TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
 

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 3 juin 2016 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi immédiat de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant portugais né le ******** 1958, est entré en Suisse au début des années 1980. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 1990 environ. A.________ est père de deux enfants majeurs, qui résident en Suisse, tout comme son ex-épouse et son frère cadet.

B.                     Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 21 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de La Côte l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et défaut d'avis en cas de trouvaille; il a été sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de trois ans;

- le 2 juin 2014, le Tribunal correctionnel de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois pour crime selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et pour délit contre la loi fédérale sur les armes.    

C.                     Le 17 novembre 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: le DECS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement. A.________ s'est déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet, en s'opposant à la révocation de son autorisation d'établissement.  

D.                     Le 3 juin 2016, le DECS a révoqué l'autorisation de A.________ et prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

E.                     A.________ a recouru à l'encontre de la décision du DECS du 3 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue et qu'un simple avertissement est prononcé à son encontre. Il demande subsidiairement l'annulation de la décision du 3 juin 2016 et le renvoi du dossier à l'autorité intimée.

Le DECS a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                      En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.; 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss).

La loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

2.                      Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).

Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).

3.                      Il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions de l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, et 63 al. 2 LEtr, permettant de révoquer son autorisation d'établissement, puisqu'il a été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté de longue durée (deux ans, respectivement trente mois). Il reste par conséquent à examiner si le recourant représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse.

Le recourant, condamné une première fois pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, a récidivé très peu de temps après l'échéance de son délai d'épreuve, en enfreignant à nouveau gravement la loi fédérale sur les stupéfiants. Certes, le recourant a activement recherché un emploi après sa libération et il est actuellement au bénéfice d'un contrat de travail pour une durée indéterminée. Cela ne suffit toutefois pas à réduire le risque de récidive que représente le recourant, qui a toujours agi par pur appât du gain, alors que sa situation était stable et qu'il gagnait correctement sa vie. Le recourant représente dès lors bien une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse.  

4.                      a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287).

b) Le recourant peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, où il est arrivé alors qu'il était encore un jeune adulte. C'est en Suisse qu'il a construit sa vie de famille et où résident ses deux enfants désormais majeurs, ainsi que son ex-épouse, avec laquelle il dit entretenir de bonnes relations. Le recourant a en outre toujours travaillé et semble dès lors bien intégré professionnellement. Hormis à sa sortie de prison, il n'a pas eu recours à des prestations d'aide sociale. Ses liens avec la Suisse sont sans doute plus étroits que ceux qu'il a pu conserver avec le Portugal, où réside encore sa mère.

Cela étant, les condamnations dont a fait l'objet le recourant sont graves. Entre 2008 et 2009, alors qu'il était âgé d'une cinquantaine d'année, le recourant s'est livré à un important trafic de cocaïne, par pur appât du gain, en dépit d'une situation financière favorable. Il a bénéficié du sursis. Une fois le délai d'épreuve échu, le recourant a presque immédiatement récidivé; il a transporté et importé environ 500 grammes de cocaïne. Sa faute a été qualifié de lourde, au vu notamment de la quantité de cocaïne retrouvée dans son véhicule, du fait qu'il avait agi uniquement poussé par l'appât du gain et qu'il jouissait d'une situation stable et gagnait honnêtement sa vie. Le juge pénal a par ailleurs relevé que la collaboration du prévenu à l'enquête avait été mauvaise, de même que sa prise de conscience, le recourant n'ayant eu de cesse de minimiser ses agissements et ne voyant pas l'illicéité de son comportement. En l'absence de circonstance favorable, le recourant, condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, n'a pas pu bénéficier d'un sursis partiel à l'exécution de sa peine.   

Les actes reprochés au recourant sont graves. Or, l'intérêt public à l'éloignement des étrangers ayant commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants l'emporte généralement sur l'intérêt privé des recourants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Le recourant étant arrivé en Suisse en tant que jeune adulte, il a vécu une partie importante de sa vie dans son pays d'origine, ce qui devrait lui permettre de s'y réintégrer, sans rencontrer de difficultés insurmontables. La présence en Suisse des deux enfants majeurs du recourant, ainsi que de son ex-épouse n'est pas déterminante, par rapport au danger que représente le recourant pour l'ordre public suisse. On ne peut en effet nier le risque que le recourant, qui a déjà été condamné à deux reprises dans un bref laps de temps, récidive. Le fait qu'il exerce actuellement un emploi ne constitue pas une garantie qu'il cessera son activité criminelle. Au contraire, le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés alors que sa situation financière était bonne. Il sera enfin possible au recourant de maintenir des relations avec sa proche famille, en dépit de l'éloignement. Leur présence en Suisse ne l'a quoi qu'il en soit nullement dissuadé de récidiver, alors même qu'il avait une première fois été mis au bénéfice du sursis.

La pesée des intérêts en présence conduit ainsi à confirmer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

5.                      Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.  


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'économie et du sport du 3 juin 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 octobre 2016

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.