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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 avril 2017 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2016 (refusant une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1973, serait entrée illégalement en Suisse en 2004. Elle a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse le 26 mai 2008, valable jusqu'au 1er juin 2011, au motif qu'elle séjournait et exerçait une activité lucrative en Suisse sans autorisation. A.________ aurait néanmoins continué à séjourner en Suisse. Elle est mère de trois enfants (B.________, C.________ et D.________), qui résidaient initialement au Brésil. Les deux aînés l'auraient rejointe en Suisse entre 2009 et 2012. Son troisième enfant, D.________, serait resté au Brésil, où il aurait été pris en charge par sa grand-mère maternelle, puis par son père. Il a rejoint sa mère en Suisse dans le courant de l'année 2016.
B. A.________ aurait, selon ses explications, régulièrement œuvré en tant qu'aide de ménage auprès de plusieurs familles. De cette activité, elle aurait tiré des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance.
C. A.________ a sollicité, le 1er décembre 2015, l'octroi d'une autorisation de séjour. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a demandé des explications et preuves supplémentaires concernant son séjour en Suisse en 2004 et 2007. Il a par ailleurs sollicité la production d'un Curriculum vitae mentionnant les employeurs et activités exercées à ce jour, un extrait de l'Office des poursuites à son nom, des preuves supplémentaires de ses moyens financiers actuels. Le SPOP a par ailleurs demandé à A.________ de préciser si la demande de régularisation concernait également son fils C.________, ainsi que d'indiquer les dates de ses séjours à l'étranger et le lieu de résidence du reste de sa famille. A.________ a répondu à cette demande et produit diverses attestations de personnes qu'elle a fréquentées depuis son arrivée en Suisse, un extrait de l'Office des poursuites, une attestation de son employeur avec l'indication du salaire qu'elle perçoit, ainsi que le nom de ses précédents employeurs. Elle a indiqué être allée au Brésil une seule fois, du 25 décembre 2011 au 12 février 2012. S'agissant de sa famille, elle a précisé que sa mère était décédée et qu'elle n'avait jamais eu de contact avec son père. Elle n'aurait plus de contact avec son frère depuis le décès de sa mère.
D. Le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour. A.________ s'est déterminée dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet, en y joignant deux contrats de travail, ainsi qu'une attestation de suivi de cours de français.
E. Le 6 juin 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
F. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 6 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante invoque l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (let. a) de l'intégration du requérant; (let. b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (let. c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (let. d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; (let. e) de la durée de la présence en Suisse; (let. f) de l'état de santé; (let. g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il s'agit d'une liste non exhaustive. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; v. aussi ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les réf. cit.). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont normalement pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêts PE.2016.0239 du 28 octobre 2016 consid. 2b; PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la réf. cit.). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
2. La recourante ne saurait en l'occurrence se prévaloir de la longue durée de son séjour en Suisse, où elle réside en situation illégale, en dépit d'une interdiction d'entrer en Suisse. Les activités lucratives qu'elle a exercées l'ont été également illégalement, de sorte qu'elle ne peut non plus en tirer avantage. Certes, la recourante n'a jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale et semble en mesure de se prendre en charge financièrement. Il n'est en outre pas contesté qu'elle a une bonne connaissance du français et a développé un réseau social important en Suisse. L'un de ses fils, avec lequel elle semble avoir des liens étroits, serait sur le point de se marier et obtenir de ce fait un titre de séjour. En dépit de ces éléments favorables, il ressort du dossier que la recourante, âgée actuellement de 44 ans, est arrivée en Suisse, selon ses dires, à 31 ans. Elle a dès lors séjourné bien plus longtemps dans son pays d'origine qu'en Suisse. Quant à sa réintégration au Brésil, elle ne semble pas fortement compromise. La recourante y a certainement conservé des attaches socio-culturelles et familiales susceptibles de favoriser son retour. Elle est d'ailleurs retournée à plusieurs reprises dans ce pays, où vivait jusqu'à très récemment son troisième enfant. Encore jeune et en bonne santé, la recourante devrait ainsi pouvoir se réintégrer sans rencontrer de difficultés majeures dans son pays d'origine. Il est vrai que ses perspectives professionnelles au Brésil pourraient s’avérer plus restreintes qu'en Suisse. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a toutefois pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (dans ce sens, arrêts PE.2010.0261 du 10 novembre 2010 ; PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Le Tribunal fédéral a considéré que le parcours d’un étranger, clandestin depuis 1998, bien intégré professionnellement et socialement, maîtrisant la langue française, ayant toujours assuré sa propre indépendance financière, sans émarger à l’aide sociale ni faire l’objet d’aucune poursuite, s’il revêtait un caractère, sinon extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux mesures de limitation en raison d’une intégration exceptionnelle (ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante.
3. Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit à une telle autorisation en vertu de l'art. 8 CEDH.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289).
La recourante n'a en l'occurrence jamais séjourné légalement en Suisse. Cela conduit à relativiser la durée de son séjour en Suisse, qui est due exclusivement au fait que la recourante s'est soustraite aux décisions prononçant son renvoi. La recourante ne saurait dès lors se prévaloir, dans ces circonstances, de la protection de l'art. 8 CEDH.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 juin 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.