TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2016

Composition

M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 23 juin 2016

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société B.________ Sàrl, dont C.________ est le directeur et associé gérant, est active dans le domaine de la vente et la rénovation de cuisines.

A.________, ressortissant espagnol possédant dans son pays une société du nom de D.________, a annoncé le 14 décembre 2015 au Service de l'emploi (ci-après: SDE) un séjour en Suisse pour un total de 88 jours de travail du 4 janvier 2016 au 4 juin 2016, en vue de la prestation de services au bénéfice de la société B.________ Sàrl. A.________ devait intervenir dans les domaines de la vente et de l'accueil de la clientèle.

Après son séjour, A.________ a, selon ses indications, quitté la Suisse le 21 mai 2016.

B.                     Par lettre et formulaire du 14 juin 2016, A.________ a demandé au SDE d'autoriser la prolongation de sa prestation de services en Suisse au-delà de 90 jours, jusqu'à la fin du mois de septembre 2016. Il faisait valoir en substance que C.________ avait fait appel à lui suite à des licenciements et à ses difficultés à trouver un nouveau vendeur. Il indiquait qu'un vendeur avait été finalement trouvé, mais qu'il devait encore lui-même se charger de le former, et que par ailleurs il gérait toujours 40 dossiers pour le compte de la société B.________ Sàrl.

C.________ a appuyé la demande de A.________ par lettre du même jour, arguant avoir eu des difficultés à trouver un vendeur fiable répondant aux exigences du poste, raison pour laquelle il a d'abord fait appel aux services du prénommé, qui devrait pouvoir céder la place à son remplaçant d'ici au 1er octobre 2016.

Par décision du 23 juin 2016, le SDE a refusé l'octroi de l'autorisation demandée. Il a indiqué qu'une prestation de service de plus de 90 jours nécessitait le respect des conditions prévues par le régime ordinaire de la législation fédérale sur les étrangers et que lesdites conditions n'étaient pas remplies en l'occurrence.

C.                     Par recours daté du 1er juillet 2016, A.________ (ci-après: le recourant), a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le recours a été envoyé au Tribunal le 6 juillet 2016 par C.________, pour B.________ Sàrl; celui-ci a précisé, dans une lettre du 6 juillet 2016, qu'il appuyait le recours. C.________ n'a pas indiqué agir en tant que mandataire ou représentant du recourant. Cependant, comme le recourant est domicilié en Espagne, il a été considéré qu'il avait élu domicile, pour les notifications, auprès de C.________, B.________ Sàrl.

Répondant le 31 août 2016 au recours, le SDE a réitéré ses arguments et a notamment fait valoir qu'il se devait d'appliquer une bonne gestion contingentaire quant à l'octroi de telles autorisations.

Invité à répliquer jusqu'au 21 septembre 2016, le recourant n'a pas procédé.

Par lettre du 19 octobre 2016, C.________ a indiqué que sa société avait trouvé une autre solution, que la demande de prolongation de A.________ était caduque et qu'il était donc inutile de rendre un arrêt dans cette cause.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à  l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Il n'y a pas lieu d'examiner si le recours est devenu sans objet après le 30 septembre 2016, la prolongation ayant été demandée jusqu'à cette date. Certes, la société B.________ Sàrl – qui n'est pas la représentante du recourant – a fait valoir que la demande était désormais caduque, mais le recourant ne s'est pas lui-même prononcé sur ce point, ayant notamment renoncé à répliquer dans le délai fixé. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, vu le sort à réserver aux conclusions du recours.

2.                      Le recourant conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée, qui lui refuse l'autorisation d'effectuer une prestation de services en Suisse pour une durée supérieure à 90 jours.

a) Le recourant étant de nationalité espagnole, il convient d'examiner dans quelle mesure le présent cas est soumis aux dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En particulier, l'art. 5 ALCP prévoit en substance qu'un prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. Cette disposition est complétée par les art. 17 à 23 Annexe I ALCP.

L'art. 17 let. a Annexe I ALCP prévoit qu'une prestation de service transfrontalière ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile ne peut faire l'objet de restrictions. L'art. 21 par. 1 Annexe I ALCP précise quant à lui que la durée totale d'une telle prestation de service, qu'il s'agisse d'une prestation ininterrompue ou de prestations successives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile.

Dans le cas où la prestation de services dépasserait cette durée de 90 jours, l'art. 15 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) prescrit ce qui suit:

"Art. 15   Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables

1 En l’absence d’accord sur les services et dans la mesure où la durée de la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE, au sens de l’art. 4, peut être accordée à des ressortissants de l’UE et de l’AELE et aux personnes visées par l’art. 2, al. 3, pour la durée de la prestation de services.

2 L’admission est régie par les dispositions de la LEtr et de l’OASA."

L'art. 26 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a pour sa part la teneur suivante:

"Art. 26   Admission de prestataires de services transfrontaliers

1 Un étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires que si cette activité sert les intérêts économiques du pays.

2 Les conditions fixées aux art. 20, 22 et 23 sont applicables par analogie."

Concernant la condition posée à l'alinéa 1 de cet article, on peut citer les Directives OLCP (version de juin 2016) émises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), à leur chiffre 5.3.5.1:

"L'examen de l'intérêt économique du pays doit se faire en fonction de la situation effective de l'économie et du marché du travail. L'admission de prestataires de services étrangers ne devrait en particulier pas se faire au détriment des travailleurs déjà intégrés au marché du travail interne. Il s'agit bien plutôt, d'une part, d'améliorer la structure de notre marché du travail par un accès facilité aux entreprises étrangères qui disposent d'un savoir-faire peu commun dans notre pays tout en évitant, d'autre part, la venue en Suisse de travailleurs qui pourraient créer une situation de dumping salarial et social.

Il convient par conséquent d'examiner la demande attentivement. Une autorisation ne devrait en principe pas être délivrée à un travailleur étranger lorsque les qualifications requises sont disponibles dans la région concernée. Dans une région déterminée, il peut y exister en effet un nombre important de demandeurs d'emploi dont le profil correspond à celui recherché pour l'activité en question. Cela peut être le cas notamment dans des branches ou des secteurs comme la construction ou l'hôtellerie-restauration. Des exceptions restent possibles notamment lorsque la présence du travailleur détaché est absolument nécessaire faute de quoi l'ensemble du projet pourrait être mis en danger.

L'octroi de telles autorisations devrait dans tous les cas rester exceptionnelle et se limiter à un projet d'envergure qui sort de l'ordinaire, de durée limitée dans le temps et pour le seul canton qui délivre l'autorisation."

b) En l'espèce, le recourant affirme que la prestation fournie est une "prestation de dépannage" dans le but d'aider la société B.________ Sàrl. Il concède ne pas offrir "des services d'intérêt pour le canton" mais allègue que sans les ventes qu'il a pu réaliser, la société en question aurait dû procéder à des licenciements. Pour sa part, le directeur de B.________ Sàrl fait valoir que les entreprises du type de la sienne représentent une immense part du tissu économique du pays et ont besoin de compétences pour conserver leurs emplois. Il soutient qu'en l'occurrence le seul moyen pour son entreprise de garder tous ses salariés est de former un remplaçant au recourant, ce dernier devant se charger de ladite formation tout en finalisant certaines ventes.

Le SDE estime quant à lui que la vente d'agencements de cuisines ne peut être considérée comme une activité de nature à servir les intérêts économiques de la Suisse, au sens de la loi fédérale. Selon cette autorité, il n'est pas possible de retenir que les prestations fournies en l'espèce apporteraient une plus-value pour le marché suisse du travail dans son ensemble. Il souligne par ailleurs l'absence de certitude quant au fait que la prolongation de la présence du recourant permettrait de sauver des emplois au sein de l'entreprise.

c) Au vu de ces éléments, il apparaît clairement qu'on ne se trouve pas dans un cas où les services fournis, relativement modestes, seraient d'une importance et d'une ampleur telles qu'ils pourraient être considérés comme servant les intérêts économiques du pays, ce que le recourant semble lui-même reconnaître. Certes, ses services pourraient être utiles à B.________ Sàrl, voire l'aideraient hypothétiquement à maintenir le nombre de ses salariés, sans que ce dernier élément soit étayé. Cependant, cela ne saurait suffire au regard des critères posés par la loi. On relèvera en particulier que le secteur de l'agencement de cuisines n'est pas un domaine qui serait hautement spécialisé au point qu'il soit nécessaire de procéder au recrutement de personnel à l'étranger. Bien au contraire, des travailleurs disposant du profil adéquat sont disponibles sur le marché de l'emploi suisse, ce que ne nient pas le recourant et le directeur de B.________ Sàrl. Les difficultés qui peuvent survenir lors de la recherche d'un employé présentant, en plus des qualifications professionnelles requises, les qualités personnelles souhaitées par l'employeur ne suffisent pas à remplir la condition de l'art. 26 al. 1 LEtr. Il convient donc de retenir que le SDE, qui bénéficie au demeurant d'un certain pouvoir d'appréciation en la matière puisque l'octroi d'autorisations doit rester exceptionnel, a eu raison de considérer que l'activité en question n'est pas de nature à servir les intérêts économiques de la Suisse. 

On notera en outre que le recourant devrait aussi remplir les conditions prévues par les art. 20, 22 et 23 LEtr (par renvoi de l'art. 26 al. 2 LEtr). En particulier, l'art. 23 LEtr réserve en principe l'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour aux cadres, spécialistes ou autres travailleurs qualifiés. La question de savoir si cette condition est remplie en l'espèce peut néanmoins demeurer indécise au vu de ce qui précède.

Au final, le SDE pouvait donc valablement considérer que les conditions de l'octroi d'une autorisation permettant au recourant de fournir en Suisse une prestation de services de plus de 90 jours n'étaient pas remplies.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 juin 2016 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.