|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 9 décembre 2016 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Emmanuel Vodoz et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Alain VUITHIER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1982, a épousé le 6 avril 2011, en Tunisie, B.________, ressortissante suisse née le ******** 1950. Il est entré en Suisse le 16 février 2012 pour rejoindre l'intéressée et a annoncé son arrivée aux autorités vaudoises le 16 mai 2012 au moyen du formulaire intitulé "rapport d'arrivée", dans lequel il mentionnait ceci:
"Arrivé le 16 février chez ma femme, mais j'ai dû quitter le domicile conjugal le 24 février suite à un problème entre ma femme et moi. Elle m'a autorisé à regagner le domicile conjugal depuis le 14 mai et nous avons entamé une thérapie de couple. Il me tient à cœur d'apprendre les coutumes et le mode de vie en Europe afin de comprendre mon épouse et de former un couple heureux."
A.________ s'est par la suite vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 mai 2016.
B. Par convention du 31 juillet 2012, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ et B.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée d'une année dès cette date et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à la susnommée. A.________ s'est installé à l'hôtel le lendemain.
Avisé de cette situation, le Service de la population (ci-après: SPOP) a convoqué les conjoints à une audition, le 5 avril 2013, à laquelle B.________ ne s'est pas présentée. A.________ a déclaré à cette occasion qu'il avait fait la connaissance de sa femme en juillet 2008 alors qu'elle passait des vacances en Tunisie, qu'ils avaient pris un logement dans ce pays en octobre de la même année et que l'intéressée avait depuis lors effectué des allers-retours entre la Suisse et la Tunisie pour des séjours de plusieurs mois. Ils n'avaient pas eu d'enfant ensemble et, après leur mariage, ils avaient décidé de s'installer en Suisse. Ils s'étaient séparés aux alentours du 21 juillet 2012, à la demande de B.________, mais entendaient reprendre la vie commune au mois de mai 2013 après une fête de mariage et un voyage de noces qu'ils prévoyaient d'organiser. A.________ a encore expliqué qu'il s'était marié par amour, et non par complaisance, et que le couple n'avait jamais connu de violences conjugales; leurs disputes avaient toutefois nécessité l'intervention de la police à une reprise. Il s'est dit prêt à retourner vivre dans son pays d'origine si les autorités devaient décider de révoquer son autorisation de séjour. D'un point de vue professionnel, A.________ a déclaré qu'il avait été entretenu par sa famille restée au pays avant la séparation et qu'il effectuait depuis le mois de septembre 2012 des missions temporaires pour une agence de placement. Il a précisé que son salaire était complété par le Revenu d'insertion à hauteur de 1'090 fr. par mois et que ses frais d'hôtel étaient pris en charge par l'aide sociale.
Dans l'intervalle, le 27 mars 2013, A.________ et B.________ ont sollicité la tenue d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale compte tenu du fait que leur situation de couple avait changé. Ainsi, par convention du 7 mai 2013, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les époux ont décidé de reprendre la vie commune "à plein temps" à partir du 23 août 2013 et, d'ici là, de cohabiter une fois par semaine, alternativement chez l'un et chez l'autre.
A.________ a réintégré le domicile de son épouse le 1er novembre 2013 et en a informé le contrôle des habitants de ******** le jour même.
Par ordonnance pénale du 23 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples qualifiées. Il était retenu que dans la nuit du 15 au 16 février 2014, l'intéressé avait frappé son épouse, lui occasionnant des ecchymoses au niveau de la mandibule et du thorax ainsi que des abrasions cutanées sur le pied droit. Cette ordonnance repose sur les faits constatés dans un rapport de la police de ******** du 16 février 2014, qui retranscrit notamment les déclarations suivantes de B.________:
"(…) En date du 15.02.2014, nous nous sommes disputés pour des futilités et des insultes ont fusé. Je précise que cette situation perdure depuis des mois.
Dans la nuit du 15.02.2014 au 16.02.2014, nous avons continué notre relation sur le même ton. Je lui ai demandé de partir suite à quoi il m'a menacée de mort. Je précise que je prends ces menaces au sérieux suite à son comportement antérieur. A ce sujet, une plainte a déjà été déposée auprès du Ministère public de Lausanne. (…)"
Par convention du 22 octobre 2014, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, A.________ et B.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à la prénommée, A.________ s'engageant à quitter l'appartement au plus tard le 31 décembre 2014.
Le SPOP a une nouvelle fois entendu A.________, le 28 septembre 2015. Celui-ci a alors déclaré qu'après leur première séparation, les époux avaient repris la vie commune en septembre 2013, au retour de leur voyage de noces en Tunisie. Ils vivaient à nouveau séparés depuis le début du mois d'octobre 2014, à la demande de sa femme, qui lui reprochait de ne pas participer aux frais du ménage et d'entretenir des relations extra-conjugales. Il était toutefois resté dans l'appartement jusqu'à la fin de l'année 2014. Incapable de se déterminer par rapport à une éventuelle reprise de la vie commune, A.________ a relevé que le couple ne songeait pas encore à divorcer. Il a admis que la police était intervenue à plusieurs reprises au domicile conjugal, à la demande de son épouse, mais a contesté l'avoir frappée, tout en réaffirmant qu'il l'aimait et qu'il ne s'était pas marié par complaisance. Il a encore indiqué qu'il effectuait des missions temporaires en qualité de serveur pour deux agences de placement, qu'il réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 3'000 fr. à 3'500 fr. et qu'il était de plus aidé financièrement par sa famille en Tunisie.
Par courrier du 2 octobre 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en raison du fait que son droit au regroupement familial avait pris fin ensuite de sa seconde séparation d’avec son épouse et que les conditions à la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille n’étaient pas réalisées. Il l'a invité à faire part de ses remarques à ce sujet.
A.________ a expliqué au SPOP, le 1er novembre 2015, que sa femme et lui avaient "renoué un dialogue" au sujet de leur couple et qu'il avait ainsi l'espoir qu'ils parviennent à se réconcilier et à reprendre la vie commune. Il a soutenu qu'un retour en Tunisie serait très problématique dès lors qu'il y avait perdu ses repères et vendu tous les biens qu'il y possédait pour s'installer en Suisse. Il a qualifié son intégration dans notre pays d'excellente et a souligné qu'il n'émargeait pas à l'aide sociale, qu'il ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il était actif en tant que bénévole auprès de la Soupe populaire à ********. Il a demandé le maintien de son autorisation de séjour.
C. Par décision du 23 mai 2016, notifiée le 31 suivant, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ de trois mois dès notification de la décision. Il a retenu que le couple vivait séparé depuis le 1er octobre 2014, que l'union conjugale avait duré un peu plus d'une année, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue, que les époux n'avaient pas eu d'enfant ensemble et que l'intéressé ne présentait pas de qualifications professionnelles particulières. Son droit au regroupement familial avait ainsi pris fin et les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées.
D. Le 30 juin 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par l'intermédiaire de son conseil. Il a conclu principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
L'autorité intimée a produit son dossier le 5 juillet 2016 et transmis sa réponse le 5 septembre 2016.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 novembre 2016.
L'autorité intimée a indiqué le 17 novembre 2016 que les derniers arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). La dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 p. 349).
Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (TF 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (TF 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1, et les références citées). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).
b) En l’espèce, il se pose la question de savoir si la communauté familiale a été maintenue depuis la séparation des époux en octobre 2014 par le biais de mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant fait valoir que sa femme et lui n'ont jamais cessé leurs contacts depuis lors et qu'ils continuent à se voir régulièrement. Il soutient que cette situation est provisoire, qu'ils comptent reprendre la vie commune prochainement et que l'union conjugale n'est donc pas définitivement rompue. Il se prévaut ainsi de l'exception à l'exigence du ménage commun prévue par l'art. 49 LEtr.
Il apparaît que le recourant a brièvement vécu avec sa femme à son arrivée en Suisse, du 16 au 24 février 2012, avant que cette dernière ne lui demande de quitter le domicile conjugal. Les époux ont une nouvelle fois habité ensemble du 14 mai au 31 juillet 2012, puis ont décidé de vivre séparés pour une durée indéterminée. En septembre 2013, ils ont repris la vie commune pour un peu plus d'une année, jusqu'au début du mois d'octobre 2014 et la signature d'une troisième convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Celle-ci faisait suite à la condamnation du recourant, le 23 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de son épouse. Les intéressés ont aujourd'hui des domiciles séparés depuis un peu plus de deux ans. Le recourant soutient qu'il voit encore sa femme régulièrement et qu'ils projettent de revivre sous le même toit. Il ne démontre toutefois pas qu'une reprise de la vie commune puisse être sérieusement envisagée à brève échéance. Ses affirmations ne sont en effet étayées par aucun document et l'on ignore tout des intentions de son épouse à ce sujet. Dans ces circonstances, le lien conjugal doit être considéré comme vidé de son contenu. A cela s'ajoute que la volonté des époux de vivre séparés pendant un certain temps en vue de régler leurs problèmes de couple ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Le recourant ne fait valoir aucun autre motif qui justifierait l'existence de domiciles séparés. Il ressort certes des pièces du dossier que les conjoints ont entretenu une relation conflictuelle. Ils ont notamment connu une violente dispute au mois de février 2014, qui a nécessité l'intervention de la police à leur domicile et suite à laquelle le recourant a été condamné pénalement. Il ne s'agissait toutefois pas de violences assez intenses pour pouvoir être qualifiées de "violences conjugales" et justifier l'absence de ménage commun.
Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur les art. 42 al. 1 et 49 LEtr.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2).
b) En l'espèce, le recourant et son épouse se sont mariés le 6 avril 2011 en Tunisie et l'intéressé est entré en Suisse le 16 février 2012. Après une courte période de vie commune, ils ont été séparés une première fois de juillet 2012 à septembre 2013, puis une seconde fois à partir du mois d'octobre 2014. Ils n'ont pas repris la vie commune à ce jour, le lien conjugal devant à cet égard être considéré comme vidé de son contenu (cf. supra consid. 2b). Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4).
Le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le recourant invoque son excellente intégration en Suisse. Il soutient qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée dans notre pays, qu'il bénéficie d'une situation professionnelle stable et qu'il est très apprécié de son employeur ainsi que de ses collègues. Il souligne qu'il maîtrise le français, qu'il s'est constitué un cercle d'amis et qu'il a une activité bénévole à la soupe populaire. Il fait également valoir qu'il est autonome financièrement et qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Il relève enfin qu'il a vendu tous les biens qu'il possédait en Tunisie en vue de s'installer en Suisse avec son épouse et qu'un retour forcé dans son pays d'origine constituerait une mesure trop incisive au regard des efforts et sacrifices consentis.
Le tribunal constate toutefois que le recourant, âgé de 34 ans, vit en Suisse depuis un peu plus de quatre ans seulement. S'il travaille et cotise aux assurances obligatoires depuis le mois de septembre 2012, il a été en partie soutenu par l'aide sociale au début de sa prise d'emploi. Il ne démontre du reste pas qu'il bénéficierait de compétences remarquables dans son domaine d'activité. En outre, hormis son travail, le recourant ne semble pas avoir de liens particuliers avec la Suisse. Il n'établit pas qu'il y aurait développé un réseau social important et sa maîtrise du français n'a rien d'exceptionnel. Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie dans notre pays. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, son comportement n'a pas toujours été exemplaire puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2014 pour avoir infligé des lésions corporelles simples à son épouse. Il ressort en outre d'un extrait de l'office des poursuites figurant au dossier qu'en date du 5 octobre 2015, il faisait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de 6'569 fr. 40 et avait deux actes de défaut de biens à hauteur de 3'825 fr. 80. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas de proche parent en Suisse.
S'agissant de ses possibilités de réintégration en Tunisie, le tribunal relève que le recourant est jeune, en bonne santé et qu'il n'a pas d'enfants. Il a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine. Selon ses déclarations, sa famille proche vit toujours sur place et continue à le soutenir financièrement. Il devrait dès lors pouvoir se réintégrer en Tunisie sans rencontrer de difficultés majeures.
Le recourant ne peut dès lors pas non plus se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
5. a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit le respect de la vie privée et familiale. Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs. Cependant, l'existence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils sont entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine, ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue lorsque ceux-ci ne font plus ménage commun; la protection de l'art. 8 CEDH a ainsi été niée dans les cas où les époux ne faisaient pas ménage commun sans une raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8, et les références citées).
b) Le recourant se prévaut d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH en relation avec la protection de la vie familiale pour s'opposer à son renvoi. La communauté familiale avec son épouse est cependant inexistante depuis plus de deux ans, en dépit des contacts réguliers qu'il prétend entretenir avec cette dernière. De plus, le recourant a seulement vécu un peu plus d'une année avec sa femme. Il ne saurait par conséquent invoquer l'art. 8 CEDH.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, à hauteur de 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.