TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David Yersin; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** tous deux représentés par LA FRATERNITE, 2, place M.-L. Arlaud, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2016 refusant notamment le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant portugais né en 1976, est entré en Suisse le 29 octobre 2009. A la suite de sa prise d'emploi à temps complet le 1er novembre 2009 en tant que ********, il a obtenu le 10 décembre 2009 une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2014.

B.                     Le 19 janvier 2010, le Bureau des étrangers d'******** (ci-après: le bureau des étrangers) a informé le Service de la population (SPOP) que le contrat de travail du prénommé avait été résilié par son employeur au 30 novembre 2009 selon copie du courrier que ce dernier lui avait envoyé le 6 janvier 2010 et que, selon les dires de l'intéressé, celui-ci était alors à la recherche d'un nouvel emploi.

C.                     Le 5 novembre 2010, le médecin d'A.________ a établi un certificat médical duquel il ressortait que l'intéressé était en incapacité de travail à 100% depuis le 5 octobre 2010 pour une durée indéterminée, la situation devant être réévaluée mensuellement.

D.                     Le 23 mai 2011, le bureau des étrangers a informé le SPOP ne pas être en mesure de signer l'attestation de prise en charge financière établie par A.________ en vue du regroupement familial requis pour sa fille, ressortissante portugaise née en 2005. Il indiquait en effet que le prénommé bénéficiait depuis décembre 2010 du revenu d'insertion (RI) pour un montant mensuel de 796 fr. 30 et vivait dans un appartement de 2,5 pièces avec trois autres personnes.

Selon l'attestation du Centre social régional (CSR) de ******** du 1er juin 2011, A.________ n'aurait toutefois pas reçu l'assistance publique jusqu'alors et/ou ne serait pas connu du service.

Le 12 juillet 2011, au vu des deux courriers précités, contradictoires, le SPOP a requis du CSR de ******** un relevé détaillé de la situation de l'intéressé, requête réitérée, au vu de l'absence de réponse, le 30 mai 2012.

Le 25 juin 2012, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il précisait que le prénommé se trouvait alors sans activité lucrative et que, depuis le 1er octobre 2010, il avait entièrement recours aux prestations du RI. Il ne bénéficiait dès lors pas de ressources financières suffisantes au sens des dispositions légales applicables et avait perdu la qualité de travailleur.

Le 11 juillet 2012, l'intéressé a fait valoir son droit de demeurer, invoquant le fait qu'il était alors en incapacité de travail à cause de ses problèmes de santé et qu'une demande de prestations déposée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) était en cours d'examen. Il a produit à cette occasion différents documents, dont plusieurs certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail totale et des courriers de l'OAI.

Le 26 juillet 2012, le SPOP a informé A.________ en particulier du fait qu'il envisageait d'attendre la décision qui serait rendue par l'OAI pour ensuite faire une nouvelle appréciation de la situation. Il maintenait dès lors son autorisation de séjour et le priait de bien vouloir lui transmettre, au 25 juillet 2013, différents documents et informations. Sans nouvelles de la part de l'intéressé, le SPOP a réitéré sa requête le 19 septembre 2013.

E.                     Par ordonnance pénale du 3 septembre 2013 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le prénommé a été condamné à une peine de quinze jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr., peine convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.

F.                     Selon l'attestation du CSR de ******** du 2 octobre 2013, A.________ avait alors bénéficié du RI de décembre 2010 à septembre 2013 pour un montant de 60'790 fr. 80, n'ayant perçu aucun autre revenu.

G.                    Le 6 février 2014, l'OAI a informé A.________ que les conditions de son droit à l'orientation professionnelle étaient remplies.

H.                     Le 25 juin 2014, le SPOP a une nouvelle fois requis de l'intéressé qu'il lui fournisse différentes pièces et renseignements.

I.                       Le ******** 2014, A.________ a épousé au ******** B.________, ressortissante du Cap-Vert née en 1977. Celle-ci est ensuite entrée en Suisse le 27 août 2014.

J.                      Le 13 août 2014, l'OAI a présenté à A.________ un projet de décision de refus de rente d'invalidité. Il ressortait en particulier de ce projet de décision que l'intéressé avait, pour des raisons de santé, présenté une incapacité de travail ininterrompue depuis 2010, mais que, depuis cette même date, une pleine capacité de travail pouvait à nouveau être exigée de lui dans toute activité qui respectait certaines limitations fonctionnelles, la capacité de travail dans son activité habituelle d'******** étant en revanche nulle, et qu'aucune mesure professionnelle n'était nécessaire.

K.                     Selon une attestation du CSR de ******** du 20 août 2014, A.________ était alors au bénéfice du RI depuis le 12 décembre 2010.

L.                      Le 14 septembre 2014, A.________ a rempli le formulaire "Avis de fin de validité (Permis B UE/AELE)" comportant également la mention "Demande du permis C" qui lui avait été envoyé le 8 août 2014.

M.                    Par téléphone du 25 septembre 2014, le CSR de ******** a informé le SPOP que le prénommé bénéficiait toujours à 100% du RI.

N.                     Par décision du 17 octobre 2014, l'OAI a refusé au prénommé l'octroi d'une rente AI, aucune mesure professionnelle n'étant par ailleurs nécessaire.

O.                    Selon un courrier électronique du CSR de ******** au SPOP du 6 février 2015, l'intéressé bénéficiait toujours du RI.

Le 12 mai 2015, à la suite d'une demande du SPOP, le Service de l'emploi (SDE) a informé ce dernier qu'A.________ n'était pas inscrit dans la base de données des Offices régionaux de placement (ORP).

Le 12 mai 2015, le SPOP a informé A.________ de son intention de rendre à son encontre une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement d'octroi d'un permis d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Il relevait que le prénommé était sans activité et avait recours au RI depuis octobre 2010, que l'OAI avait rendu une décision de refus d'octroi d'une rente invalidité en sa faveur et qu'il avait perdu la qualité de travailleur.

Le 10 juillet 2015, l'intéressé a indiqué au SPOP faire l'objet d'investigations médicales compte tenu de ses différents problèmes de santé. Il précisait qu'il prenait différents médicaments, produisant des ordonnances à ce propos, qu'un diagnostic était sur le point d'être posé et qu'il n'était dès lors pas exclu qu'une demande de révision de la décision de refus d'une rente AI soit prochainement déposée. Compte tenu de ces éléments, il estimait devoir être mis au bénéfice du droit de demeurer en Suisse.

P.                     Le ******** 2015, A.________ et B.________ ont eu une fille, C.________, ressortissante du Portugal et du Cap-Vert.

Q.                    Le 23 novembre 2015, deux médecins de la Policlinique médicale universitaire (PMU) ont informé le SPOP qu'A.________ présentait des éléments nouveaux dans son état de santé et qu'ainsi, il était envisagé de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI.

Le 7 décembre 2015, le CSR de ******** a rempli à l'intention de l'OAI un "formulaire de communication pour adultes: détection précoce" en faveur d'A.________. Il en ressortait en particulier que ce dernier était en incapacité de travail à 100% depuis 2010, incapacité due à la maladie de Parkinson du jeune, récemment découverte.

R.                     Selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de ******** du 1er février 2016, l'intéressé faisait alors l'objet de poursuites pour 12'533 fr. 65, dont un montant de 10'325 fr. 70 s'était soldé par des actes de défaut de biens.

Selon l'attestation du CSR de ******** du 8 février 2016, le prénommé bénéficiait alors des prestations financières du RI depuis le 12 décembre 2010.

S.                     Le 26 février 2016, B.________ a déposé pour sa fille et elle-même une demande d'autorisations de séjour par regroupement familial, précisant que son mari était très malade et nécessitait de l'aide pour des soins au quotidien. Dans ce cadre, A.________ a écrit un courrier, dans lequel il donnait des explications sur sa situation ainsi que sur celle de son épouse et de leur enfant. Il indiquait en particulier que, venu en Suisse, il avait trouvé un emploi et était tombé malade quelques mois après.

T.                     Le 29 février 2016, lors d'un entretien téléphonique entre le SPOP et l'OAI, celui-ci a informé le SPOP qu'une nouvelle demande concernant l'intéressé avait été déposée auprès de lui en janvier 2016 et que l'instruction était en cours.

U.                     Par décision du 31 mai 2016, le SPOP a refusé à A.________ le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, ainsi que l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial à B.________ et à leur fille C.________.

V.                     Par acte du 7 juillet 2016, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ (ci-après: la recourante) ont interjeté recours, pour eux et leur fille C.________, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée du SPOP, concluant principalement au renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________, respectivement à ce qu'une autorisation de séjour par regroupement familial soit délivrée à B.________ et à leur fille C.________, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur. Les recourants ont produit à l'occasion de leur recours différents documents, soit en particulier des copies de certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du recourant ainsi que de justificatifs de rendez-vous médicaux.

Le 14 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.

W.                    Le ******** 2016, les recourants ont eu un fils, D.________, ressortissant portugais.

X.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                      Le droit au séjour en Suisse du recourant, ressortissant du Portugal, Etat communautaire, est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Tel est également le cas de sa fille, mais non de son épouse, ressortissante du Cap-Vert.

Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

2.                      Le recourant invoque ses problèmes de santé, qui l'auraient contraint à cesser toute activité lucrative depuis le mois d'octobre 2010, auraient nécessité de nombreuses investigations et provoqué, à la suite d'un premier refus d'octroi d'une rente AI, le dépôt, sachant finalement qu'il souffre probablement de la maladie de Parkinson du jeune, d'une seconde demande de prestations AI, actuellement en cours d'examen, pour se prévaloir du droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives SEM ALCP; octobre 2016), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM ALCP, ch. 8.3.1; cf. aussi arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (Directives SEM ALCP, ch. 8.3.1).

b) aa) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Conformément à l'art. 6 par. 2 1ère phr. annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (cf. arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).

bb) La notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, et consid. 3.3.2 p. 9; arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347, et les arrêts de la CJCE cités; cf. aussi arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2).

cc) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf. arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; cf. aussi arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3) ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

d) Dans son recours, le recourant indique avoir cessé toute activité lucrative depuis le mois d'octobre 2010 en raison de ses problèmes de santé. Il ressort en particulier du certificat médical établi le 5 novembre 2010 par son médecin qu'il était en incapacité de travail à 100% depuis le 5 octobre 2010 pour une durée indéterminée, la situation devant être réévaluée mensuellement. L'intéressé n'avait toutefois commencé à exercer une activité lucrative que le 1er novembre 2009, à la suite de son arrivée en Suisse le 29 octobre 2009. Il en découle que le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative pendant une durée d'au moins une année, quoi qu'il ait d'ailleurs fait pendant ce laps de temps d'onze mois, sachant qu'excepté l'emploi qu'il a occupé en novembre 2009, aucune information ne figure à ce propos au dossier en particulier sur les autres emplois qu'il aurait occupés, ce qui n'est en l'occurrence pas déterminant. Au moment où le recourant se prévaut d'une incapacité de travail, soit dès octobre 2010, il avait ainsi occupé un ou des emploi(s) pour une durée totale inférieure à un an, ce qui implique qu'en lien avec la question du droit de demeurer, il n'avait pas acquis le statut de travailleur. Il ne saurait en conséquence se prévaloir du droit de demeurer.

Même si l'on devait juger que le recourant avait acquis la qualité de travailleur, celui-ci ne pourrait de toute manière pas se prévaloir du droit de demeurer. En effet, l'intéressé dit avoir cessé toute activité lucrative en raison d'une incapacité de travail dès octobre 2010, date à laquelle il ne résidait que depuis onze mois en Suisse. Or, l'une des conditions posées au droit de demeurer est que la personne en cause ait résidé d'une façon continue en Suisse depuis plus de deux ans au moment où elle cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Le recourant ne remplit ainsi pas la condition de la durée de résidence. L'on ne saurait par ailleurs considérer qu'aucune condition de durée de résidence n'est exigée, ce qui est le cas lorsque l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de la Suisse. Le recourant ne fait en effet à aucun moment valoir que ce dont il souffrirait, qui serait la maladie de Parkinson du jeune, constitue une maladie professionnelle ou résulte d'un accident du travail, invoquant même dans son recours que la condition de la durée de résidence de deux ans serait remplie.

Au vu de ce qui précède, il n'importe dès lors pas que le recourant puisse par la suite se voir éventuellement reconnaître un droit à des prestations de l'AI.

Il résulte des éléments qui précèdent que l'intéressé ne saurait se voir reconnaître le droit de demeurer.

e) Le recourant ne prétend enfin pas qu'il aurait actuellement conservé la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 ALCP, à supposer même qu'il l'ait acquise, et ce à raison, puisqu'il l'aurait de toute manière perdue, sachant que l'intéressé ne travaille plus depuis octobre 2010.

3.                      Le recourant fait valoir que sa situation constituerait un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM pour approbation (Directives SEM ALCP; octobre 2016, ch. 6.2.7).

L'art.  31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; cf. aussi arrêt PE.2016.0296 du 14 novembre 2016 consid. 3a/aa).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, et les références citées; cf. aussi arrêt PE.2016.0296 du 14 novembre 2016 consid. 3a/aa).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; voir aussi arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2, et les références citées; cf. également arrêts PE.2016.0296 du 14 novembre 2016 consid. 3a/aa; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a). Selon l'art. 31 al. 5 OASA, il convient de tenir compte, lors de l'examen d'un cas de rigueur, du fait que le requérant aurait été empêché d'exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction légale de travailler. Pour juger de l'intégration insuffisante d'un étranger, il sied en effet d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). A titre d'exemple, la CDAP a récemment retenu qu'on ne saurait reprocher à un paraplégique son absence d'intégration professionnelle, vu son incapacité totale de travail (cf. PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 consid. 1e).

b) Le recourant, âgé de 40 ans, est entré en Suisse en 2009. Il a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans un pays autre que la Suisse et a quitté le Portugal à 33 ans, pays avec lequel il doit ainsi avoir encore des attaches sociales et culturelles, si ce n'est même familiales. Il découle d'ailleurs du courrier écrit dans le cadre du dépôt des demandes d'autorisations de séjour fait par son épouse et leur fille en février 2016 qu'il ne maîtrise pas bien la langue française, indiquant avoir eu besoin d'aide pour écrire le courrier en question. L'on peut également relever qu'il bénéficie de l'aide sociale depuis fin 2010, soit depuis près de six ans, n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis lors, et faisait au 1er février 2016 l'objet de poursuites pour 12'533 fr. 65, dont un montant de 10'325 fr. 70 s'était soldé par des actes de défaut de biens. Il a par ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 3 septembre 2013 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine de quinze jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.

Le recourant fait toutefois valoir souffrir de graves problèmes de santé depuis octobre 2010, qui l'auraient empêché de continuer à travailler, ce qu'attesterait la copie des différents certificats médicaux qu'il a versés au dossier, et expliqueraient le fait qu'il bénéficie depuis plusieurs années du RI. Il invoque ainsi le fait qu'il a toujours été soigné en Suisse pour ses problèmes de santé et qu'en cas de retour au Portugal, il ne serait pas aussi bien pris en charge qu'en Suisse, pays où toutes les investigations médicales, qui ont nécessité plusieurs années, ont été menées et semblent aboutir au diagnostic de la maladie de Parkinson du jeune, maladie incurable. Ces années ont été éprouvantes pour lui et nécessitent qu'il soit désormais pris en charge sur le plan psychique. Un retour au Portugal, où il aurait tout quitté et n'aurait plus de réseau, le placerait ainsi dans une situation extrêmement pénible sur le plan tant de la santé, y compris psychique, qu'économique, sachant qu'il est entouré en Suisse d'amis proches et de ses frères qui, avec l'aide des médecins, lui apportent le soutien nécessaire à la stabilisation de sa maladie. L'intéressé fait également valoir qu'une nouvelle demande de prestations AI est en cours et qu'un renvoi au Portugal rendrait impossible, faute de moyens financiers, un voyage en Suisse de manière à ce qu'il puisse se soumettre à une éventuelle révision médicale ordonnée dans le cadre de l'instruction de sa demande AI, ce qui lui ferait perdre tout droit hypothétique à une rente.

Si un retour au Portugal nécessitera de la part du recourant certains efforts, au vu en particulier des problèmes de santé dont il paraît souffrir, qu'aucun certificat médical que l'intéressé aurait pu produire au dossier ne décrit toutefois précisément, il n'en demeure pas moins que rien n'indique qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de son épouse, âgée de 39 ans, pour se réadapter à son pays d'origine qu'il a quitté à 33 ans, soit à l'âge adulte, et dans lequel ses enfants, âgés l'une d'une année et l'autre de quelques mois seulement, devraient pouvoir, au vu de leur très jeune âge, s'adapter rapidement. Dans le courrier précité de février 2016, l'intéressé précise d'ailleurs que son épouse l'a rejoint et est ensuite restée en Suisse, de manière à pouvoir lui apporter son soutien. Il n'est par ailleurs pas établi que le Portugal, pour autant que le recourant en remplisse les conditions, n'offrirait pas une pension pour invalides à ses ressortissants, voire l'aide sociale, ainsi que des structures médicales garantissant la poursuite du traitement que nécessiterait son état (cf., à ce propos, l'arrêt PE.2015.0292 du 21 janvier 2016 consid. 3b). Dès lors, le fait qu'une nouvelle demande de prestations AI soit en cours n'est pas déterminant, sachant en outre que le recourant bénéficie depuis plusieurs années du RI et s'est déjà vu refuser l'octroi d'une rente AI par décision du 17 octobre 2014, l'OAI considérant qu'une pleine capacité de travail pouvait être exigée de l'intéressé depuis 2010 dans toute activité qui respectait certaines limitations fonctionnelles. Rien n'empêche de plus ses amis proches et ses frères vivant en Suisse de lui rendre visite au Portugal de sorte à pouvoir continuer à lui apporter un certain soutien et à ses médecins suisses de donner les explications nécessaires sur son état de santé à leurs homologues portugais. Enfin, il appartiendra aux autorités compétentes d'analyser l'opportunité de contribuer aux traitements nécessaires dans le pays d'origine du recourant, s'il n'a pas les moyens nécessaires (cf. PE.2015.0396 du 4 novembre 2016 consid. 2c/cc).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur.

4.                      a) La durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée dans le temps; elle peut être prolongée s'il n’existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr). A teneur de l’art. 59 OASA, la demande de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEtr) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés. A défaut d’être prolongée, l'autorisation de séjour prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEtr).

b) Le SPOP a retenu dans la décision attaquée que le recourant n'aurait pas requis la prolongation de son autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile à son échéance, soit le 31 octobre 2014. Son autorisation de séjour aurait ainsi pris fin conformément à l'art. 61 al. 1 let. c LEtr. Le recourant fait valoir à ce propos qu'au vu de son état, il n'était pas en mesure d'effectuer des démarches administratives.

Il ressort toutefois du dossier que le formulaire "Avis de fin de validité (Permis B UE/AELE)" comportant également la mention "Demande du permis C" envoyé le 8 août 2014 au recourant a été rempli et signé par ce dernier le 14 septembre 2014, soit un mois et demi avant le 31 octobre 2014, et que le bureau des étrangers y a mis son tampon le 15 septembre 2014. Se pose dès lors la question de savoir pourquoi l'autorité intimée retient que le recourant n'aurait pas requis la prolongation de son autorisation de séjour dans les délais. L'on ne voit pas que le fait que la date de validité du passeport de l'intéressé ne portait que jusqu'au 22 septembre 2014 et que ce dernier n'ait pas indiqué par une croix le motif à l'appui de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour puisse jouer un rôle, considérant que le SPOP aurait alors dû demander des renseignements complémentaires. L'on ne saurait dès lors retenir que le recourant n'aurait pas requis la prolongation de son autorisation de séjour dans les délais, élément qui n'est toutefois, au vu du sort du recours, pas déterminant.

5.                      L'on peut enfin relever que, dès lors que le recourant ne saurait se voir octroyer la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE, aucune autorisation d'établissement ne saurait a fortiori lui être accordée. L'Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546) suppose en effet en particulier, pour l'octroi d'une autorisation d'établissement, que l'intéressé soit déjà au bénéficie d'une autorisation de séjour fondée sur le droit interne ou l'ALCP (cf. arrêt TF 2C_315/2008 du 27 juin 2008), ce qui n'est en l'occurrence pas le cas.

6.                      Aux termes de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).

Dans la mesure où le recourant ne saurait, au vu de ce qui précède, se voir accorder un droit de séjour, tel ne saurait non plus être le cas pour son épouse et leur fille, qui ne sauraient en déduire un droit dérivé.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de frais auprès des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 50 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative                          [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.