|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 2 décembre 2016 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin, juge; |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Amandine TORRENT, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Autorisation de séjour |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2016 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à son fils B.________ et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1979, est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 14 juin 2008.
B. Son fils B.________, né le ******** 2005, a résidé au Kosovo jusqu'au 29 décembre 2012, date alléguée de son entrée en Suisse.
Il habite dans le canton de Genève, et y est scolarisé depuis le mois de mars 2013.
C. Le 13 janvier 2015, A.________ a annoncé à la Commune de ******** l'arrivée de son fils, indiquant qu'il était entré en Suisse le 29 décembre 2014 en provenance du Kosovo. Il a également formé une demande de regroupement familial en faveur de son fils auprès du Service de la population (SPOP).
Le 2 mars 2015, le SPOP a averti A.________ qu'il entendait rejeter cette demande, au motif qu'elle était formulée de manière tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne semblait justifier une exception à la règle.
Se déterminant par courrier non daté, A.________ a fait valoir que son fils avait vécu avec sa propre mère (la grand-mère de l'enfant), C.________, jusqu'au départ de cette dernière pour la Suisse. Il s'était ensuite avéré compliqué de trouver une solution de garde. Finalement, A.________ a avait décidé de faire venir son fils auprès de lui, ce qu'il n'avait pas fait plus tôt car il était difficile pour sa femme d'accepter un enfant qui n'était en l'occurrence pas le sien.
Par décision du 3 juin 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de deux mois lui étant imparti pour quitter le pays.
D. Par recours du 13 juillet 2016, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par son avocate, a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il fait valoir en substance que même si la demande de regroupement familial est tardive, des raisons familiales majeures justifient son admission. Il indique vivre avec B.________ à ********, l'enfant ayant précédemment vécu avec sa grand-mère au Kosovo jusqu'en 2012. Or, un retour de l'enfant dans son pays d'origine serait impossible dans la mesure où il y serait livré à lui-même, aucun proche ne pouvant assurer sa garde. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.________.
Suite aux questions formulées par le SPOP et sur requête du juge instructeur, le recourant a indiqué que la grand-mère de l'enfant, C.________, avait rejoint la Suisse en 2010 déjà. L'enfant aurait ensuite été gardé par sa tante, puis a rejoint la Suisse en 2012. Le recourant indique que son fils réside provisoirement à Genève dans l'attente du permis de séjour requis.
Le 6 octobre 2016, le SPOP a indiqué maintenir sa décision, tout en affirmant que le Canton de Vaud n'est pas compétent pour régler les conditions de séjour de B.________.
Répondant le 12 octobre 2016 aux questions du juge instructeur concernant sa compétence pour rendre la décision en cause, le SPOP a constaté que le recourant n'avait pas retiré sa demande de regroupement familial, déposée dans le Canton de Vaud, et que les autorités genevoises n'avaient pas été sollicitées. Il indique que sa décision conserve toute sa pertinence au vu de la possibilité que B.________ change de canton pour rejoindre son père.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée refuse la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial au fils du recourant. Ce dernier reconnaît que le délai légal pour une telle demande est dépassé mais invoque des raisons familiales majeures.
a) L'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
Cette autorisation doit néanmoins être demandée dans certains délais, qui sont réglés par l'art. 47 LEtr ainsi que, pour les étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour, par l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En vertu de ces dispositions, le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans, et de douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence, lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 244, état au 18 juillet 2016). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé hors délai pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.10.4 p. 244; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Ainsi, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références citées; TF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107 – cf. TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] – cf. TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le mois de juin 2008. Il a d'abord indiqué que son enfant était arrivé en Suisse en décembre 2014 et vivait avec lui dans le Canton de Vaud. Il a ensuite, dans son recours, affirmé que son fils était arrivé en Suisse en décembre 2012, tout en maintenant qu'il vivait en ménage commun avec lui. En réalité, l'enfant réside à Genève depuis son arrivée dans le pays, tout comme sa grand-mère et sa tante. Il y est scolarisé.
c) Il n'est pas contesté que le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr est échu depuis le mois de juin 2013. Des raisons familiales majeures seraient donc nécessaires pour octroyer l'autorisation de séjour en question.
Dans ce cadre, on constate que la situation de fait reste peu claire. Le recourant a menti en cours de procédure, induisant ainsi le SPOP en erreur. Bien qu'il ait ensuite corrigé une partie des informations qu'il a données, certains éléments font encore défaut, tandis que d'autres restent sujets à caution. En particulier, le recourant n'indique pas avec qui réside l'enfant et quel est exactement l'entourage dont il dispose. On ne sait pas non plus si les autorités genevoises sont au courant de la présence de l'enfant, le cas échéant si elles ont indiqué leurs intentions à ce sujet. En outre, le recourant affirme ne pas savoir où réside la mère, mais au vu de ses précédentes déclarations erronées il serait utile d'examiner plus en profondeur cette question, qui pourrait s'avérer déterminante. Même si le recourant ne devait pas connaître l'adresse de la mère de l'enfant, il est possible que d'autres membres de la famille soient en mesure de l'indiquer. Au final, compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible de juger en toute connaissance de cause si des raisons familiales majeures justifient de faire abstraction du délai prévu par l'art. 47 LEtr. On se bornera à constater que le motif invoqué par le recourant pour justifier sa demande tardive, selon lequel il n'a pas pu prendre immédiatement son fils auprès de lui en raison des difficultés que cela présentait pour sa femme (dont ce n'est pas l'enfant), ne peut être exclu d'emblée.
Il est donc nécessaire que des mesures d'instruction complémentaires soient effectuées afin que la situation de la famille du recourant soit déterminée de manière plus précise – à propos de la prise en charge de l'enfant depuis son arrivée en Suisse, des relations personnelles entre l'enfant et sa mère, de la situation concrète de l'enfant, et des autres circonstances pertinentes (cf. supra, consid. 2a). Le recourant a finalement requis la tenue d'une audience publique, à laquelle seraient entendus deux témoins, à savoir la grand-mère et l'oncle de l'enfant. Il n'est cependant pas opportun que le Tribunal procède lui-même à ces auditions, à ce stade, car des informations devront aussi être requises d'autres personnes ou autorités. La présence de l'enfant à Genève, depuis quelques années, est un élément nouveau qui doit être examiné plus en détail par l'autorité administrative, à savoir le SPOP. De manière générale, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée si cette autorité avait disposé de tous les éléments d'information pertinents (cf. arrêt GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée. Il est rappelé que le recourant a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 30 al. 1 LPA-VD).
3. La question de la compétence du SPOP pour rendre la décision en cause s'étant posée en cours de procédure, le service aura également l'occasion de l'éclaircir, le cas échéant en procédant à un échange de vues avec les autorités genevoises.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision de l'autorité intimée annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Par ailleurs, étant donné que l'établissement incomplet des faits entraînant le renvoi à l'autorité intimée résulte principalement des déclarations mensongères du recourant et de la violation de son obligation de collaborer, il ne lui sera pas alloué de dépens en application de l'art. 56 al. 1 LPA-VD.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 3 juin 2016 du Service de la population est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.