TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2016 (déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de reconsidération)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, ressortissant tunisien né le ******** 1989, est entré en Suisse le 31 août 2013 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Alors même qu'il était déjà titulaire d'un diplôme en Education Physique délivré par une université en Tunisie, A. X.________ s'est inscrit en juillet 2013 à l'Université de Lausanne (UNIL) dans la faculté des Sciences sociales et politiques en vue d'obtenir un Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique et une Mineure en Sciences sociales. En octobre 2013, l'intéressé s'est immatriculé auprès de la même faculté mais dans la filière Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie et Mineure en Sciences du sport et de l'éducation physique pour le semestre d'automne 2013/2014. Pour le semestre d'automne 2014/2015, A. X.________ a encore changé son cursus puisqu'il s'était  inscrit en Baccalauréat universitaire en sciences sociales et Mineure en Sciences du sport et de l'éducation physique. Enfin, après avoir interrompu ses études auprès de la faculté des Sciences sociales et politiques, A. X.________ s'était immatriculé pour le semestre d'automne 2015/2016 au Baccalauréat universitaire en sciences des religions et Mineure "Religions, langue et textes".

Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 30 mars 2015, A. X.________ a été condamné pour dénonciation calomnieuse et complicité de faux dans les certificats à 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr.

Par décision du 8 février 2016 - devenue définitive et exécutoire -, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ au motif que la nécessité de reprendre un cursus de base en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction, que les motivations du recourant pour étudier en Suisse n'avait pas été suffisamment étayées et que son plan initial d'études n'avait pas été respecté, si bien qu'il a prononcé son renvoi de Suisse.

B.                     Le 12 mai 2016, A. X.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 8 février 2016 en faisant valoir qu'il avait de nouveau été immatriculé à l'UNIL en psychologie (branche majeure) et sciences du sport et de l'éducation physique (branche mineure) dès le semestre d'automne 2016/2017.

Par décision du 31 mai 2016, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de réexamen de A. X.________ et lui a imparti un nouveau délai au 30 juin 2016 pour quitter la Suisse.

C.                     Le 29 juin 2016, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du SPOP, concluant à l'octroi d'un "délai supplémentaire afin de pouvoir débuter [son] semestre à l'UNIL".

Le 6 juillet 2016, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le recours du 29 juin 2016 comme objet de sa compétence.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (arrêts TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:

" 1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

La jurisprudence a, en outre, déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; PE.2015.0115 du 15 juillet 2015).

b) En l'occurrence, force est de constater que les circonstances de fait déterminantes n'ont pas subi une modification notable depuis  la décision du SPOP du 8 février 2016. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant invoque certes à titre de fait nouveau sa réadmission à l'UNIL en psychologie pour le semestre d'automne 2016-2017.

Depuis son arrivée en Suisse il y a trois ans, le recourant a changé à plusieurs reprises de plans d'études, ayant été inscrit successivement en Baccalauréat ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique (été 2013), puis en sciences en psychologie (2013/2014), en sciences sociales (2014/2015), en sciences des religions (2015/2016) avant de revenir en psychologie (2016/2017).  Le fait que le recourant envisage de recommencer sa formation en psychologie entreprise trois ans plus tôt et abandonnée entre-temps témoigne d'une grande inconstance pour ce qui concerne  ses études. On ne saurait ainsi admettre, comme le soutient le recourant, que son cursus n'a subi aucun changement d'orientation. Par ailleurs, le recourant n'a obtenu aucun diplôme, voire aucun crédit. Le tribunal a donc des sérieux doutes quant à la capacité du recourant à mener à bien ses études en Suisse. Il n'en demeure pas moins que  le plan initial d'études n'a pas été respecté et ses motivations pour étudier en Suisse ne sont pas suffisantes.

Le fait qu'à son arrivée en Suisse, le recourant ait été "déboussolé" puisqu'il s'agissait de sa "première expérience à l'étranger", qu'il ait  connu des "problèmes familiaux" et que désormais, il ait pu se construire des "vrais repères" qui lui permettent selon lui de s'investir sérieusement dans ses études ne sont pas des éléments propres à modifier l'appréciation du Tribunal. Point n'est besoin de toute façon d'examiner plus avant ces griefs, qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre d'un éventuel recours dirigé contre la décision de base du 8 février 2016.

d) Pour autant que sa réadmission en psychologie constitue un fait nouveau au sens de l'art. 64 LPA-VD, elle ne constitue de toute manière pas un fait important propre à modifier l'appréciation sur ses conditions de séjour en Suisse.  Le SPOP n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable, subsidiairement en rejetant la demande de réexamen du recourant.

2.                      Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée selon la procédure sommaire prévue à l'art. 82 LPA-VD. Le recourant qui succombe supportera les frais de justice (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est confirmée.

III.                    Les frais de justice d'un montant de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.