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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2016 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Asllan KARAJ, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2016 (refus de l'autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1988, est arrivé en Suisse à l'âge de deux ans avec sa famille, qui s'est installée à ********. Il n'a pas accompli de formation professionnelle après sa scolarité. Il avait obtenu l'admission provisoire en Suisse en 2000 mais l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a révoqué cette mesure par une décision du 18 juin 2009. Son renvoi de Suisse a été ordonné. Le 31 juillet 2012, l'ODM a prononcé contre lui une interdiction d'entrée en Suisse, pour une durée indéterminée.
B. A.________ a en effet fait l'objet des condamnations suivantes:
- 9 mars 2004: condamnation par le Tribunal des mineurs de Lausanne à une mesure de séjour en maison d'éducation au travail pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);
- 4 octobre 2006: condamnation par le Tribunal des mineurs de Lausanne à quatre jours de détention pour contravention à la LStup et contravention à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; anciennement RS 742.40 et à présent abrogée);
- 30 janvier 2007: condamnation par le Tribunal des mineurs de Lausanne à 45 jours de détention pour vol, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, défaut d'avis en cas de trouvaille, vol d'usage, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et contravention à la LStup;
- 15 décembre 2008: condamnation par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis, pour lésions corporelles simples, brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, viol, contravention à la LStup et vol d'usage;
- 2 septembre 2011: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup;
- 4 octobre 2013: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de six mois pour vol, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée illégale, contravention à la LStup et délit selon l'art. 19 al. 1 LStup;
- 7 janvier 2014: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale et séjour illégal;
- 18 août 2014: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 70 jours pour faux dans les certificats et séjour illégal.
C. Nonobstant l'interdiction d'entrée en Suisse, A.________ a été arrêté et incarcéré dans le canton de Vaud pour exécuter en 2015 plusieurs peines privatives de liberté. Après son élargissement, il est resté en Suisse.
D. A.________ a le projet d'épouser B.________, née en 1994, de nationalité suisse, domiciliée à ********. En avril 2016, les fiancés ont demandé l'ouverture d'un dossier de mariage à l'Etat civil de l'Est vaudois. Le Service de la population (SPOP), division étrangers, a été invité à se prononcer sur le droit d'A.________ de séjourner en Suisse.
E. Le 28 avril 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de la célébration du mariage. Le 24 mai 2016, A.________ a présenté ses observations écrites au SPOP.
Le 3 juin 2016, le SPOP a rendu une décision formelle refusant à A.________ l'autorisation de séjour en vue du mariage, et ordonnant son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. Il se fonde en particulier sur les condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet.
F. Par acte du 30 juin 2016, A.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire de son mandataire Asllan Karaj, a recouru contre la décision précitée du SPOP, dont il demande l'annulation.
Par réponse du 9 août 2016, le SPOP a déclaré maintenir sa décision et préconisé le rejet du recours.
Le recourant a renoncé à répliquer dans le délai fixé.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour pour préparer son mariage en Suisse.
a) Le recourant se fonde sur les dispositions relatives aux cas individuels d'extrême gravité (art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] et art 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) pour requérir une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage. Il admet toutefois d'emblée que cette autorisation ne peut entrer en considération que pour autant que les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies. Le SPOP a, précisément, retenu que ces conditions n'étaient pas remplies.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie; ATF 137 I 351 consid. 3.7; confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; TF 2C_671/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1).
En l'occurrence, ainsi que l'explique le SPOP dans sa réponse au recours, les art. 42, 51 et 63 LEtr prévoient en substance que le droit au regroupement familial, pour un membre étranger de la famille d'un ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr) s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Il en va notamment ainsi lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 63 al. 1 let. a et art. 62 let. b LEtr), ou encore lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).
Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durée de peine de plus d’une année doit cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).
Il y a atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements ou des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 pour la LEtr in FF 2002 3565 s.).
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet en 2008 d'une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis. Au vu de la jurisprudence, il rentre donc manifestement dans le cas de figure prévu par l'art. 62 let. b LEtr. Il existe donc un motif d'extinction de son droit au regroupement familial.
Au demeurant, on peut également constater que le recourant a été reconnu coupable de très nombreuses infractions, certaines constituant des atteintes à l'intégrité physique et sexuelle, dont en particulier un viol. Il a également commis un grand nombre d'infractions à la LStup. Ces infractions se sont poursuivies sur une longue période, et la dernière condamnation est intervenue récemment, à savoir au mois d'août 2014. L'absence de condamnation durant l'année 2015 doit être relativisée dans la mesure où le recourant était incarcéré la majeure partie du temps. On ajoutera également qu'il n'a pas respecté l'interdiction qui lui était faite de pénétrer sur le territoire suisse et d'y séjourner. L'ensemble de ces éléments permet de retenir que le recourant attente de manière très grave à l'ordre public et à la sécurité en Suisse. Il remplit donc également les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
Dans l'hypothèse où le recourant, une fois marié, demandait une autorisation de séjour, il pourrait donc se voir opposer les motifs précités, entraînant une extinction de son droit au regroupement familial.
3. Cependant, il faut encore examiner si un refus motivé par lesdits motifs serait admissible au regard du principe de la proportionnalité.
a) En effet, l'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la LEtr se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_95/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la référence citée).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), la gravité de la faute commise, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées).
Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans n'est pas absolue et elle a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas (TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; 2C_1071/2013 du 11 juin 2012 consid. 5.3). Les années passées en Suisse en prison ne sont pas prises en considération et celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une demande d'autorisation de séjour (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 et les références citées). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (cf. TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'écoulement du temps peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a en effet émis une réserve pour les cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement, de son autorisation de séjour ou d'établissement (à ce propos, cf. PE.2015.0215 du 8 août 2016 consid. 3b et les références citées). En ce qui concerne l'intérêt public au maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel moment les actes pénaux commis dans le passé ne peuvent désormais plus s'opposer au regroupement familial dépend des circonstances. L'appréciation du risque de récidive est fonction de la nature et de l'intensité de l'atteinte aux biens juridiques concernés: plus les atteintes sont graves, plus il convient de se montrer circonspect dans l'appréciation de ce risque (cf. TF 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1 et 3.5.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2 in fine).
b) En l'occurrence, comme cela a déjà été mentionné, le recourant a été condamné il y a quelques années à une peine de trois ans de prison, ainsi qu'à plusieurs autres peines privatives de liberté, la plus récente remontant au mois d'août 2014. Certaines des nombreuses infractions commises atteignent un degré élevé de gravité. Par ailleurs, il n'a jamais respecté les interdictions d'entrée en Suisse émises à son encontre.
En ce qui concerne l'intégration du recourant en Suisse, il convient de noter, ainsi que le relève le SEM dans sa décision du 18 juin 2009 révoquant son admission provisoire, qu'il n'a entrepris aucune formation et n'a jamais travaillé lorsqu'il y était autorisé. Pour le reste, le recourant n'a pas exposé dans la présente procédure de recours en quoi il serait bien intégré en Suisse, précisant simplement qu'il voudrait à présent travailler et que sa fiancée peut pour l'instant subvenir aux besoins financiers du couple. Dans une lettre adressée au SPOP le 24 mai 2016, il fait valoir qu'il a vécu toute sa vie en Suisse et que sa fiancée et lui-même souhaitent à présent réaliser leurs projets de vie ensemble et fonder une famille. Il affirme avoir acquis la maturité nécessaire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Dans son ordonnance du 18 septembre 2015 lui refusant une libération conditionnelle, le juge d'application des peines, après avoir examiné la situation du recourant, a émis un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
c) Au final, l'examen de la situation globale du recourant ne fait pas apparaître qu'un refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial serait disproportionné. En raison de la gravité des actes du recourant et de leur répétition, il existe un fort intérêt public à son éloignement, qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse avec la personne qu'il entend épouser. Si la durée du séjour en Suisse du recourant constitue un facteur important à prendre en compte, il faut bien constater qu'il n'a pas mis à profit ces années pour s'intégrer à la société, bien au contraire. Il convient de noter qu'il n'était de plus qu'au bénéfice d'une admission provisoire, puis a séjourné en Suisse de manière illégale à partir de 2009, étant par ailleurs incarcéré durant certaines périodes. On relèvera également qu'en 2015, le recourant avait le projet de partir en Allemagne après sa libération, ce qui démontre qu'un départ de Suisse ne lui paraît pas insurmontable (cf. ordonnance du 18 septembre 2015 du juge d'application des peines, p. 4).
En cas de départ au Kosovo, sa famille, originaire de ce pays, serait en mesure de garder contact avec lui et de lui rendre visite. Pour sa fiancée, la situation serait plus délicate, mais ces contraintes ne suffisent pas à modifier le résultat de la pesée des intérêts, compte tenu de l'important intérêt public en jeu.
4. Puisque les conditions d'un regroupement familial ultérieur ne sont pas remplies, le recourant n'est pas fondé à demander l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage en Suisse. Partant, c'est à raison que le SPOP lui a refusé dite autorisation.
5. Le recours doit donc être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 juin 2016 est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.