TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par JET SERVICE Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 31 mai 2016 lui refusant une autorisation de travailler

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, née le ******** 1995, et sa mère sont entrées en Suisse en 2010 pour rejoindre l'époux de cette dernière. Ces trois ressortissants brésiliens ont requis en août 2012 l'octroi d'autorisations de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP).

Au mois d'août 2013, A.________ a débuté un apprentissage de gestionnaire en intendance au sein de l'EMS B.________, à ********. Le SPOP a autorisé l'exercice de cette activité lucrative jusqu'à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.

Le 21 novembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer aux trois intéressés les autorisations de séjour requises et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 26 mai 2015 (PE.2014.0015), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015 (TF 2C_558/2015).

B.                     Le 27 novembre 2015, la direction de B.________ a déposé auprès du SPOP une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________. Elle exposait que la prénommée était en dernière année d'apprentissage au sein de leur établissement et que ses examens étaient prévus au mois de juin 2016. Elle relevait en outre la qualité du travail et de l'engagement de l'intéressée, précisant qu'elle était très bien intégrée dans l'institution et appréciée par le personnel comme par les résidents. Elle demandait par conséquent que A.________ soit autorisée à terminer sa formation.

Le 30 novembre 2015, le SPOP a indiqué à B.________ qu'il estimait que les conditions prévues par l'art. 30a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) n'étaient pas remplies en l'occurrence, de sorte qu'il ne lui paraissait pas possible de proposer le dossier de l'intéressée au Secrétariat aux migrations dans le cadre de sa compétence. Il a donc avisé la requérante qu'il avait l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, et lui a imparti un délai au 16 décembre 2015 pour se déterminer à ce sujet. B.________ a fait usage de cette faculté le 14 décembre 2015.

Le 7 mars 2016, le SPOP a communiqué à B.________ qu'il n'était pas en mesure de régulariser le séjour de son apprentie A.________. Il précisait qu'il pourrait tout au plus examiner une demande de report du délai de départ au mois de juillet prochain pour permettre à la prénommée de terminer son apprentissage. Cette démarche devrait cas échéant être sollicitée par l'intéressée, avec motivation et engagement à quitter la Suisse si sa demande devait être acceptée.

C.                     Le 2 mai 2016, B.________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________. Elle motivait cette démarche comme suit :

"En tout premier lieu, nous tenons sincèrement à remercier vos services pour la possibilité que vous avez offerte à Mademoiselle A.________ de poursuivre et d'achever ainsi sa formation de Gestionnaire En Intendance (GEI) avec CFC.

Pour preuve, cette jeune femme a montré, dès son établissement en Suisse, une adaptation à notre pays qui est tout à fait remarquable. Outre les compétences techniques liées à son métier, elle démontre également des forces personnelles en phase avec la carrière qu'elle se destine à embrasser : empathie, honnêteté, loyauté et courage.

Notre Fondation se prépare à recruter plusieurs candidats au sein du secteur GEI. En effet, nous avons reçu dernièrement deux démissions liées à des projets personnels, ainsi qu'une annonce d'un futur congé maternité. Il s'agit de recrutements particulièrement délicats, car nous manquons cruellement de candidats qualifiés, mais surtout réellement aptes à travailler auprès de personnes âgées en perte d'autonomie psychique et/ou physique.

Effectivement, pour travailler dans ce domaine social, il ne suffit pas «d'aimer la personne âgée», comme nous l'entendons trop souvent. En plus de compétences techniques de gestionnaire en intendance, il est absolument primordial de détenir des qualités personnelles très spécifiques.

Le fait que Mademoiselle A.________ a effectué son apprentissage au sein de notre institution, nous permet d'affirmer qu'elle détient non seulement les compétences techniques, mais surtout le savoir-être si particulier à notre mission. Elle fait partie de ces rares personnes qui possèdent une aussi large palette de qualités personnelles et de qualifications professionnelles, que nous avons tant de difficultés à recruter.

[...]"

A cette demande était joint un contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 avril 2016, par lequel B.________ engageait A.________ en qualité de Gestionnaire En Intendance (GEI) à partir du 1er août 2016, à un taux d'activité de 100%, pour un salaire mensuel brut de 4'015 francs.

Par lettre du 20 mai 2016, le Chef du Département de l'économie et du sport a indiqué à la requérante que la demande déposée relevait de la compétence du Service de l'emploi du canton de Vaud, auquel elle avait été transmise pour examen. Dans l'attente de la réponse de ce service, il invitait A.________ à se conformer à son délai de départ prolongé au 1er juillet 2016 et à séjourner à l'étranger jusqu'à ce que la décision sur la demande soit connue.

Par décision du 31 mai 2016, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a refusé de délivrer l'autorisation requise. En substance, l'autorité a considéré que l'activité de gestionnaire en intendance ne remplissait manifestement pas les critères de qualifications personnelles prévus par l'art. 23 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) applicable aux ressortissants des Etats-tiers. Elle relevait en outre qu'il ne saurait être retenu que l'admission de A.________ serve les intérêts économiques du pays au sens de l'art. 18 LEtr, le poste envisagé ne pouvant être considéré comme capital au regard de l'intérêt économique du canton, ne s'agissant pas en effet d'une activité indispensable à la survie économique d'une entreprise ayant à son service plusieurs employés ou d'une entreprise d'un secteur économique particulièrement important. L'activité déployée n'était ainsi pas indispensable au point de bénéficier d'une priorité par rapport à des demandes relevant d'autres secteurs professionnels.

D.                     Par acte du 30 juin 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SDE, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'autorisation demandée lui soit accordée.

A l'invitation du juge instructeur, le SDE, en qualité d'autorité intimée, et le SPOP, en qualité d'autorité concernée, ont produit leurs dossiers respectifs les 5 et 8 juillet 2016.

Le 26 juillet 2016, la recourante a spontanément déposé une écriture complémentaire développant ses moyens de recours. Elle a en outre produit une série de pièces, parmi lesquelles une copie du CFC de Gestionnaire en intendance qui lui a été décerné le 30 juin 2016, plusieurs lettres de soutien d'amis, de formateurs et de collègues de travail de l'intéressée témoignant de ses qualités personnelles et professionnelles, ainsi qu'une pétition de soutien de l'ensemble du personnel de l'EMS B.________ en sa faveur.

Par lettre du 2 août 2016, le SPOP a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, dès lors que la décision attaquée émanait du SDE. Le 10 août suivant, il a transmis en complément au dossier la copie d'une demande de renseignements du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne relative au beau-père de la recourante.

Par lettre du 30 août 2016, le SDE a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en tant qu'il concerne le refus d'octroi d'une autorisation de travail en faveur de la recourante. Il s'est référé aux motifs figurant dans la décision attaquée, relevant que la recourante ne contestait pas directement ceux-ci mais se contentait de mettre en avant un certain nombre d'éléments relatifs à sa situation personnelle tels que sa bonne intégration en Suisse, de même que ses bons résultats scolaires. A cet égard, il a relevé que si ces différents points n'étaient pas dénués d'intérêt, il ne lui appartenait cependant pas de se prononcer sur des questions autres que celles concernant directement la prise d'emploi.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 21 septembre 2016, demandant que sa situation soit examinée non seulement sous l'angle de l'art. 23 LEtr mais également sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Elle a en outre produit la lettre suivante de B.________ du 13 septembre 2016:

"Nous faisons suite à votre courrier du 31 août 2016 donnant un délai au 22 septembre 2016 afin d'amener d'éventuelles observations concernant le dossier de Mademoiselle A.________.

Veuillez trouver ci-dessous nos remarques et précisions à ce propos :

1.    Le cahier des charges des gestionnaires en intendance (GEI) comprend notamment l'entretien, la mise en place et le rangement des salles à manger, le service à table ainsi que le rangement et le nettoyage de la vaisselle, des chariots de repas, des machines à café, l'entretien des moyens auxiliaires tels que chaises roulantes, tintébins, pèse-personnes, cigognes, la gestion complète du linge, la gestion des déchets, etc.

2.    Toutefois, les métiers dans le domaine social et de santé, et plus particulièrement celui auprès des personnes âgées est bien plus technique et important pour les intérêts du pays que le Service de la Population veut bien faire croire.

       D'ailleurs, au nom de quelle échelle de jugement se base-t-il alors que la population suisse est vieillissante, que les institutions de santé recrutent avec peine le personnel qualifié professionnellement et humainement. Que ces mêmes personnes, qui signent les refus d'autorisation au nom des «intérêts économiques du pays», viennent confier leur parent malade, en perte d'autonomie, désorienté à des EMS dont le personnel n'est pas adéquat.

       Ont-ils pensé que l'accompagnement du résident et de ses proches se fait au quotidien, non seulement jusqu'au dernier instant de vie, mais également après le décès? Savent-ils que chaque professionnel est formé afin [réd. : de] gérer les situations délicates avec tout intervenant, que ce soit le résident lui-même, ses proches ou même des visiteurs?

3.    D'ailleurs, «en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social.» (art. 23 al. 2 LEtr).

       Or, le parcours de Mademoiselle A.________ est une preuve de courage, d'engagement personnel et d'extraordinaire faculté d'adaptation. Non seulement elle a acquis les techniques propres à son métier, mais elle possède également de manière intrinsèque les qualités requises à cette activité si particulière qui est l'accompagnement des personnes âgées.

4.    Alors, nous pouvons sans réserve témoigner de l'apport «économique» mais aussi et surtout social de Mademoiselle A.________.

Pour ces raisons, nous soutenons les démarches entreprises par Mademoiselle A.________ et nous formulons tous nos vœux afin que nous puissions continuer à bénéficier de ses compétences personnelles et professionnelles."

Le 22 septembre 2016, le juge instructeur a imparti un délai au 21 octobre suivant aux autorités intimée et concernée pour déposer cas échéant des observations complémentaires. Le SDE et le SPOP n'ont pas fait usage de cette faculté.

En réponse à un courrier de la recourante du 8 février 2017, le juge instructeur a informé cette dernière que le SDE et le SPOP ne s'étaient plus déterminés suite à l'ordonnance du tribunal du 22 septembre 2016. Il a par ailleurs invité l'intéressée à informer cas échéant immédiatement et spontanément le tribunal de toute modification de circonstances qui pourrait avoir un effet sur le permis de travail ou le séjour en Suisse et l'a rendue attentive à son devoir de collaboration au sens des dispositions légales applicables.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                      A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp, RSV 822.11), la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36] est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'occurrence, le litige porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative pour un travailleur étranger. La décision attaquée a été rendue par le SDE, qui est l'autorité cantonale en matière de marché du travail au sens de la LEtr; à ce titre, il est notamment compétent pour préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de canton (art. 64 let. a LEmp).

En revanche, l'admission d'étrangers pour cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA relève de la compétence du SPOP, conformément à l'art. 3 ch. 1 et 2 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11). Cela étant, les conclusions de la recourante tendant à ce que sa situation soit examinée sous l'angle de ces dispositions sortent de l'objet du litige porté devant le tribunal de céans, dans la mesure où l'autorité intimée, le SDE, ne s'est pas prononcée sur l'application de ces dispositions légales dans la décision attaquée et n'est pas non plus compétente pour le faire, la compétence cantonale relevant à ce sujet au SPOP qui devra encore statuer (cf. aussi ci-après consid. 5).

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, il n'existe pas de traité entre la République fédérative du Brésil et la Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants de ces pays. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEtr.

b) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).

c) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). Sont considérés comme travailleurs en Suisse les ressortissants dudit pays, les titulaires d'une autorisation d'établissement et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative (cf. art. 21 al. 2 LEtr).

Concernant les efforts de recherche de l'employeur dans le cadre de l'art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit (octobre 2013, version actualisée au 12 avril 2017) :

"[…] Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu'ils déploient des efforts en vue d'offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail […]" [ch. 4.3.2.1].

"L'employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l'UE/AELE. Des ressortissants d'Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n'ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s'acquitter d'une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l'échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l'étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l'activité en question, etc." [ch. 4.3.2.2].

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art. 7 et 8 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

d) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment CDAP PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu'il est apparu que le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant (CDAP PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s'ajoute que les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l'employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d'œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf. notamment CDAP PE.2016.0291 du 18 octobre 2016 consid. 3a; PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a; PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid. 2c; PE.2012.0010 du 23 mars 2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (CDAP PE.2014.0006 du 1er juillet 2014).

e) Aux termes de l'art. 22 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. A teneur de l'art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d'octroi, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l'al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin. Aux termes de la directive du SEM précitée (ch. 4.3.4) :

"[…] Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail. […]"

La référence aux "autres travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5420 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé qu'un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (CDAP PE.2015.0118, déjà cité). Il a également été jugé qu'un pizzaiolo n'était pas un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr (CDAP PE.2012.0427 du 26 février 2013), de même qu'un "chargé d'événements" (CDAP PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en matière de cocktails brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais (CDAP PE.2010.0184 du 31 décembre 2010), une responsable commerciale, plus précisément spécialiste en gestion des déchets (CDAP PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (CDAP PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens CDAP PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009).

Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420 précité consid. 8.3 et les réf. cit.).

4.                      a) En l'espèce, B.________ entend engager la recourante en qualité de gestionnaire en intendance, poste qui correspond au CFC obtenu par cette dernière. Il ressort de la lettre de l'employeur du 13 septembre 2016 que le cahier des charges de ce poste comprend notamment l'entretien, la mise en place et le rangement des salles à manger, le service à table ainsi que le rangement et le nettoyage de la vaisselle, des chariots de repas, des machines à café, l'entretien des moyens auxiliaires tels que chaises roulantes, tintébins, pèse-personnes, cigognes, la gestion complète du linge, la gestion des déchets, etc. L'employeur indique par ailleurs que la recourante "possède de manière intrinsèque les qualités requises à l'activité particulière qu'est l'accompagnement des personnes âgées".

Sans mettre en doute la réalité de la compétence professionnelle et la valeur des qualités personnelles de la recourante, il n'apparaît pas que l'activité de gestionnaire en intendance telle qu'envisagée ci-dessus ne puisse pas être exécutée par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE disposant des qualifications professionnelles recherchées et disponible sur le marché suisse du travail. Cela étant, le recrutement de la recourante n'apparaît pas indispensable, mais semble plutôt relever de motifs de convenance personnelle de l'employeur, qui avait déjà formé la recourante en qualité d'apprentie pour la même fonction. Il y a ainsi lieu de considérer, avec l'autorité intimée, que la condition posée à l'art. 23 al. 3 let. c LEtr n'est pas remplie.

b) Dès lors que la recourante ne peut se prévaloir d'une exception à l'ordre de priorité fixé à l'art. 21 al. 1 LEtr, il convient d'examiner la demande d'autorisation de travailler sous l'angle de ce principe.

A cet égard, B.________ ne démontre nullement qu'elle aurait tenu compte de la procédure applicable en la matière, puisqu'elle n'invoque pas avoir effectué des recherches sur le marché local avant d'engager la recourante. Elle n'a en effet fourni aucune pièce démontrant qu'elle aurait annoncé l'emploi à pourvoir auprès de l'ORP et par le biais de la presse ou de plateformes de recrutement. Elle ne soutient pas non plus qu'aucun candidat en Suisse, ou aucun ressortissant de l'UE/AELE correspondant au profil requis n'avait été trouvé par elle pour ce poste, même si elle prétend, dans sa demande du 2 mai 2016, manquer "cruellement de candidats qualifiés".

c) Partant, en refusant d'accorder une autorisation de séjour avec activité lucrative à la recourante, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Cela étant, à toutes fins utiles et sans préjuger, le tribunal relève à l'attention du SPOP que le cas de la recourante paraît justifier un examen approfondi des conditions légales sur la base desquelles l'intéressée peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, en particulier de l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, au regard des arguments que l'intéressée soulève au sujet de sa bonne intégration en Suisse, de sa situation en cas de retour au Brésil et de ses liens avec ce pays, la future prolongation d'une éventuelle autorisation de séjour pouvant par la suite être reconsidérée au cas où la recourante devrait rester sans emploi, dépendre de l'aide sociale ou conclure le mariage avec un ressortissant de son pays d'origine dont elle demanderait le regroupement familial.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 31 mai 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.