|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 26 septembre 2016 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Nouvel examen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (du 9 juin 2016 refusant sa demande de reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Turquie né le ******** 1998, A.________ est le fils de B.________, qui bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 2010 suite à son second mariage avec C.________, citoyenne suisse. Le 26 août 2010, B.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, en faveur de ses deux fils D.________ et A.________. Le 16 mai 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à cette demande. Le recours que B.________ a interjeté contre cette décision négative auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) a été rejeté par arrêt PE.2011.0209 du 1er décembre 2011, auquel on se réfère, tant en fait qu’en droit.
B. Le 9 novembre 2012, B.________ a requis le réexamen de la décision négative du 16 mai 2011, en faisant valoir un regroupement familial en faveur de ses deux fils D.________ et A.________, ainsi que de sa fille E.________, née en 2005. Le 26 février 2013, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable. Le recours formé par B.________ contre cette décision a été rejeté par la CDAP, par arrêt PE.2013.0136 du 25 juillet 2013, auquel on se réfère, tant en fait qu’en droit. Par arrêt 2C_781/2013 du 4 mars 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que B.________ avait interjeté contre l’arrêt de la CDAP.
C. Le 16 mars 2015, E.________ a rejoint son père en Suisse et une autorisation de séjour lui a été délivrée, au titre du regroupement familial.
B.________ et C.________ vivent de façon séparée depuis le 3 août 2015.
Le 23 septembre 2015, A.________ est entré en Suisse. Le 11 novembre 2015, il a saisi le SPOP d’une nouvelle demande de délivrance d’une autorisation de séjour, en vue du regroupement familial avec son père et sa sœur. Le 3 juin 2016, A.________ s’est déterminé par la plume de son avocat, indiquant qu’il avait été admis en classe d’accueil auprès de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI), à Lausanne et faisait partie du contingent M18 de l’équipe du ********. Selon ses explications, dès l’instant où sa sœur cadette E.________ résidait en Suisse auprès de son père, l’unité de la famille ne pouvait plus lui être opposée pour lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Par décision du 9 juin 2016, le SPOP a traité la demande de A.________ comme une demande de reconsidération, qu’il a déclarée irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée. Il a imparti un délai à l’intéressé pour quitter la Suisse.
D. A.________ s’est pourvu auprès de la CDAP contre cette dernière décision; ses conclusions sont les suivantes:
« (…)
Principalement
II. La décision rendue en date du 9 juin 2016 par le Service de la population, est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision conformément au considérant de l'arrêt.
Subsidiairement
III. La décision rendue en date du 9 juin 2016 par le Service de la population, est annulée en ce sens que la demande de regroupement familial de A.________ est admise.
Plus subsidiairement
IV. La décision rendue en date du 9 juin 2016 par le Service de la population, est annulée en ce sens la cause est renvoyée à cette autorité pour donner toutes suites utiles à la demande de Monsieur A.________ eu égard aux dispositions applicables en matière d'admission provisoire.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé de manière spontanée; il a produit une attestation de son professeur de français à l’OPTI, du 10 juin 2016, une déclaration du Doyen des classes d’accueil de l’OPTI, du 16 juin 2016, ainsi qu’une attestation de poursuite de sa scolarité en classe d’accueil, pour un semestre supplémentaire, du 6 juillet 2016.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert d’être auditionné par le Tribunal. Il demande en outre production par l’autorité intimée de l’ensemble du dossier de la famille A.________.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr, dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu oralement.
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner le recourant. Il ne s’impose pas en outre d’ordonner à l’autorité intimée de produire l’entier dossier de la famille A.________. L’autorité intimée a produit le dossier du recourant, qui est complet, et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le recourant.
3. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant turc, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4. a) L’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont contenues dans l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives du Secrétariat d’Etat aux migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives SEM), mises en relation avec les directives de la même autorité sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants turcs sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.
b) Le recourant est entré en Suisse en 2015, via la Serbie, sans le moindre visa; il y est demeuré depuis lors de manière illégale, sans être au bénéfice de la moindre autorisation, ni y avoir droit. Dès lors, pour ce premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins que le recourant puisse démontrer que les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêts PE.2014.0222 du 14 septembre 2014; PE.2012.0310 du 11 février 2013).
5. Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de revenir sur sa décision négative du 16 mai 2011.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
6. Dans le cas d’espèce, l’une des hypothèses envisagée par le recourant pour que la décision négative du 16 mai 2011 soit reconsidérée est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD; elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L’autre a trait à l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD; le recourant se prévaut en effet de faits importants dont, à teneur de ses explications, il ne pouvait se prévaloir lors de la décision négative initiale. Selon ses explications, les conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base des art. 43 al. 1 et 47 al. 4 LEtr seraient désormais réunies. De l’avis de l’autorité intimée en revanche, les conditions du nouvel examen n’étant pas réalisées, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande présentée par le recourant.
a) A titre préliminaire, on rappelle qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (2ème phrase). L’âge de l’enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial est déterminant pour statuer sur le droit au regroupement, fondé sur l’art. 46 LEtr (ATF 136 II 497 consid. 3.4 p. 502s.). En l’occurrence, lors de la demande initiale de son père en vue d’obtenir le regroupement familial, le 26 août 2010, le recourant était âgé de plus de douze ans; le délai de douze mois de l’art. 47 al. 1, 2ème phrase, Let avait cependant été respecté (cf. arrêt PE.2011.0209 du 1er décembre 2011, consid. 2, in fine). Lors de la nouvelle demande du 11 novembre 2015, le recourant était encore mineur, même s’il était relativement proche de la majorité. Le délai de douze mois de la disposition précitée était cependant écoulé depuis longtemps, ce que le recourant admet du reste. C’est la raison pour laquelle celui-ci invoque l’art. 47 al. 4 Let, à teneur duquel passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des «raisons familiales majeures» (1ère phrase). Il reproche à cet égard à l’autorité intimée de n’avoir pas instruit cette nouvelle demande sous cet angle et conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dès lors, les mérites du recours, en particulier les motifs de réexamen invoqués par le recourant, doivent être examinés à la lumière des conditions plus restrictives de l’art. 47 al. 4 Let. A cet égard, le fait que le recourant était presque majeur au moment déterminant, soit lors du dépôt de la demande, devrait déjà presque suffire à exclure le regroupement.
b) Le recourant se prévaut de la venue de sa sœur cadette, E.________, en Suisse. Il explique en outre que sa mère souffre de troubles psychiques graves et que sa grand-mère est atteinte dans sa santé, de sorte que ni l’une ni l’autre ne peuvent désormais subvenir à ses besoins. Le recourant soutient que le regroupement familial différé devrait, en la présente espèce, être autorisé en raison de la survenance de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. On rappelle que des raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). C’est notamment le cas lorsque l’enfant se trouverait livré à lui-même dans son pays d’origine, par exemple à la suite du décès ou d’une maladie grave de la personne qui en avait la charge. Il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue; aussi convient-il aussi d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays d’origine; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; 136 II 78 consid. 4.7).
Aa) La première des deux circonstances invoquées n’est pas déterminante. Le recourant perd de vue à cet égard que, dans l’arrêt PE.2011.0209, la Cour avait déjà retenu que l'objectif premier de la demande ne tendait pas à recréer un noyau familial, mais consistait plutôt à offrir aux deux fils de B.________, dont le recourant, un meilleur avenir. Elle a rappelé sur ce point que le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques, notamment de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse (consid. 4c, références citées). Le regroupement familial ne doit en effet pas être abusivement utilisé comme un accès facilité au marché du travail permettant d'éluder les dispositions y relatives, en particulier pour des enfants sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. arrêts PE.2015.0332 du 31 mars 2016; PE.2014.0336 du 17 février 2015). On ne voit pas que la venue, depuis lors, de la sœur cadette du recourant en Suisse puisse modifier ce constat. Du reste, ultérieurement, dans l’arrêt PE.2013.0136, la Cour a relevé ce qui suit (consid. 2b):
«(…) Sous cet angle, l’élément nouveau allégué par le recourant (réd.: B.________), à savoir qu’il a obtenu la garde sur sa fille E.________ et qu’il souhaite dès lors également la faire venir en Suisse, ne modifie pas notablement les faits à la base de l’appréciation du tribunal de céans selon laquelle le regroupement familial n’est pas dans l’intérêt des fils du recourant eu égard à leur âge, au fait qu’ils sont nés et ont toujours vécu en Turquie et qu’ils y ont toute leur famille à l’exception de leur père. En outre, même si le regroupement familial était justifié en ce qui concerne E.________ – ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme il sera exposé plus loin –, ses frères ne vivent pas et n’ont probablement jamais vécu avec elle puisqu’ils sont élevés par leur grand-mère et E.________ par sa mère. Ainsi, la situation ne serait pas fondamentalement différente pour eux quel que soit le lieu de vie de E.________. Dans ces conditions, les faits à la base de la décision refusant les autorisations d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, en faveur de D.________ et A.________, parce que le regroupement familial n’est pas dans leur intérêt, restent déterminants, ce d’autant plus qu’ils sont aujourd’hui âgés de respectivement dix-neuf et quinze ans, ce qui rend d’autant plus improbable leur intégration en Suisse.»
Ces considérations s’imposent d’autant plus ici que le recourant était au seuil de sa dix-huitième année lorsqu’il a formulé sa demande. Il aura ainsi vécu ses dix-sept premières années dans son pays natal et pourrait dès lors connaître des sérieuses difficultés d’intégration en Suisse.
Bb) Quant au fait que ni la mère du recourant, ni sa grand-mère ne peuvent désormais subvenir à ses besoins, il n’est pas davantage déterminant. Tout d’abord, dans les deux arrêts précités, il a été constaté que le recourant était élevé non par sa mère, mais bien par sa grand-mère. Ensuite, l’on ne saurait retenir que le recourant serait en quelque sorte abandonné à lui-même en raison de la mauvaise santé de sa grand-mère; rien de tel n’est d’ailleurs allégué. Du reste, on gardera à l’esprit que le recourant était âgé de dix-sept ans et demi au moment de la demande, soit un âge où il a commencé à développer dans son pays d’origine sa propre autonomie. Dès lors, cette circonstance troublante fait sérieusement douter des réelles motivations de cette demande, qui repose avant tout sur des motifs d’ordre économique.
cc) Le recourant met en outre en avant sa situation actuelle en Suisse (vie auprès de son père et de sa sœur, bonne intégration scolaire, affiliation à un club de football de Super League). S'ils sont, certes, nouveaux, en ce sens qu'ils n'existaient pas lors des précédentes décisions négatives de l’autorité intimée, ces faits ne sauraient en revanche être de nature à entraîner une modification de la décision attaquée en faveur du recourant. Admettre le contraire reviendrait à tolérer la pratique consistant à mettre purement et simplement les autorités devant le fait accompli. Il n'est en outre pas exclu que le recourant, craignant un nouveau refus de l’autorité intimée, ait délibérément choisi de venir en Suisse, sans autorisation, sans se préoccuper au préalable de l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour (cf. par exemple à ce sujet arrêt PE.2015.0255 du 31 juillet 2015 consid. 3a). Du reste, le simple écoulement du temps et une évolution rapide de l'intégration en Suisse ne constituent pas des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération. Cette intégration et les liens que le recourant a pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de son séjour illégal, dont il se prévaut de façon abusive (cf. arrêts PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.026 du 11 mars 2009 consid. 4). A cela s’ajoute que l'art. 31 al. 1 let. B Let et 31 al. 1 OASA ne sont pas applicables en la présente espèce, dès lors que la demande n’a pas trait à la délivrance d’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative.
c) Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que constater qu'aucun fait ou élément nouveau décisif ne permet d’admettre que l’autorité intimée était tenue de se saisir de la demande de nouvel examen. Il n’y a donc pas lieu de réformer la décision entreprise ou de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen.
7. Le recourant expose par ailleurs que son renvoi contreviendrait à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il requiert du reste, à titre subsidiaire, d’être mis au bénéfice d’une admission provisoire au sens de l’art. 86 LEtr.
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêt 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 et les références citées).
A cela s’ajoute – et surtout – que sous l’angle de l’art. 8 CEDH, l’âge déterminant de l’enfant lors de la demande de regroupement familial est celui atteint au moment où le tribunal statue (arrêts 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 1.3; 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3).
Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'art. 3 CDE, il faut relever que le législateur a instauré un système de délais afin de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration (voir FF 2002 p. 3512, ch. 1.3.7.7). Le législateur a également prévu que, si les délais n'étaient pas respectés, le regroupement familial différé pouvait encore être autorisé, mais uniquement pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr). Dans le cadre de l'appréciation de ces raisons personnelles majeures, il faut bien évidemment tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 déjà cité).
b) En l'occurrence, le recourant est majeur, célibataire et sans enfant; il n’est donc fondé à invoquer la protection de sa vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH que s’il se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis du proche avec lequel le regroupement est demandé. Rien de tel n’est allégué dans le cas d’espèce, de sorte que le recourant ne peut rien tirer à son profit de l’art. 8 CEDH. Quoi qu’il en soit, à deux reprises, dans les arrêts PE.2011.0209 et PE.2013.0136, le Tribunal a nié l’existence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, justifiant que le recourant soit autorisé à rejoindre son père en Suisse. Ainsi qu’on l’a vu au considérant précédent, aucune des circonstances qu’il invoque à l’appui de sa demande ne justifie que l’on revienne sur le refus initial de l’autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur. Par conséquent, le recourant n’est de toute façon pas fondé à invoquer les art. 8 CEDH et 3 CDE pour s’opposer à son renvoi.
Quant à admettre provisoirement le recourant en Suisse, on rappelle qu’aux termes de l’art. 86 al. 1 LEtr, le Secrétariat d’Etat aux migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces conditions sont définies aux alinéas 2 à 4 de la disposition précitée. Or, l’on ne retire en tout cas pas des explications fort laconiques du recourant que l’une d’entre elles serait réalisée en l’occurrence.
c) Vu ce qui précède, l’autorité intimée était également autorisée à prononcer, en vertu de l’art. 64 LEtr, le renvoi du recourant. Il n’est notamment pas déterminant à cet égard que son père soit en mesure d’assumer les charges financières d’un séjour de son fils en Suisse. L’autorité intimée lui impartira un nouveau délai de départ.
8. Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 9 juin 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.