP a requis de X.________ la production de différentes pièces et renseignements.

Le 17 septembre 2015, le prénommé a en particulier indiqué qu'il suivait toujours le programme Ginkgo et continuaient ses démarches en vue de trouver un apprentissage, produisant différentes pièces.

Le 26 novembre 2015, le SPOP a une nouvelle fois requis de X.________ la production de différentes pièces et renseignements.

Le 21 décembre 2015, l'intéressé a informé le SPOP qu'il poursuivait ses démarches d'insertion professionnelle et qu'une entreprise serait d'accord de l'engager pour une formation de couvreur dès 2016.

Le 15 mars 2016, X.________ a indiqué au SPOP qu'il suivait toujours la mesure d'insertion professionnelle Ginkgo, entreprenant dans ce cadre diverses démarches. Il a également produit à cette occasion une attestation du 15 mars 2016 de sa référente sociale au sein de Ginkgo, selon laquelle en particulier l'intéressé allait commencer une formation de ferblantier-couvreur en été 2016.

E.                     Par décision du 12 mai 2016, le SPOP a, au vu de sa dépendance à l'aide sociale, de ses récentes condamnations pénales et du fait que, dans son annonce d'arrivée, il avait fait de fausses déclarations, refusé à X.________ l'octroi d'une autorisation de séjour vaudoise et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de sa décision pour quitter le territoire vaudois et retourner dans le canton de Genève.

Le 19 mai 2016, l'intéressé a informé le SPOP qu'il allait suivre un stage du 10 mai au 10 juin 2016 pour un salaire brut mensuel de 800 fr. auprès d'une entreprise de ferblanterie-couverture, stage au terme duquel un engagement de formation professionnelle serait discuté.

F.                     Par acte du 24 juin 2016, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 12 mai 2016, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit autorisé à séjourner dans le canton de Vaud. L'intéressé a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le 29 juin 2016, le SPOP a produit son dossier.

A la requête du juge instructeur, le recourant a produit le 18 juillet 2016 la formule de demande d'assistance judiciaire complétée et les pièces justificatives utiles. Il a indiqué à cette occasion être bénéficiaire du RI et que son stage auprès de l'entreprise de ferblanterie-couverture était prolongé jusqu'au 22 juillet 2016 aux conditions du contrat initial.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2). Selon cette dernière disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée en particulier si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

La jurisprudence, se fondant notamment sur le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469) et sur la doctrine, a précisé que l'autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêts TF 2C_785/2015 du 29 mars 2016; 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid 3.2). En ce qui concerne l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d'intégration professionnelle. De ce fait, ce droit n'existe que si la personne concernée peut prouver qu'elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l'aide sociale. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. message concernant la LEtr, FF 2002 3547; voir aussi arrêts PE.2015.0210 du 19 avril 2016 consid. 2b; PE.2013.0334 du 20 janvier 2015 consid. 1b). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine (arrêt TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2).

b) Il découle de l'art. 62 let. a LEtr que l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. arrêts TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La dissimulation d'une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts PE.2015.0234 du 4 juillet 2016 consid. 2a; PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a).

La jurisprudence relatives à l'art. 62 let. c LEtr juge qu'il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3, et les références citées).

Dans sa jurisprudence concernant l’art. 62 let. e LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que le motif de révocation prévu par cette disposition était réalisé lorsqu’il existait un risque concret qu'un étranger émarge de manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (arrêt TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II 633 consid. 3c).

2.                      a) Pour avoir en l'occurrence droit au changement de canton, le recourant devrait en premier lieu ne pas être au chômage, afin de ne pas avoir recours à l'aide sociale. Il ressort des éléments du dossier qu'une fois sa scolarité terminée, l'intéressé, maintenant âgé de près de 21 ans, n'a toutefois jamais entrepris d'apprentissage ni occupé d'emploi stable. Il n'a effectué que des stages, voire un pré-apprentissage de six mois en menuiserie. Il n'a ainsi jamais acquis son autonomie financière. Dès son arrivée dans le canton de Vaud en novembre 2014, il a immédiatement bénéficié du RI, ce qui est toujours le cas, alors même qu'il vient d'effectuer un stage de deux mois qui ne lui a toutefois procuré qu'un revenu brut mensuel de 800 fr. L'intéressé fait par ailleurs au 18 juillet 2016 l'objet de poursuites pour un montant total de 10'816 fr. 05, dont 9'383 fr. 70 font l'objet d'actes de défaut de biens suite à une saisie. Au vu de la situation financière du recourant, la première des deux conditions – cumulatives – de l'art. 37 al. 2 LEtr n'étant pas réalisée, il ne saurait tirer de cette disposition un droit au changement de canton, d'autant que le motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. e LEtr – seconde condition de l'art. 37 al. 2 LEtr – semble réalisé pour les motifs précités.

b) A supposer même que l'intéressé trouve prochainement une place d'apprentissage dans une entreprise de ferblanterie-couverture et puisse en outre ne plus bénéficier du RI, il n'en demeure pas moins que les motifs de révocation de son autorisation de séjour au sens des art. 62 let. a et c LEtr sont réalisés et que donc l'une des conditions posées par l'art. 37 al. 2 LEtr au changement de canton n'est de toute manière pas remplie.

Lors de l'annonce de son arrivée dans le canton de Vaud le 29 janvier 2015 au bureau communal des étrangers de Vevey, il a en effet coché "non" à la question suivante: "l'étranger(ère) – de plus de 18 ans – a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (dans l'affirmative, fournir un extrait du casier judiciaire)?". En tant que majeur, il a sur ce point fait de fausses déclarations, puisqu'il avait été condamné le 28 novembre 2014 à 75 jours-amende, la valeur du jour-amende étant de 30 fr., pour tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et infraction à la LArm par le Ministère public cantonal du canton STRADA de Vaud, le sursis prononcé le 15 janvier 2014 par le Tribunal des mineurs de Genève étant par ailleurs révoqué. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la dissimulation d'une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 let. a LEtr soit réalisé.

Par ailleurs, alors même que le recourant est âgé d'à peine 21 ans, il a fait l'objet, outre de nombreuses interventions de police entre 2006 et avril 2016, soit encore très récemment, de cinq condamnations pénales, dont certaines recouvraient des actes délictueux effectués à plusieurs reprises, entre juillet 2006, soit un peu plus d'une année seulement après son arrivée en Suisse, et novembre 2014 pour des faits qu'il avait commis une fois majeur. Les différentes infractions commises recouvraient des vols, voies de fait, contrainte sexuelle, dommages à la propriété, tentative de brigandage, contravention à la LStup, tentative de vol et de violation de domicile et infraction à la LArm, soit, pour certaines d'entre elles, des actes portant atteinte à l'intégrité physique, donc un bien juridique important (ATF 137 II 297 consid. 3.3). De par la répétition des délits commis, le recourant a ainsi démontré qu'il n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique suisse, de sorte que les conditions de révocation de son autorisation de séjour posées par l'art. 62 let. c LEtr sont remplies.

3.                      Il convient encore d'examiner si, alors même qu'il existe des motifs de révocation, le refus du changement de canton respecte le principe de la proportionnalité, soit suppose qu'un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.3; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1). Quand la révocation d'une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; cf. aussi arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2, et les références citées; voir également arrêts CDAP PE.2015.0045 du 29 février 2016 consid. 5a; PE.2014.0363 du 6 octobre 2015 consid. 4a, et les références citées).

Selon la jurisprudence en outre, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; cf. aussi arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2; 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et les références citées). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4, et les références citées). En l'occurrence, le recourant, qui est majeur, célibataire et sans enfant, n'invoque aucun facteur de dépendance qui lui permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. La question de savoir si, en raison de son séjour de longue durée en Suisse, l'intéressé peut invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt TF 2C_669/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.1) peut rester indécise. En effet, il convient de toute façon de procéder à une pesée des intérêts lors de l'application de l'art. 62 LEtr, tel que cela ressort de l'art. 96 LEtr. Or, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; cf. aussi arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

b) Il ressort en l'occurrence des éléments du dossier que le refus du changement de canton respecte le principe de la proportionnalité.

Le recourant a en effet fait l'objet, en sus de nombreuses interventions de police entre 2006 et avril 2016, soit encore très récemment, de cinq condamnations pénales, dont la dernière par le Ministère public alors qu'il était désormais majeur en novembre 2014, soit il y a à peine un peu plus d'une année. Parmi les infractions pour lesquelles il a été condamné figurent des voies de fait, des actes de contrainte sexuelle et une tentative de brigandage, soit des actes portant atteinte à l'intégrité physique, donc un bien juridique important (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Ainsi que la cour de céans l'a relevé (cf. supra consid. 2b), l'intéressé démontre par son comportement qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique suisse.

Le recourant réside néanmoins en Suisse depuis onze ans, où il est arrivé à l'âge de neuf ans pour vivre avec sa mère. Il a ainsi vécu un peu plus de la moitié de sa vie, dont une partie de son enfance, ici où, ainsi qu'il l'indique, vivent ses parents, l'un dans le canton de Genève, l'autre dans le canton de Vaud et tous deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que son frère et une tante paternelle.

Le recourant n'a toutefois pas démontré s'être créé des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse. Son intégration professionnelle est par ailleurs faible. S'il a effectué plusieurs stages, voire un pré-apprentissage de six mois en menuiserie, il n'a jusqu'à ce jour, alors même qu'il est âgé de 21 ans, pas commencé de formation professionnelle ni occupé d'emploi stable. La possibilité qu'il aurait d'éventuellement commencer prochainement un apprentissage auprès d'une entreprise de ferblanterie-couverture n'est à cet égard pas déterminante; encore faut-il qu'il puisse mener à terme un tel apprentissage. De plus, l'intéressé a bénéficié du RI dès son arrivée dans le canton de Vaud en novembre 2014, ce qui est encore le cas actuellement, même si le stage qu'il a effectué ces deux derniers mois lui a procuré un revenu brut de 800 fr. par mois. En dépit de la durée de son séjour en Suisse, il n'y a ainsi pas acquis de situation stable. Il ressort par ailleurs d'une attestation (à usage interne) de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut du 18 juillet 2016, qu'il fait l'objet de poursuites pour un montant total de 10'816 fr. 05, dont 9'383 fr. 70 font l'objet d'actes de défaut de biens suite à une saisie.

S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'aurait plus aucune famille ni attache quelconque au Venezuela. Ses grands-parents maternels seraient décédés, ses tantes maternelles vivraient en Colombie et il ignore si son père a toujours des parents ou non dans son pays d'origine. Même si sa réintégration au Venezuela ne serait pas aisée, elle ne devrait pas entraîner de difficultés insurmontables, sachant que le recourant est célibataire, jeune, sans enfant, apparemment en bonne santé et qu'il parle l'espagnol, qui est sa langue maternelle. Rien ne permet en définitive de retenir que les difficultés que l'intéressé serait susceptible de rencontrer à son retour au Venezuela seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour vaudoise et donc son changement de canton.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures et la demande d'assistance judiciaire rejetée (art. 18 LPA-VD). Au vu des circonstances, il se justifie néanmoins de renoncer à la perception d'émoluments de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 12 mai 2016 est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 17 août 2016

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.