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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président, M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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A.________ et B.________ à ******** représentée par SAJE, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Regroupement familial |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2016 refusant d'entrée en matière sur sa demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec B.________, né le ******** 1982, ressortissant d'Irak, au bénéfice d'une autorisation de séjour B. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante irakienne née le ******** 1995, a déposé en date du 6 juillet 2015 une demande d'asile en Autriche, pays qu'elle a quitté, sans attendre l'issue de la procédure, pour se rendre en Suisse, où elle y a déposé une demande d'asile le 19 août 2015 en déclarant être mariée, depuis deux ans, à B.________, ressortissant irakien né le ******** 1982, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. B.________ est employé comme collaborateur temporaire, en qualité de magasinier-cariste, auprès de la société C.________, à ********, activité pour laquelle il réalise un salaire brut de 24 fr. l'heure.
B. Par décision du 11 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), constatant que A.________ n'avait pas démontré être mariée ou entretenir une relation étroite et effective avec B.________, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et il a prononcé son transfert vers l'Autriche.
A.________ a interjeté recours, le 28 septembre 2015, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Par arrêt du 25 février 2016, le TAF a rejeté le recours aux motifs que les liens entre les époux ne pouvaient être assimilés à une relation étroite, durable et effectivement vécue. En outre, A.________ n'avait pas apporté d'éléments susceptibles de démontrer, d'une part, l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, et, d'autre part, que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement.
Le TAF a aussi relevé que A.________, lors de son audition, avait déclaré que son mari vivait en Suisse et qu’elle voulait vivre avec lui. Il a constaté qu’il n’appartenait en tout état de cause pas au SEM d’étendre son examen relatif à la relation vécue avec son mari dans le cadre de l’art. 29a al. 3 OA 1, car cet examen relevait de la compétence des autorités de police des étrangers et non des autorités d’asile. Le TFA a encore précisé que A.________ et son mari demeuraient ainsi libres de déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités compétentes, indépendamment de la procédure d’asile.
C. Le 5 avril 2016, A.________ a déposé une demande de regroupement familial auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) en faisant valoir que son époux, avec qui elle est mariée depuis le 8 octobre 2013, est titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Par décision du 16 juin 2016, le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________ et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A.________ et son mari B.________ ont recouru le 14 juillet 2016 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant à l'annulation de la décision attaquée.
D. Dans l’intervalle, A.________ avait déposé, en date du 3 mai 2016, une demande de reconsidération auprès du SEM, en invoquant être mariée à B.________, titulaire d'un permis de séjour en Suisse. Le SEM, dans sa décision du 7 juin 2016, n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 80 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande. La CDAP statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif est sans objet.
3. Le litige porte sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante, en application de l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).
a) Aux termes de l'art. 14 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (al. 1). Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes (al. 2): la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. d). Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM (al. 3). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (al. 4).
Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.1). L'entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est donc exclue durant toute la phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. Lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; CDAP PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 1a et la référence).
Le but de l'art. 14 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. La disposition vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.1; CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; CDAP PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 1a et les références).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante a déposé une demande d'asile en août 2015, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse, rendue par le SEM le 11 septembre 2015, décision entrée en force le 2 mars 2016; la date de son départ ayant été fixée au 10 mai 2016. L'art. 14 al. 1 LAsi autorise toutefois la recourante à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers s’il existe un droit à l’octroi de l’autorisation de séjour.
c) Le droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi doit être interprété selon la jurisprudence relative à l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), selon lequel le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 3; CDAP PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 3a et les références). En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1; CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 3; CDAP PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 3a et les références).
La recourante invoque le droit au respect de sa vie privée, garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
d) En l’espèce, la recourante ne vit en Suisse depuis plus d’une année; elle invoque son mariage avec B.________ (ci-après B.________), qui aurait été célébré en automne 2013 au nord de l’Irak. Elle précise que B.________ avait versé le documents originaux au Service des naturalisations du SPOP, à savoir un certificat de mariage n° 2221/2013 délivré en Irak du nord le 8 octobre 2013 ainsi que des documents d’authentification du mariage à Bagdad par le ministère de l’intérieur et des affaires étrangères selon les procédures en cours. Les recourants ont produit les pièces démontrant qu’une demande de naturalisation est en cours et porte notamment sur l’authentification des documents d’état civil produits dans cette procédure. La recourante vit en couple depuis son attribution au canton de Vaud et le couple serait autonome financièrement; selon les pièces produites à l’appui du recours, le salaire mensuel brut du mari de la recourante s’élevant à plus de 4'600 fr.
La décision de non entrée en matière rendue par le SEM le 11 septembre 2015 met en doute la réalité du mariage pour les raisons suivantes :
- la copie de l’acte de mariage n’aurait pas une valeur probante
- dans le cadre de la procédure visant l’obtention d’un permis B en Suisse, M. B.________ a remis un passeport irakien délivré le 25 avril 2012 au nom de B.________. Or ce nom ne correspondrait pas à celui figurant sur la copie de l’acte de mariage versé au dossier.
- la recourante a indiqué des dates de naissance différentes pendant ses auditions (1er janvier 1995 et 2 février 1995).
- la recourante a indiqué ne pas avoir connu son mari avant son mariage et la vie commune était pratiquement inexistante avant l’arrivée en Suisse;
- comme le mariage n’était pas prouvé et que la vie commune était quasiment inexistante, la recourante ne pouvait se plaindre d’une violation de l’art. 8 CEDH, de sort que le renvoi vers l’Autriche était licite
Dans son arrêt du 25 février 2016, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a relevé que la copie de l’acte de mariage produit n’offrait pas les garanties permettant de retenir son authenticité et que le lien entre la recourante et B.________ ne pouvait être assimilé à une relation stable, étroite et durable au sens de la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH.
Le TAF a toutefois rappelé « que les intéressés demeuraient libre de déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités compétentes » de police des étrangers et non des autorités d’asile, indépendamment de la procédure d’asile. Il a relevé par ailleurs que la recourante avait « quitté son pays d’origine dans le but, principal en tous cas, de rejoindre B.________ en Suisse. » Il a relevé aussi qu’il n’appartenait pas au SEM d’étendre son examen à la relation vécue entre la recourante et B.________.
En l’espèce, l’autorité intimée, qui est l’autorité compétente pour se déterminer sur la demande de regroupement familial, n’a procédé à aucune investigation sur la réalité du mariage entre la recourante et B.________ en se référant uniquement à l’examen sommaire que le SEM était tenu de procédé dans le cadre de l’art. 29a al. 3 OA 1. Or, le pouvoir d’examen du SPOP n’est pas limité de la même manière que celui du SEM. Le SPOP ne pouvait pas statuer sans procéder aux mesures d’instructions concernant l’état de la procédure de naturalisation introduite par B.________, qui comportait précisément la demande de reconnaissance du mariage célébré en Irak.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. La recourante, assistée par un mandataire professionnellement qualifié a droit aux dépens qu’elle a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 16 juin 2016 est annulée, le dossier est renvoyé au Service de la population pour compléter l’instruction du recours et statuer à nouveau
III. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du budget du Service de la population, est débiteur de la recourante d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens
IV. Il n'est pas prélevé de frais de justice.
Lausanne, le 23 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.