TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mars 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourants

1.

A.________ Sarl

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********,

 

 

4.

D.________ à ******** tous représentés par l'avocat Henri BERCHER, à Nyon,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2016 refusant de délivrer des autorisations d'entrée pour regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant indien né le ******** 1974, a épousé le 27 novembre 1997 B.________, ressortissante indienne née le ******** 1978. Deux enfants, C.________, né le 27 septembre 1998, et D.________, née le 21 août 2002, sont issus de cette union.

A.________ est au bénéfice depuis le 6 juin 2008 d'une autorisation de séjour type L (laquelle a été transformée en autorisation de séjour type B le 17 novembre 2010). Depuis le 1er mars 2011, il est gérant d'un restaurant. Son salaire annuel brut s'élève à 57'600 francs.

B.                     Le 18 mars 2015, B.________ a requis, auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi, des autorisations de séjour pour elle-même et ses deux enfants dans le cadre d'un regroupement familial.

Le 16 juillet 2015, le Service de la population, section Analyse états tiers (ci-après: le SPOP), a informé A.________ qu'en application de l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le regroupement familial aurait dû être sollicité dans les cinq ans depuis son arrivée en Suisse en ce qui concernait son épouse et sa fille D.________ - soit jusqu'au 5 juin 2013 -, et dans les douze mois en ce qui concernait son fils C.________ depuis que ce dernier avait atteint l'âge de douze ans - soit jusqu'au 26 septembre 2011. Le SPOP lui a accordé un délai pour, notamment, expliquer pour quel motif il n'avait pas demandé le regroupement familial de sa famille avant.

Par lettre du 6 août 2015, le conseil de A.________ a indiqué au SPOP que A.________ avait déjà présenté en tout cas avant le 4 novembre 2013 (soit la date à laquelle il avait été mis au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité indépendante) une demande de regroupement familial, mais que celle-ci "semblait ne pas avoir abouti". Il a relevé qu'il avait en effet attendu d'être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille pour présenter une telle demande.

Par lettre du 13 août 2015, le SPOP a requis du conseil de A.________ qu'il lui fasse parvenir les justificatifs de la précédente demande déposée par A.________.

Par courrier du 27 août 2015, le conseil de A.________ a adressé au SPOP des copies de deux formulaires de demandes d'autorisation de séjour ("Application for a long stay visa (visa D)") dont les rubriques étaient remplies aux noms des enfants C.________ et D.________, et qui comportaient chacune un tampon "25.JUNI 2013". Il a expliqué que l'exemplaire concernant B.________ n'avait pas été conservé. Il a fait valoir que les demandes dont il produisait les copies et qui étaient datées du 25 juin 2013 ne paraissaient pas tardives au regard du fait que l'autorisation de séjour avec activité professionnelle de A.________ lui avait été délivrée le 4 novembre 2013. Il a précisé que A.________ avait également entrepris des démarches à New Delhi antérieurement à cette date, mais qu'il n'en possédait aucun document.

Par e-mail du 11 décembre 2015, le SPOP a demandé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi de lui adresser copies des demandes de visas déposées en 2013 par B.________.


Par e-mail du 14 décembre 2015, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a informé le SPOP qu'elle n'avait reçu des demandes de regroupement familial concernant la famille de A.________ qu'en mars 2015, et que les demandes de 2013 mentionnées par le SPOP n'avaient jamais été déposées chez elle. L'ambassade a précisé qu'elle ne trouvait pas non plus de demande enregistrée dans "Orbis". Enfin elle a demandé si les personnes concernées avaient reçu une quittance de sa part qui permettrait d'appuyer leurs déclarations selon lesquelles une demande avait été déposée.

Par courrier du 17 décembre 2015, le SPOP a informé le conseil de A.________ que l'Ambassade de Suisse à New Delhi lui avait confirmé qu'aucune demande de visa n'avait été déposée en 2013 par les intéressés et que le regroupement familial demandé était tardif, enfin que l'épouse et les enfants avaient passé la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine et qu'aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'apparaissait au dossier. Le SPOP avait par conséquent l'intention de refuser l'octroi des autorisations de séjour requises.

Par courrier du 13 janvier 2016, le conseil de A.________ a indiqué au SPOP que B.________ s'était rendue au Consulat de Suisse à New Delhi le 25 juin 2013, que les documents requis par celui-ci (certificats de naissance et de mariage) avaient été établis courant août 2013 par les autorités compétentes, que B.________ avait remis lesdits documents à l'Ambassade de Suisse sise dans l'International Trade Tower Neruh Place à New Delhi dans la période comprise entre le 7 et le 10 octobre 2013, enfin qu'elle s'y était acquittée d'un émolument mais qu'elle en avait égaré la quittance. Etaient jointes les photocopies des certificats de naissance d'C.________ et d'D.________ établis par les autorités d'Amritsar sur lesquels figurait, en sus de nombreux autres tampons de dates, celle du 14 août 2013, et la photocopie d'une apostille du certificat de mariage de B.________ établie le 9 septembre 2013 par l'officier de la section du Ministère des Affaires externes, à New Delhi.

C.                     Par décision du 6 juin 2016, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial en faveur de B.________ et des enfants C.________ et D.________, la demande effectuée le 18 mars 2015 étant tardive.

Toujours représentés par leur conseil, A.________ ainsi que B.________ et leurs enfants C.________ et D.________ ont interjeté recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8 juillet 2016. Ils concluent en substance à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Ils allèguent qu'au début de l'année 2013, soit en février, B.________ s'est rendue à plusieurs reprises dans une "agence" de New Delhi chargée de récolter les demandes d'autorisation de séjour en Suisse. Cette "agence", qui était soit la représentation consulaire Suisse à New Delhi, soit l'entreprise privée VFS Global Services Pvt. Ltd. (ci-après: VFS Global Services), délégataire d'une tâche publique comme cela résulte du site Internet de l'administration fédérale, lui a demandé à plusieurs reprises de revenir avec les documents manquants si bien qu'aux alentours de juin 2013, B.________ s'est rendue à l'Ambassade de Suisse à New Delhi, qui l'a renvoyée à ladite agence tout en tamponnant les trois demandes d'autorisation de séjour de la date du 25 juin 2013. L'agence a temporisé à nouveau mais finalement les documents manquants, établis courant août 2013, ont été remis à l'agence entre le 7 et le 10 octobre 2013. Les recourants exposent encore qu'une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial ne peut être déposée qu'à l'Ambassade de Suisse à New Delhi mais non dans l'un des bureaux de l'entreprise privée délégataire d'une tâche publique VFS Global Services. Ils se plaignent que ni l'agence, ni l'ambassade (lorsqu'elle a renvoyé B.________ à l'agence) n'ont signalé que seule l'ambassade était habilitée à recevoir une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, et que ni l'agence ni l'ambassade n'ont attiré l'attention de B.________ sur les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce qui les a conduits à laisser passer ce délai. Au recours sont jointes deux réquisitions tendant à la production, par le Département fédéral des affaires étrangères et par VFS Global Services (pour les deux premières pièces), des coordonnées de l'ancien bureau de New Delhi de l'entreprise VFS Global Services et des "main-courantes" respectives du bureau du New Delhi de VFS Global Services, de la représentation consulaire Suisse à New Delhi, et de l'Ambassade de Suisse à New Delhi.

Dans sa réponse du 9 août 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que B.________ se prévalait en vain de formalités accomplies en 2013, dès lors qu'il n'avait pas été établi à satisfaction de droit qu'une demande avait été formellement déposée à cette époque. Il a rappelé sur ce point que, par courrier électronique du 14 décembre 2015, l'Ambassade de Suisse à New Delhi avait confirmé au SPOP ne posséder aucune trace relative à cette demande.

Dans leurs déterminations complémentaires du 30 août 2016, les recourants ont fait valoir qu'ils n'avaient pas à être tenus pour responsables du fait que l'Ambassade de Suisse à New Dehli n'avait gardé aucune trace, d'une part, du passage de B.________ à l'ambassade en juin 2013 et, d'autre part, des multiples passages de celle-ci auprès de VFS Global Services dès février 2013. Ils ont fait grief à l'administration d'avoir empêché systématiquement B.________ et ses enfants de déposer en temps utile des demandes d'autorisation de séjour tout en ne laissant ou conservant apparemment aucune trace des multiples passages de B.________ à l'exception de la date tamponnée "25. JUNI 2013", laquelle était hors délai. Enfin, ils ont reproché à l'administration d'ignorer l'existence d'une entreprise privée délégataire d'une tâche publique chargée de recueillir certains types de demande d'autorisation de séjour.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. En l'espèce, le recourant bénéficiant d'une autorisation de séjour, le regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants doit être envisagé en application de l'art. 44 LEtr. A teneur de cette disposition, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

b) La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4, 1ère phrase).

Le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr n'est applicable que jusqu'au 12ème anniversaire de l'enfant en cause: dès que celui-ci a 12 ans, le délai pour le regroupement familial se réduit à 12 mois au sens de l'art. 47 al. 1, 2ème phrase LEtr (cf. arrêts du TF 2C_767/2015 du 19 février 2016, 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1, 2C_201/2015 du 16 juillet 2015).


c) Selon le ch. 6.10.2 des "Directives et Commentaires Domaine des étrangers (Directives LEtr)" (version d'octobre 2013) émises par l'Office fédéral des Migrations (ODM, devenu, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM), si la personne concernée avait déjà le droit au regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu compte lors du calcul du délai pour le regroupement (admission provisoire transformée en autorisation de séjour ou autorisation de séjour transformée en autorisation d’établissement).

d) En l'espèce, le recourant ayant obtenu une autorisation de séjour le 6 juin 2008, le regroupement familial aurait dû être sollicité pour son épouse et leur fille D.________ (née le 21 août 2002) dans les cinq ans depuis cette date, soit jusqu'au 5 juin 2013, et pour leur fils C.________ (né le 27 septembre 1998), dès lors qu'il a eu 12 ans le 27 septembre 2010, dans le délai de 12 mois dès cette dernière date, soit jusqu'au 26 septembre 2011. C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré comme tardive la demande déposée le 18 mars 2015.

C'est en vain que les recourants, comme ils l'on fait dans l'une de leurs écritures devant l'instance précédente, invoqueraient la date du 4 novembre 2013 qui serait selon eux celle de la délivrance de l'autorisation de séjour avec activité professionnelle du recourant A.________. On ne voit pas pourquoi l'autorisation délivrée le 4 novembre 2013 serait déterminante alors qu'une autorisation de même nature (autorisation de séjour B avec activité) avait par exemple déjà été délivrée le 4 novembre 2011, et la précédente le 17 novembre 2010.

Il est vrai qu'à la rigueur du texte de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr, le délai pour le regroupement familial commence à courir "lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement", ce qui pourrait conduire à la conclusion que le délai ne court pas pour l'étranger qui ne possède encore ni autorisation de séjour (art. 33 LEtr) ni autorisation d'établissement (art. 34 LEtr), mais seulement une autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 LEtr. Tel était le cas du recourant entre le 6 juin 2008 et le 17 novembre 2010, si bien que selon cette interprétation littérale, le délai n'aurait couru qu'à partir de cette dernière date et n'aurait pas été échu lors de la demande déposée le 18 mars 2015. On ne peut suivre cette interprétation car elle aboutirait à traiter plus favorablement, en retardant le point départ du délai, les titulaires d'une autorisation de courte durée alors qu'ils peuvent bénéficier du regroupement familial aux même conditions que le titulaires d'une autorisation de séjour (l'art. 45 LEtr énonce les mêmes conditions que l'art. 44 LEtr). Or le Tribunal fédéral, rappelant les amendements restrictifs apportés par les Chambres au projet de loi du Conseil fédéral, en a conclu que le législateur, en prévoyant que seuls les titulaires d'une autorisation d'établissement auraient un véritable droit au regroupement familial, n'entendait nullement dispenser les titulaires d'autorisation de séjour du respect des délais de l'art. 47 LEtr (ATF 137 II 393, consid. 3.3). Il en va ainsi, à plus forte raison, également pour les titulaires d'une autorisation de courte durée, qui sont donc tenus au respect des délais de l'art. 47 LEtr.

En résumé, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr pour demander le regroupement familial du conjoint ou des enfants d'un étranger courent à partir de la délivrance d'une autorisation à ce dernier, ils courent également depuis la délivrance d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 LEtr. Peu importe que l'art. 47 LEtr ne mentionne que les autorisations de séjour ou d'établissement.

3.                      Les recourants contestent que leur demande soit tardive en alléguant qu'ils s'étaient déjà adressés en février 2013 à New Delhi à une agence chargée de recueillir les demandes d'autorisation de séjour. En raison des procédés dilatoires de cette agence, ils se seraient adressés à l'Ambassade de Suisse dans cette même ville, le 25 juin 2013. Ils requièrent la production de diverses pièces par cette agence et par le Département fédéral des affaires étrangères.

Comme le rappelle régulièrement le Tribunal fédéral (arrêt 1C_582/2012 du 9 juillet 2013, consid. 3.1), la procédure administrative est régie certes essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (arrêt 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2; voir aussi ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).

Il est exact que d'après le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères, VFS Global Services intervient pour recueillir les demandes déposées en Inde (https://www.eda.admin.ch/countries/india/en/home/visa/entry-ch.html), étant précisé, du moins dans l'état actuel de ce site, que cette intervention concerne les visas Schengen (https://www.eda.admin.ch/countries/india/en/home/visa/entry-ch/up-90-days/where-to-apply-schengen.html, où il est précisé que VFS Global Services transmet à l'ambassade le jour ouvrable suivant ou - en fonction du lieu de dépôt - les jours qui suivent). Pourrait donc se poser la question de savoir si les actes ou renseignements émanant de VFS Global Services doivent être imputés à l'autorité. La question peut cependant rester indécise car dans les faits, les recourants ne rendent pas leurs allégations vraisemblables. Les documents qu'ils invoquent (des photographies de deux demandes de visa longue durée) portent un timbre dateur "25. JUNI 2013" mais à part cette indication formulée en allemand, rien n'indique que ce timbre émanerait de l'Ambassade de Suisse. Cette dernière, interpellée par le SPOP, a répondu qu'elle n'avait pas reçu ni enregistré de demande des intéressés en 2013. De toute manière, à la date du 25 juin 2013, le délai de cinq ans était déjà échu depuis le 5 juin 2013. Quant aux allégations relatives aux échanges que les recourants déclarent avoir entretenus avec VFS Global Services, elles ne sont étayées par aucun indice et d'après ce qu'en déclarent les recourants, il y a tout lieu de penser que ces échanges ne sont pas allés au-delà d'une simple demande de renseignement dont aucune trace n'a été conservée par les participants. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces des recourants.

C'est en vain enfin que les recourants se plaignent que leur attention n'ait pas été attirée sur les délais de l'art. 47 LEtr. Il existe certes une obligation des autorités de dispenser une information appropriée (en matière d'intégration: art. 56 LEtr) mais il n'en découle pas, en l'absence de circonstances particulières, que les intéressés puissent s'affranchir des délais légaux si leur attention n'a pas été attirée sur leur existence par une information personnelle. Il appartient aux intéressés de se renseigner par eux-mêmes car l'existence de délais en matière d'autorisation de séjour et en particulier de regroupement familial n'a rien d'insolite. Il suffit à cet égard que les autorités diffusent les informations dans des brochures ou sur leur site Internet comme le fait le SPOP (http://www.vd.ch/themes/vie-privee/population-etrangere/entree-et-sejour/etats-tiers/regroupement-familial-du-conjoint-partenaire-etou-des-enfants-aupres-dun-etranger-titulaire-dun-permis-de-sejour-b-detablissement-c-ou-de-courte-duree-l/).

4.                      Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ils n'auront pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du canton de Vaud du 6 juin 2016 est confirmée

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, 8 mars 2017

 

 

Le président :                                                                                            La greffière :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.