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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs, Mme Dunia Brunner, greffière |
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Recourante |
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A.________ à Lausanne, représentée par François Tharin, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2016 (refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est une ressortissante russe née le ********1991. Elle a suivi sa scolarité à Moscou, en Russie, jusqu'en 2009. Elle est arrivée en Suisse en février 2010 pour suivre des études auprès de l'European University à Genève et a été mise au bénéfice d'un permis de séjour pour études valable jusqu'au 30 novembre 2010, régulièrement prolongé jusqu'au 31 mars 2013. Elle a obtenu un "Bachelor of Science in Business Finance" en janvier 2012, puis un "Master of Business Administration with Major in Global Banking and Finance" en mai 2013 auprès de l'école précitée.
L'intéressée s'est ensuite domiciliée à Zurich pour y suivre un "Master in Business Studies" auprès de la United International Business Schools (UIBS). Le 21 mai 2013, les autorités zurichoises ont donné droit à la demande de changement de canton du 2 avril 2013; le 3 mars 2014, son autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2014. A.________ a obtenu le Master en Business Studies de l'UIBS en décembre 2014. Bien qu'elle ait confirmé aux autorités zurichoises qu'elle quitterait la Suisse à la fin de ses études par lettre du 17 mars 2014, elle a, le 11 décembre 2014, déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour, afin de suivre des cours intensifs d'allemand auprès de la Bénédict-Schule, à Zurich. Par décision du 14 janvier 2015, les autorités zurichoises ont refusé la prolongation requise et ont imparti à A.________ un délai au 10 février 2015 pour quitter le territoire suisse.
L'intéressée n'a pas exécuté ce renvoi mais s'est limitée à quitter Zurich pour Lausanne, le 9 février 2015.
B. Le 10 février 2015, A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour et de changement de canton, afin de suivre des cours de français dispensés par l'école Lemania, à ********. Elle a alors précisé que la formation devrait prendre fin le 31 juillet 2015 (le 3 juillet 2015 selon l'attestation de l'école Lemania) et "qu'elle s'engageait à quitter le pays au terme de ses études de la langue française". Le 2 septembre 2015, toujours dans l'attente de la réponse du SPOP, elle a demandé une prolongation en vue d'intégrer le "Master in International and Sustainable Finance" (MISF) au sein de la Business School Lausanne (BSL), programme dont le terme était fixé en février 2017.
Le 15 décembre 2015, le SPOP a préavisé défavorablement. Il lui a donné l'occasion de se déterminer.
Le 20 janvier 2016, A.________, représentée par son mandataire, a fait usage de son droit d'être entendue. Elle a précisé que le MISF qu'elle entendait suivre auprès de la BSL était un nouveau programme, unique en Suisse et a fait valoir qu'il s'agissait d'une spécialisation utile à son avenir professionnel; en outre, elle obtiendrait son diplôme en septembre 2017, n'excédant ainsi pas la durée maximale autorisée des études en Suisse, qu'elle s'engageait par ailleurs à quitter dès la fin de ses études. Dans une lettre de motivation annexée, datée du 13 janvier 2016, elle relevait encore qu'elle suivait auprès de la BSL un cours supplémentaire de préparation à l'examen du certificat (niveau I) de "Chartered Financial Analyst" (CFA), examen auquel elle s'était déjà inscrite.
C. Par décision du 2 juin 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que l'intéressée, déjà titulaire d'un bachelor et de deux masters dans le domaine de la finance, n'avait pas établi la nécessité d'en acquérir un troisième sur le territoire suisse. En outre, elle n'avait pas respecté la décision de renvoi rendue par les autorités zurichoises le 14 janvier 2015, si bien que sa sortie au terme de ses études n'était pas assurée.
D. Par acte du 5 juillet 2016, A.________, sous la plume de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 2 juin 2016 précitée, concluant en substance à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour pour études requise. Elle fait principalement valoir que le MISF est un programme unique, qui complète et spécialise son cursus en y ajoutant une composante de durabilité. Finalement, elle s'engage à ne pas poursuivre au-delà de février 2017 et à quitter le territoire helvétique à l'échéance. A l'appui de son recours, elle a notamment produit une attestation de la doyenne de la BSL du 8 juin 2016, confirmant qu'elle suivait avec succès le programme de MISF (dont la fin des cours aurait lieu en février 2017 et la remise de diplôme en septembre 2017), la lettre de motivation qu'elle avait adressé à celle-ci ainsi qu'une lettre de son père, "first deputy director" d'une société leader de production d'énergie durable dans la région baltique, les pays scandinaves et la Russie - contresignée par le vice-président et chef de la division russe de dite entreprise -, selon laquelle le manque de professionnels formés dans le domaine de la finance durable en Russie était important, raison pour laquelle il soutenait la formation de sa fille auprès de la BSL.
Le 21 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours, se référant en substance aux considérants de la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours porte sur le refus d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études.
a) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] domaine des étrangers, dans leur version d’octobre 2013, actualisée le 18 juillet 2016 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).
L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. ég. Directives LEtr ch. 5.1.2).
Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr). Ainsi, si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr) (cf. ég. Directives LEtr ch. 5.1.2).
b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et les réf. cit.; cf. ég. Directives LEtr, ch. 5.1.1).
Dès lors, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4; 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF C-536/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).
c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en février 2010 et y enchaîne les formations depuis lors. Elle a obtenu à Genève un "Bachelor of Science in Business Finance" en janvier 2012, puis un "Master of Business Administration with Major in Global Banking and Finance" en mai 2013. Elle a ensuite été autorisée à suivre à Zurich un deuxième master dans un domaine similaire ("Master in Business Studies"), qu'elle a décroché en décembre 2014. Elle a par la suite requis une nouvelle autorisation de séjour pour suivre des cours intensifs d'allemand. Les autorités zurichoises ont refusé cette demande le 14 janvier 2015, en retenant, à juste titre, que le but du séjour en Suisse pour lequel elle avait obtenu un permis de séjour était atteint; cette décision est entrée en force. En février 2015, au lieu de sortir du pays conformément à la décision précitée, elle a requis une autorisation de séjour à Lausanne pour suivre des cours de français jusqu'en juillet 2015.
Enfin, en septembre 2015, la recourante demande qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit délivrée pour effectuer un troisième master ("Master in International and Sustainable Finance" (MISF) auprès de la BSL.
La recourante n'a aucun droit particulier à suivre des études en Suisse, si bien que le pouvoir d'appréciation des autorités dans l'examen de son cas est important. Les études voulues sont certes utiles, ainsi qu'en attestent les différentes pièces au dossier, notamment la lettre de son père, mais ne sauraient être considérées comme nécessaires à la recourante, au vu de la formation large et complète dont elle bénéficie déjà. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant qu'après cinq années d'études de "business" dans notre pays, consacrées par un bachelor et deux masters, il y avait lieu d'accorder la priorité à des personnes disposant d'une formation moins solide, conformément à la pratique constante rappelée ci-dessus. Le but de son séjour doit par conséquent être considéré comme atteint et le recours doit être rejeté pour ce motif déjà.
Au surplus, il sied de souligner que la recourante s'est engagée à quitter le territoire à plusieurs reprises, ce qu'elle n'a toutefois jamais fait, demandant en place des prolongations de son autorisation de séjour pour se lancer dans des formations complémentaires. En particulier, sa dernière promesse de quitter le pays au terme de son deuxième master, obtenu en décembre 2014, n'a pas été honorée et ce, quand bien même les autorités zurichoises avaient cette fois refusé la prolongation requise et prononcé une décision de renvoi à son encontre, entrée en force, que l'intéressée a tout bonnement ignorée. Ses nouvelles assurances de quitter le pays après avoir obtenu son troisième master (MISF) ne sont ainsi pas suffisamment crédibles.
Peu importe dès lors que la recourante remplisse par ailleurs les conditions formelles permettant d'obtenir une autorisation de séjour pour études (confirmation de la BSL, logement approprié, moyens financiers nécessaires, etc.).
d) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante, qui aurait dû quitter le pays en 2015 déjà, une nouvelle autorisation de séjour pour études.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 juin 2016, est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.