TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 septembre 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. André Jomini et Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me François GILLARD, avocat à Bex,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 30 mai 2016 (infraction au droit des étrangers)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du Service de l'emploi du 30 mai 2016, interdisant à la société A.________ d'engager du personnel étranger pendant une durée de six mois,

-                                  vu le recours déposé le 30 juin 2016 par l'entreprise,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 juillet 2016, impartissant à la recourante un délai au 3 août 2016, reporté à la demande de l'intéressée au 16 septembre 2016, pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise,


Considérant en droit

-                                  qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, 

-                                  que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 septembre 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 Ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.