TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Robert Zimmermann et
M. Laurent Merz, juges; Laurence Huser, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante guatemaltèque née le ******** 1963, est entrée pour la première fois en Suisse le 18 juin 2000, date à laquelle elle a été accueillie par une famille, son époux et leurs quatre enfants étant restés au Guatemala. Elle a quitté la Suisse en mars 2004 et y est revenue en janvier 2005.

Entre 2000 et 2013, l'intéressé a effectué des heures de ménage pour des particuliers.

B.                     Le 24 juin 2015, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative, ayant été engagée selon contrat de durée indéterminée signé le 25 février 2014 comme aide de ménage depuis le 1er mars 2014 auprès de particuliers à raison de 9 heures environ par semaine pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 900 à 1'000 francs.

Elle a également été mise au bénéfice de deux autres contrats de travail de durée indéterminée auprès de particuliers pour des activités d'aide de ménage: l'un à compter du 7 janvier 2014 à raison de 43 heures par mois pour un salaire mensuel brut de 1'084 fr. et l'autre à compter du 1er avril 2014 à raison de 8 à 10 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 200 à 250 francs.

Par courrier du 22 juillet 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a demandé un certain nombre de renseignements à l'intéressée, notamment des preuves établissant un séjour continu et ininterrompu en Suisse depuis son arrivée.

Par courrier du 17 octobre 2015, l'intéressée a indiqué être arrivée en Suisse en 2000 et avoir quitté ce pays en 2004 avant d'y revenir en 2005. A l'appui de ses allégations, elle a produit un certain nombre de pièces, soit une copie de son passeport dans lequel figurent la date de sortie en 2004 et celle d'entrée en 2005, une attestation des transports publics lausannois pour les années 2008 à 2015, des certificats d'assurance maladie pour les années 2013 à 2015, un certificat médical datant de 2013, une facture de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin du 23 mars 2011, des lettres de recommandation de diverses personnes, ainsi qu'une lettre du Centre chrétien évangélique "********" auprès duquel l'intéressée est active.

Par courrier du 4 janvier 2016, le SPOP a fait savoir à l'intéressée qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, estimant que les conditions de reconnaissance d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies. Il a en particulier fait valoir que l'intéressée avait séjourné et travaillé en Suisse de manière illégale pendant plusieurs années, qu'elle n'avait pas démontré avoir séjourné dans ce pays de manière ininterrompue entre janvier 2005 et septembre 2008 et qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie au Guatemala où elle avait des attaches importantes. Le SPOP a ainsi imparti un délai à l'intéressée pour se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 28 janvier 2016, B.________ a certifié que l'intéressée était en Suisse depuis 2000 et a expliqué les circonstances de sa venue dans ce pays et l'accueil réservé par sa famille, tout en joignant des photographies montrant l'intéressée en compagnie de la famille B.________.

Par courrier du 4 février 2016, l'intéressée a notamment fait valoir qu'en ayant appris le français, elle avait démontré son attachement à la Suisse, qu'elle avait consacré les premières années en Suisse à la famille B.________ qui s'était occupée d'elle à son arrivée et que son fils C.________, au bénéfice d'une autorisation de séjour, se trouvait en Suisse avec son épouse depuis 2011.

Par courrier du 6 avril 2016, B.________ a mentionné que l'intéressée était arrivée en juin 2000 et qu'elle l'avait logée chez elle jusqu'en 2004. Elle a précisé que l'intéressée était revenue loger chez elle en janvier 2005 et y était restée quelques mois avant d'aller habiter dans un studio à ******** jusqu'en 2008, date à laquelle l'intéressée avait déménagé à ********.

C.                     Par décision du 30 mai 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ de trois mois. A l'appui de sa décision, le SPOP a en substance relevé que l'intéressée déclarait résider en Suisse depuis 2000, qu'il ressortait du dossier qu'elle avait quitté ce pays pendant plusieurs mois entre 2004 et 2005, que l'effectivité et la continuité du séjour entre les mois de janvier 2005 et septembre 2008 n'avait pas été démontrée à satisfaction, que l'intéressée avait certes un fils en Suisse mais qu'elle gardait des attaches importantes au Guatemala où vivaient son mari et ses deux enfants, qu'elle n'avait pas fait état de qualifications professionnelles particulières et que l'on pouvait considérer que sa réintégration dans son pays pourrait se faire sans trop de difficultés.

D.                     Par acte du 4 juillet 2016, l'intéressée, agissant par l'intermédiaire du Centre social protestant (ci-après: CSP), a recouru contre la décision du SPOP, en concluant, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au SPOP pour qu'il se prononce sur l'exigibilité et la licéité de l'exécution du renvoi au regard de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). La recourante explique en substance qu'elle est retournée au Guatemala entre 2004 et 2005 pour s'occuper de l'un de ses fils gravement malade décédé en 2014 des suites de sa maladie. Elle mentionne également que son fils aîné, qui réside au Guatemala, est père d'une fille qui souffre d'un cancer et pour laquelle elle doit envoyer de l'argent pour financer les soins et enfin que sa fille, mère d'une fille de deux ans et demi, vit en Suisse. Elle met par ailleurs en avant ses attaches notamment avec la famille qui l'a accueillie dans ce pays et sa stabilité du point de vue professionnel malgré le fait qu'elle ne soit pas qualifiée. Elle estime ainsi que son centre de vie est en Suisse et qu'elle peut déduire un droit à une autorisation de séjour en son fondant sur l'art. 8 CEDH, garantissant le respect de la vie privée. Elle allègue également qu'elle n'a jamais fait l'objet de poursuites et n'a jamais eu recours à l'aide sociale et qu'il y aurait en outre lieu de prendre en compte dans l'examen de la proportionnalité le fait que le Guatemala est un pays avec un taux de criminalité très élevé. Enfin, elle reproche à l'autorité intimée d'avoir traité différemment le cas de D.________ qui est entrée en Suisse en 2001 et qui a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Par courrier du 19 juillet 2016, l'intéressée a encore produit neuf photographies dans le but de démontrer sa présence en Suisse de 2000 à 2004, ainsi que son intégration et l'attachement qui l'unit à la famille B.________ et tout particulièrement à l'enfant E.________. Elle fait valoir que cette relation devrait être protégée par l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son renvoi de Suisse mettrait dans une situation de détresse non seulement elle-même mais également un adolescent suisse en pleine construction de sa personnalité. Enfin, elle revient également sur le cas de D.________ déjà évoqué dans son recours.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante se prévaut d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) en lien avec l'art. 8 CEDH garantissant un droit au respect de la vie privée.

a) En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). En l'espèce, la recourante, ressortissante guatémaltèque, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que seul le droit interne, en l'occurrence la LEtr, s'applique à son cas. ceci sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui sera examinée plus loin.

b) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Il est possible de déroger à ces conditions dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Y figurent notamment l'intégration du requérant (let. a), le respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de scolarisation des enfants (let. c), la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l'état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient normalement pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).

c) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment le cas échéant pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4; ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut toutefois généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Des difficultés économiques ne peuvent pas être comparées à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c; TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Ainsi, le droit à une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne peut pas être invoqué lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la sauvegarde de la famille, mais l'avenir professionnel ou la formation des membres de la famille (cf. ATF 119 Ib 91). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, de sorte que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1 et la référence à l'arrêt CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40; TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3).

Enfin, le principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

e) Comme le rappelle l'ATF 2C_75/2011 du 6 avril 2011, seuls des liens sociaux et/ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, sont susceptibles de fonder un droit à une autorisation de séjour au regard du respect dû à la vie privée selon l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et les arrêts cités) et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arrêt 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 7.1; arrêt 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4).

La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 8 § 1 CEDH, sous son double aspect de protection de la vie privée et de protection de la vie familiale, un droit à une autorisation de séjour à un étranger qui, avant qu'il ne connaisse des démêlés avec la justice, résidait légalement en Suisse depuis vingt ans et ne pouvait pratiquement vivre nulle part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante en raison, notamment, de l'absence de liens avec son pays d'origine (ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3 p. 286 ss). De même, le Tribunal fédéral a tranché dans le même sens, sous l'angle cette fois de la seule protection de la vie privée, en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse; il a notamment retenu que l'intéressé avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique); il a également été tenu compte, dans la pesée des intérêts, du fait que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b).

e) En l’espèce, il faut constater que les motifs invoqués par la recourante à l’appui de sa demande, bien que dignes d’intérêt, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, même si celle-ci a pu établir qu'elle avait séjourné en Suisse de manière continue depuis à tout le moins 2008, il y a également lieu de relever qu'elle a contrevenu à l'ordre juridique suisse durant toutes ces années, dans la mesure où elle a vécu dans ce pays de manière illégale et qu'elle y a exercé une activité lucrative alors qu'elle n'y était pas autorisée. Ainsi, le comportement qu'a adopté l'intéressée qui ne s'est souciée de régulariser son statut au regard de la police des étrangers qu'après un bon nombre d'années passées en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. Cela étant, conformément à la jurisprudence précitée, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité. Il importe donc peu que la recourante séjourne en Suisse depuis 2008 ou même depuis 2000 comme le déclare B.________. Il faut en effet prendre en considération d'autres critères tels que notamment les relations familiales de l'intéressée en Suisse et dans son pays, son état de santé, sa situation professionnelle et son intégration sociale. En l'espèce, l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge de 37 ans, de sorte qu'elle a passé la majeure partie de sa vie au Guatemala. Si elle a un fils qui réside en Suisse depuis 2011 avec lequel toutefois elle ne se prévaut d'aucun lien significatif, il faut également constater que son époux et un autre de ses fils vivent au Guatemala. L'intéressée a donc conservé des attaches importantes avec son pays d'origine. A cet égard, elle allègue que sa fille résiderait en Suisse et qu'elle aurait elle-même une fille de deux ans et demi,  mais le SPOP révèle sans être contredit que son arrivée n'a pas été annoncée aux autorités vaudoises. Il est certes indéniable que l'intéressée a su, au fil des années, nouer des relations amicales avec des personnes résidant en Suisse et qu'elle dispose de qualités humaines reconnues comme l'attestent les différents témoignages recueillis. Toutefois, le fait qu'elle soit une personne appréciée et que ses employeurs soient satisfaits de ses prestations ne suffit pas encore à considérer que l'intéressée a fait preuve d'une intégration sociale poussée permettant d'admettre, au sens de la jurisprudence citée plus haut, qu'elle aurait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel  et social. A cet égard, on relèvera notamment que l'activité déployée par celle-ci en faveur du "Centro Cristiano ********", réunissant des membres hispanophones, tend plutôt à démontrer qu'elle reste très attachée à son pays d'origine et à ses racines. Certes, la recourante peut se prévaloir d'un casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (cf. arrêt du TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3). De même, le fait que l'intéressée n'ait jamais eu recours à l'assistance publique n'est pas à lui seul un élément déterminant dans l'appréciation des conditions d'un cas personnel d'extrême gravité. L'intéressée ne fait par ailleurs pas état de qualifications professionnelles particulières, dans la mesure où elle a travaillé comme femme de ménage durant les années qu'elle a passées en Suisse. En outre, on relèvera que cette dernière est en bonne santé et qu'il n'apparaît pas que sa réintégration dans son pays d'origine puisse poser de problèmes particuliers. A cet égard, on relèvera également que si le contexte au Guatemala est certes délicat compte tenu du taux de criminalité élevé, on ne saurait affirmer que l'intéressée se trouverait dans une situation moins bonne que celle de ses compatriotes.

En définitive, il y a lieu de constater que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer une exception aux mesures de limitation en application des art. 30 al. 1 let.b LEtr et 31 OASA à l’ODM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où le lien affectif qu'elle entretient avec E.________ n'entre pas dans le cadre de cette disposition.

3.                      Vu ce qui précède, c'est en vain que la recourante invoque le principe de l'égalité de traitement en rapport avec le cas de son amie D.________ . En effet, rien n'indique que le SPOP ait pu faire bénéficier cette personne d'un traitement qui s'écarterait des principes rappelés ci-dessus et même si tel devait être le cas, il ne s'agirait pas d'une pratique constante dont la recourante pourrait revendiquer l'application à son cas en vertu du principe de l'égalité dans l'illégalité (sur ce principe v. p. ex. l'ATF 1C_400/2014 du 4 décembre 2014, consid. 2.3).

4.                      La recourante invoque également l'art. 83 LEtr, selon lequel le Secrétariat aux migrations (ci-après: SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible.

En l'espèce, on ne voit pas de motifs qui rendraient l'exécution du renvoi impossible, illicite ou inexigible. La recourante n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers et on ne peut considérer que la situation au Guatemala est à ce point dangereuse qu'elle rendrait un renvoi inexigible.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire est mis à la charge de celle-ci (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 30 mai 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.