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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. André Jomini, juge et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Sabrine Kharma, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________ (aussi A.________) est né le ******** 1978 à Istog, au Kosovo, pays dont il a la nationalité. Il est entré en Suisse le 29 mai 1993 afin de rendre visite à son père et a ensuite sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Sa requête a été refusée par décision rendue le 7 septembre 1993 par l'Office cantonal des étrangers (OCE; actuellement Service de la population, ci-après: SPOP) et confirmée le 13 janvier 1994 par le Tribunal administratif vaudois (arrêt du Tribunal administratif PE.1993.0456). A.________ est entré en Suisse à nouveau le 9 juillet 1994, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son père.
B. A.________ a terminé en Suisse sa scolarité obligatoire avant de commencer à travailler dès le mois de juin 1995.
Il s'est marié le 24 décembre 1997 avec B.________, une compatriote entrée en Suisse le 10 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. De cette union est issue une fille, née le ******** 1999.
Le 17 août 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à dix jours d'arrêt avec sursis pendant un an et à une amende de 400 fr. pour conduite malgré un retrait de permis.
Le 1er septembre 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ à quinze jours d'emprisonnement et à une amende de 500 fr. avec sursis pendant deux ans pour violation simple et violation grave des règles de la circulation routière.
Le 7 octobre 2003, le SPOP a prolongé d'une année l'autorisation de séjour d'A.________ et l'a averti que, étant alors sans activité lucrative et ayant recours aux prestations de l'aide sociale, il pouvait être expulsé de Suisse s'il tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le 24 octobre 2003, le Tribunal de police de Lausanne a condamné A.________ à une peine de six mois d'emprisonnement ferme et une amende de 500 fr. pour infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), l'intéressé ayant facilité une entrée illégale dans un dessein de lucre, violation grave des règles de la circulation et défaut d'annonce d'un changement d'adresse.
Le 20 décembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une année d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, insoumission à une décision de l'autorité, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait. Il ressort par ailleurs de cette décision qu'A.________ a occupé les services de police en 1995 et 1996 pour vol à l'étalage, vol d'usage et voies de fait, et provoqué à plusieurs occasions l'intervention de la police dès 1998 pour altercations entre époux, litige au sujet de la garde d'un enfant et altercations dans un établissement public.
Le 26 juin 2007, le divorce d'A.________ et B.________ a été prononcé, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant étant attribuée à la mère et A.________ étant astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille.
Par décision du 26 décembre 2007, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour d'A.________ en autorisation d'établissement et l'a rendu attentif au fait que, conformément aux dispositions de l'aLSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse s'il avait été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit.
Le 16 juin 2008, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________ à une peine privative de liberté de cinq mois avec sursis pendant cinq ans, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel et faux dans les titres, peine complémentaire à celle prononcée le 20 décembre 2006.
Le 6 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: SEM) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 26 janvier 2010, le Tribunal de police de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant cinq ans pour emploi d'étrangers sans autorisation.
Suite à un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), l'ODM a rendu une nouvelle décision le 28 mai 2010 annulant celle du 6 janvier 2009 et renouvelé pour un an l'autorisation de séjour d'A.________. En conséquence, le TAF a radié l'affaire du rôle (arrêt TAF C-828/2009 du 2 juin 2010).
Par décision du 25 août 2011, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour d'A.________ en autorisation d'établissement et l'a averti que l'autorité compétente pouvait révoquer une autorisation si l'étranger avait fait l'objet d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Le 12 octobre 2012, A.________ a épousé C.________, une compatriote venue le rejoindre en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. De cette union sont issus deux enfants, nés le ******** 2012 et le ******** 2013 respectivement.
Le 10 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., pour violation d'une obligation d'entretien, conduite en état d'ébriété et conduite sans permis de circulation.
Le 23 octobre 2014, A.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police cantonale vaudoise dans le cadre d'une demande d'entraide internationale pour escroquerie en Allemagne. Il ressort de son audition, outre qu'il conteste les chefs d'accusations à son encontre, qu'il a d'importantes dettes qu'il ne rembourse pas et que son épouse travaille comme aide-comptable.
Le 20 novembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées.
C. S'agissant de son parcours professionnel, il ressort du dossier qu'A.________ a travaillé de manière intermittente depuis 1995 en tant que garçon de buffet, extra de service, serveur, sommelier et barman dans le domaine de la restauration, opérateur sur machines, main d'œuvre et chauffeur-déménageur dans une entreprise de déménagement, ouvrier et gérant de société dans le domaine du bâtiment, courtier en assurances indépendant, responsable clientèle dans une entreprise de construction et transport de marchandises et aide-comptable dans une société de conseil et comptabilité. Suivant publication à la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) du 5 août 2015, il est depuis associé gérant de l'entreprise D.________, société active dans le commerce de toute marchandise, notamment dans le domaine de la construction et automobiles ainsi que tous travaux de construction, rénovation, transformation et entretien de biens immobiliers et, en général, l'exécution de tous travaux dans le secteur du bâtiment.
Par ailleurs, selon une attestation délivrée par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) en date du 8 avril 2016, A.________ a reçu un montant de 25'386 fr. à titre de revenu minimum de réinsertion (ci-après: RMR) entre le mois de mars 1998 et le mois de décembre 1999, de 4'682 fr. 50 de l'aide sociale vaudoise (ci-après: ASV) entre le mois de janvier 2004 et le mois de février 2005 et de 35'834 fr. 80 à titre de revenu d'insertion (ci-après: RI) du mois de janvier 2006 au mois de septembre 2014, soit un total de 65'903 fr. 30. Il ressort également de cette attestation que l'ex-épouse d'A.________ a reçu, entre le mois de septembre 2002 et le mois de décembre 2005, la somme de 68'819 fr. 35, A.________ figurant à titre de conjoint du requérant jusqu'au 30 novembre 2003.
D. Le 23 mars 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, au motif que l'autorité peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger est condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure. Le 15 juillet 2015, A.________ a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il s'est déterminé sur le préavis du SPOP le 3 août 2015.
Le 22 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour conduite en état d'ébriété.
E. Par décision du 30 mai 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, en faveur d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 30 juin 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 30 mai 2016 et a conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 29 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
A.________ s'est déterminé le 15 septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, le SPOP a renoncé à se déterminer.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Ce dernier fait valoir en substance que l’autorité a violé le principe de la proportionnalité et la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) en refusant de renouveler son autorisation de séjour et en prononçant son renvoi au seul motif de condamnations pénales antérieures sans gravité, sans prendre en compte sa situation personnelle.
2. En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
a) L'art. 62 let. c LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. S’agissant du motif de révocation de l’art. 62 let. c LEtr, l'art. 80 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Tel est le cas, notamment, en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité ou encore lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un étranger qui commet de nombreux délits mineurs, ne s'acquitte pas du paiement des amendes qui lui ont été infligées et ignore les avertissements qui lui sont adressés démontre qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre juridique en vigueur dans son pays d'accueil (TF 2A.267/2001 du 23 octobre 2001 consid. 3a). Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une autorisation existante, ils peuvent a fortiori également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (CDAP PE.2010.0602 du 24 juin 2011; PE.2009.0374 du 2 mars 2010).
b) En l'espèce, le SPOP se prévaut notamment du comportement délictueux du recourant depuis son arrivée en Suisse. Le recourant fait valoir que les seules infractions pour lesquelles le non-renouvellement de l'autorisation de séjour aurait pu se justifier ont été commises en 2005 et ont fait l'objet d'un avertissement par le SPOP le 26 décembre 2007.
Le recourant a occupé les services de police dès 1995, soit l'année suivant son entrée en Suisse. Depuis, il a fait l'objet, outre d'innombrables interventions de police, d'au moins neuf condamnations pénales entre 1999 et 2016, pour de multiples infractions, telles que violation simple et grave des règles de la circulation (notamment conduite en état d'ébriété), emploi d'étrangers sans autorisation, avoir facilité une entrée illégale d'un étranger dans un dessein de lucre, violation d'une obligation d'entretien, insoumission à une décision de l'autorité, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, faux dans les titres, vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, voies de fait, voies de fait qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées. La dernière condamnation du recourant, pour conduite en état d'ébriété, a été prononcée le 22 janvier 2016 pour des faits survenus le 2 janvier 2016, soit après que le SPOP l'ait averti qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour au motif de l'art. 62 let. c LEtr. Il convient par ailleurs de relever que le recourant a été condamné en 2014 pour lésions corporelles simples qualifiées, soit après les avertissements du SPOP des 26 décembre 2007 et 25 août 2011.
Ces condamnations répétées démontrent chez le recourant une absence de volonté de se conformer à l'ordre juridique suisse ou de le respecter. Certaines des infractions commises sont en outre d'une certaine gravité. La naissance de ses enfants, en 1999, 2012 et 2013 respectivement, n’a à cet égard pas eu d’effet sur le recourant puisqu’il a continué ses activités délictuelles même après être devenu père. Les infractions commises et les sanctions infligées ne sauraient donc être minimisées. Le recourant attente de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse - compte tenu de la multiplicité des infractions commises - et les met en danger. Au vu de son comportement, il existe un risque concret que le recourant continue à poursuivre ses agissements à l'avenir.
Les motifs de révocation des art. 62 let. c LEtr étant réalisés, la décision de l’autorité intimée de ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant respecte ainsi le droit fédéral sur les étrangers.
3. Il reste à vérifier si le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s’impose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH.
a) Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62, 1re phrase, LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).
Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2). Cela étant, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. La durée de présence en Suisse constitue ainsi un critère important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_816/2012 précité consid. 5.1). Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307 ss et les nombreuses références citées).
b) Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Toutefois, l'art. 8 par. 2 CEDH prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57) et entretenaient des liens très étroits avec le pays d'accueil (arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme avait relevé que « l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte » et, dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.
L'application de l'art. 8 CEDH implique ainsi une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond avec celle imposée par l'art. 96 LEtr (TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5 et les arrêts cités). Il y sera donc procédé conjointement en l'espèce.
c) Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour poursuivre son séjour en Suisse. Il fait valoir qu'il vit en Suisse depuis l'âge de quinze ans avec toute sa famille proche, qu’il n’a plus aucune attache avec le Kosovo, que ses enfants sont nés en Suisse, que son épouse dispose ici d'un emploi stable et que lui-même y exploite une entreprise. Il souligne sa parfaite intégration et le fait que son activité professionnelle lui permet de soutenir sa famille et faire vivre plusieurs employés. Il relève également que le Tribunal de police de Lausanne, dans sa décision du 26 janvier 2010, n'a retenu aucun risque de récidive. Il fait ainsi valoir que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement et qualifie le refus de prolonger son autorisation de séjour de disproportionné.
L'autorité intimée note pour sa part que les avertissements donnés en 2007 et 2011 n'ont pas dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions et que, dans ces circonstances, l'intéressé a démontré son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse. Elle souligne par ailleurs que l'intégration du recourant est peu réussie dans la mesure où, outre ses condamnations pénales, il n'a acquis aucune formation en Suisse et y a alterné des périodes d'emplois, de chômage et d'assistance.
d) Arrivé en Suisse en 1994, le recourant a fait, en sus de multiples interventions de police depuis 1995, l'objet d'au moins neuf condamnations pénales entre 1999 et 2016. Il a été encore récemment, le 22 janvier 2016, condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour conduite en état d'ébriété. Parmi les infractions pour lesquelles il a été condamné figurent des voies de fait et des lésions corporelles simples, soit des actes qui portent atteinte à l'intégrité physique, donc un bien juridique important (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Il a ainsi occupé les services de police non seulement pendant son adolescence mais au-delà et tout au long de sa vie d'adulte. A cela s’ajoute que le recourant a formellement été averti par le SPOP, les 26 décembre 2007 et 25 août 2011, de la possibilité d'une révocation de son autorisation de séjour en cas de persévérance dans la délinquance. Or, il n’a tenu aucun compte de cette mise en garde, puisqu’il a poursuivi son activité délictueuse. Davantage que leur gravité, c’est surtout leur réitération qui inquiète dans le cas du recourant. Le recourant a d'ailleurs été condamné à trois reprises encore après la décision du Tribunal de police de Lausanne du 26 janvier 2010 qui ne retenait aucun risque de récidive. Cela conduit à renforcer le caractère actuel de la menace pour l'ordre public que représente le recourant. Ainsi que la cour de céans l'a relevé (cf. supra consid. 2b), l'intéressé démontre par son comportement qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique. Il existe ainsi un intérêt public important à son éloignement.
Le recourant réside néanmoins depuis vingt-deux ans en Suisse, où il est arrivé dans le courant de sa seizième année avec sa mère et sa fratrie pour vivre avec son père. Il indique que ses parents vivent toujours en Suisse, ainsi que ses frères et sœurs.
L'intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. lI ne semble pas avoir acquis de formation en Suisse et a alterné des périodes d'emploi et d'assistance, au travers desquelles il a perçu un montant d'au moins 65'903 fr. 30 jusqu'au mois de septembre 2014. Il ressort de son audition le 23 octobre 2014 qu'il avait alors d'importantes dettes qu'il ne remboursait pas, dont on ne connaît pas l'état à ce jour. Depuis le mois d'août 2015, il est associé gérant d'une société à responsabilité limitée active dans le secteur du bâtiment. Bien qu'il soutient y employer des dizaines de personnes, il ne produit aucun document à l'appui de ces allégations, à part un décompte de salaire en sa faveur datant du mois de juin 2015 et faisant état d'un salaire mensuel brut de 4'800 francs.
Il n'est au surplus pas démontré que le recourant entretient des liens avec sa fille issue de son premier mariage. Il avait accumulé jusqu'en 2005, suivant la décision de l'ODM du 6 janvier 2009, un arriéré de plus de 25'000 fr. vis-à-vis du Bureau de recouvrement de pensions alimentaires et a été condamné le 10 octobre 2013 pour violation de son obligation d'entretien envers sa fille.
S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'aurait plus aucune famille ni attache quelconque au Kosovo. Toutefois, il connaît déjà son pays d'origine pour y avoir vécu jusqu'à sa seizième année. Il ressort par ailleurs de la décision de l'ODM du 6 janvier 2009 qu'il y a ensuite effectué plusieurs voyages. Il y a d'ailleurs rencontré ses deux épouses successives, entrées en Suisse en 1998 et 2012 respectivement au bénéfice d'autorisations de séjour pour regroupement familial avec le recourant. Son épouse actuelle et leurs enfants séjournent en Suisse au titre du regroupement familial et n'y disposent dès lors pas de droit de présence. Les enfants du recourant par son deuxième mariage, nés en 2012 et 2013 respectivement, sont encore en bas âge et ne sont pas encore scolarisés ou viennent de commencer leur scolarité. On considère dès lors qu'ils restent rattachés à leur pays d'origine par le biais de leurs parents, d'autant plus que leur mère apparaît y avoir vécu jusqu'en 2012 (ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss).
Rien ne permet en définitive de retenir que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour au Kosovo seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que sa situation serait différente de celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. On relèvera encore que la situation du recourant est différente de celle qui a fait l'objet de l'arrêt du TF 2C_851/2014 mentionné dans le recours. Dans cette affaire, le recourant avait également commis plusieurs délits (infraction à la LStup, séjour illégal et vol). Toutefois, son épouse, titulaire d'un permis d'établissement, vivait en Suisse depuis l'âge de 13 ans et exerçait un droit de visite sur un enfant né d'une précédente union, dont la garde lui avait été retirée avant d'être placé dans un foyer. Selon le Tribunal fédéral, il n'était dès lors pas envisageable d'exiger que l'épouse du recourant quitte la Suisse. En outre, la solution aboutissant à la séparation du père d'avec le reste de la famille apparaissait particulièrement lourde de conséquences sur le plan familial (arrêt précité consid. 4.3). En l'espèce, la situation n'est pas la même puisque le départ de Suisse de l'épouse peut être exigé, compte tenu notamment du fait qu'elle n'y vit que depuis 2012.
e) Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer dans ce pays.
4. Il convient par ailleurs de relever que le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En effet, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger si ce dernier a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour, à condition qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 34 al. 2 LEtr). Or, en l'occurrence, le recourant réalise le motif tiré de l'art. 62 let. c LEtr (cf. supra consid. 2).
5. C'est donc à juste titre et sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Partant, la décision attaquée, qui procède d’une pesée correcte des intérêts en présence, ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH, doit être confirmée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L'autorité intimée est invitée à impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 mai 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.