TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 octobre 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,  

   (

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2016 (demande de reconsidération irrecevable)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est arrivé en Suisse le 31 octobre 2008. Il a déposé le même jour une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe. Il a fait valoir en substance être de nationalité érythréenne et avoir été la victime de persécutions de la part des autorités éthiopiennes.

Par décision du 13 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM – actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a rejeté la demande de A.________, au motif que les allégations de l'intéressé notamment sur sa nationalité n'étaient pas vraisemblables, et prononcé son renvoi de Suisse; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, estimant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, et l'a remplacée par une admission provisoire.

Le 9 février 2011, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

Par arrêt du 12 juin 2012 (cause E-979/2011), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision de l'ODM.

B.                     Le 14 mai 2013, A.________ a été engagé comme garçon d'office auprès du "********", à Lausanne, pour une durée déterminée du 21 mai au 30 septembre 2013. Il n'avait jusqu'alors effectué que des stages dans le domaine de la restauration ou de la construction, pour la plupart non rémunérés. Il a été assisté durant cette période totalement ou partiellement par l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants (EVAM).

Le 3 juillet 2013, A.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de son permis F en permis B. Il s'est en particulier prévalu de sa récente prise d'emploi.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A.________ a été invité à produire notamment son passeport original. Il n'a pas été en mesure de le faire, expliquant qu'il n'en avait pas, ni l'Erythrée ni l'Ethiopie ne le reconnaissant comme citoyen.

Dans son rapport de situation du 18 juillet 2013, l'EVAM a relevé en particulier que le niveau de français de l'intéressé était "moyen, suffisant pour la conversation courante".

Au terme de son contrat de durée déterminée auprès du ********, A.________ n'a pas retrouvé d'emploi et a été à nouveau assisté par l'EVAM.

Par décision du 16 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer un permis B à A.________, en raison de sa dépendance à l'assistance publique, d'une intégration insuffisante et également du fait que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier son identité.

C.                     Le 17 avril 2014, A.________ a été engagé comme plongeur auprès du "********", à Lausanne, pour une durée indéterminée. Cette activité lui a permis de réaliser un salaire mensuel suffisant pour ne plus dépendre de l'EVAM.

Le 12 août 2014, A.________ a sollicité à nouveau la transformation de son permis F en permis B. Il s'est prévalu en particulier de son emploi et de son indépendance financière.

Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, l'intéressé a été invité à nouveau à produire son passeport original. Il a répété qu'il n'en avait pas et qu'il ne pouvait pas en obtenir. Il a exposé qu'il lui était impossible de présenter de documents d'identité, au motif que l'Erythrée, son pays d'origine, le considérait comme un déserteur et que toute démarche entreprise auprès de l'ambassade de ce pays le mettrait en danger.

Dans son rapport de situation du 9 septembre 2014, l'EVAM a relevé ce qui suit s'agissant du degré de compréhension et d'expression de la langue française de A.________: "Moyen, suffisant pour la conversation courante, de niveau simple et basique. Il n'est pas nécessaire d'avoir un traducteur pour les échanges."

Par décision du 4 août 2015, le SPOP a refusé de délivrer un permis B à A.________. Il a retenu que, contrairement aux exigences légales, l'intéressé n'avait pas été mesure de justifier de son identité. Il a mentionné à titre subsidiaire une intégration insuffisante (niveau de français basique et dépendance à la charge de la collectivité durant plusieurs années notamment).

D.                     Le 1er septembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance d'un préavis positif quant à l'octroi d'un permis B. Il a produit pour prouver son identité un certificat de naissance délivré par le gouvernement de la ville d'Addis Abeba, dont il ressort de qu'il est de nationalité éthiopienne. Il a contesté par ailleurs l'appréciation du SPOP selon laquelle son intégration serait insuffisante.

Par arrêt du 27 janvier 2016 (cause PE.2015.0315), la CDAP a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision du SPOP du 4 août 2015, relevant (consid. 3):

"[...], le recourant n'a pas fourni de documents d'identité malgré plusieurs demandes du SPOP. Il a certes produit un certificat de naissance. Un tel document ne constitue cependant pas une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 8 OASA. Le recourant a exposé dans ses échanges avec l'autorité qu'il lui était impossible de présenter de documents d'identité, au motif que l'Erythrée, son pays d'origine, le considérait comme un déserteur et que toute démarche entreprise auprès de l'Ambassade de ce pays le mettrait en danger. Ces allégations, jugées non vraisemblables, ont toutefois été écartées dans le cadre de la procédure d'asile tant par l'ODM que par le TAF, qui ont retenu que l'intéressé était de nationalité éthiopienne. Le certificat de naissance que le recourant a produit mentionne du reste également qu'il est de nationalité éthiopienne. On ne voit dès lors pas ce qui empêcherait l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un document d'identité. Comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée [...], on peut raisonnablement exiger de sa part qu'il se rende à l'Ambassade d'Ethiopie en Suisse pour obtenir un passeport national.

Faute pour le recourant d'avoir justifié de son identité, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision négative sur la demande de l'intéressé. La question disputée entre les parties de l'intégration du recourant souffre dès lors de demeurer indécise."

A.________ n'a pas contesté cet arrêt, qui est entré en force.

E.                     Le 19 mai 2016, A.________ a requis du SPOP le réexamen de sa décision négative du 4 août 2015. Il a expliqué qu'il lui était impossible d'obtenir un passeport éthiopien, dans la mesure où il n'en avait jamais possédé un. Il se fondait à cet égard sur une attestation établie le 23 janvier 2015 par le Consulat général d'Ethiopie à Genève, dont la teneur est la suivante: "The Consular Section of the Permanent Mission of Ethiopia to the United Nations office at Geneva, however, issues passport pursuant to the fulfillment of certain requirements such as an original Birth certificate, copy of his previous passport and a copy of valid residence permit in Switzerland. // In this case, Mr A.________ couldn't produce copy of his previous passport and therfore the consular couldn't issue a passport by the name of the applicant until fulfilled the criteria required.". Il a relevé par ailleurs que le SEM avait modifié l'inscription de sa nationalité dans la base de données SYMIC. Il estimait avoir ainsi tout mis en œuvre pour justifier de son identité.

Par décision du 20 juin 2016, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande de réexamen, faute d'élément nouveau et pertinent. Il a relevé que l'intéressé n'avait toujours déposé aucun passeport ou pièce de légitimation valable et reconnue et n'avait nullement démontré sa prétendue impossibilité à se faire établir un passeport par sa représentation diplomatique.

F.                     Le 13 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance d'un "préavis positif quant à l'octroi d'un permis B". Le recourant soutient à nouveau avoir tout mis en œuvre pour justifier de son identité. Il affirme que le certificat de naissance produit est suffisant. Pour lui, il est disproportionné d'exiger de sa part un document qu'il lui est impossible d'obtenir. Le recourant invoque également une inégalité de traitement, relevant que le SPOP s'est contenté d'un certificat de naissance dans le traitement du dossier d'une compatriote.

Par décision du 27 juillet 2016, la juge instructrice a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais judiciaires).

Dans sa réponse du 9 août 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires. Le recourant a produit en particulier une nouvelle attestation du Consulat général d'Ethiopie à Genève datée du 18 mars 2016, qui confirme la teneur de celle du 23 janvier 2015. L'autorité intimée, pour sa part, a produit un courrier électronique du SEM du 25 août 2016 sur les démarches à effectuer pour l'obtention d'un passeport éthiopien:

"- Pour les personnes qui n'ont jamais eu de passeport, l'acte de naissance ne suffit pas dans la mesure où il y a beaucoup trop de falsifications de documents et il est très aisé de s'en procurer un n'importe où en Ethiopie. L'ambassade à Genève n'est pas en mesure de vérifier l'authenticité de chaque document. Dès lors, il est impératif que le requérant fasse authentifier son acte de naissance par le Ministère des Affaires Etranqères éthiopien. Il doit ensuite se présenter personnellement avec l'original de ce document à l'Ambassade de Genève, accompagné au minimum de son permis de séjour en Suisse et/ou d'autres documents d'identité dont il serait en possession, tels qu'un permis de conduire, une carte d'identité (au moins un copie), etc. (...), sans quoi sa demande de passeport sera refusée.

- Dès que les autorités éthiopiennes en Suisse auront pu confirmer l'identité et la nationalité de la personne, elles pourront lui délivrer un laissez-passer pour l'Ethiopie. Ce document devra au préalable être envoyé au SEM pour approbation d'un visa de retour que le requérant devra faire appliquer sur son nouveau passeport par l'Ambassade suisse à Addis Abeba."

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).

b) En l'espèce, l'autorité intimée, dans sa décision initiale du 4 août 2015, a refusé de transformer le permis F du recourant en permis B, au motif principalement qu'il n'avait pas été en mesure de justifier de son identité. Elle a retenu que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il fasse les démarches nécessaires auprès de l'Ambassade en Suisse pour obtenir un passeport national. La cour de céans, dans son arrêt du 27 janvier 2016, a confirmé cette appréciation, soulignant que le certificat de naissance produit n'était pas suffisant.

Dans sa demande de réexamen et ses écritures, le recourant n'invoque aucun élément nouveau. Il se limite en fait à remettre en cause l'appréciation qui a été faite dans le cadre de la procédure précédente. Se fondant sur des arrêts du Tribunal administratif fédéral, il soutient que l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201) n'exige pas la production de "documents d'un certain type ou d'une qualité spécifique" et qu'il suffit à l'étranger de fournir des indications précises et exemptes de contradictions sur son identité. Il en conclut que le certificat de naissance produit est suffisant pour démontrer son identité. Une telle argumentation aurait pu et dû être soulevée dans le cadre de la procédure précédente et d'un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 janvier 2016. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait en effet servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).

Pour démontrer sa prétendue impossibilité de fournir un passeport national, le recourant se fonde sur une attestation du Consulat général d'Ethiopie à Genève du 18 mars 2016. Cette attestation a toutefois une teneur identique à une précédente attestation du 23 janvier 2015, qui aurait ici encore pu et dû être invoquée dans le cadre de la procédure précédente. Quoi qu'il en soit, selon les renseignements fournis par le SEM et contrairement à ce que soutient le recourant, les personnes qui n'ont jamais eu de passeport peuvent en obtenir un, même si la procédure est plus longue et plus complexe. Il leur faut pour cela faire authentifier leur acte de naissance par le Ministère des Affaires étrangères éthiopien et se présenter ensuite avec l'original de ce document, ainsi que leur permis de séjour ou un autre document d'identité, à l'Ambassade en Suisse. Si elle est quelque peu astreignante, cette procédure a été mise en place, car il y a beaucoup de faux actes de naissance en circulation. Ce constat accrédite ainsi la position de l'autorité intimée de ne pas s'en tenir à ce seul document.

Quant à la prétendue inégalité de traitement dont le recourant aurait été victime, elle n'est pas établie. Certes, dans le cadre du traitement du dossier d'une compatriote, le SPOP a renoncé à la production d'un passeport. Il ne s'est toutefois pas contenté d'un simple certificat de naissance, mais d'un certificat de naissance "certifié". Cette décision s'expliquait par ailleurs par une situation particulière, qui n'est pas comparable avec celle du recourant.

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande du recourant.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, vu le sort du litige (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 20 juin 2016 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 octobre 2017

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:                     

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.