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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 novembre 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Charles Fragnière, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2015 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 27 avril 2016, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante kosovare, A.________ est entrée en Suisse en 1999 où elle a été admise provisoirement, respectivement a été mise au bénéfice d'un permis F.
B. Par demande du 15 avril 2014, A.________ a sollicité la transformation de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B). A l'appui de sa demande, elle a invoqué bénéficier d'une rente et de prestations complémentaires AVS, si bien qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale. Elle a aussi fait valoir qu'en raison de son statut actuel, voyager à l'étranger était problématique.
Par pli du 22 avril 2014, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a imparti à l'intéressée un délai au 1er juin 2014 pour produire certains documents, dont un certificat médical récent et circonstancié.
Selon un certificat médical du 2 mai 2014, produit par l'intéressée, son état de santé se présentait comme il suit:
" Diagnostics et antécédents :
1. Syndrome métabolique avec :
· Diabète de type 2 non insulino requérant, compliqué d'une polyneuropathie des membres inférieurs, actuellement bien contrôlé
· Surcharge pondérale
· Dyslipidémie traitée
2. Syndrome douloureux chronique avec :
· Cervico-brachialgies chroniques post-blessures de guerre sur uncarthrose C4-05 droite, rétrécissement du trou de conjugaison C5 droite et hernie discale médio-latérale droite C5-C6
· Côlon irritable
· Céphalées tensionnelles
· Lombosciatalgies chroniques
· Gonalgies bilatérales
3. Epigastralgies chroniques avec status post oesophagite de reflux et ulcère bulbaire et duodénal avec éradication de Helicobacter pylori en 2003
4. Tabagisme chronique
5. Trigéminisme et bloc de branche droite
6. Carence en vitamines D et et B12 substituées
7. Hypoacousie bilatérale sur surdité de perception droite diagnostiquée en 2003 et status post-excision d'un cholestéatome gauche en 2000
8. Mantoux positif en 1999
9. Angiomyolipome du rein gauche
10. Status post-état dépressif .
11. Status post-bronchopneumonies en 2003 et 2008
La situation médicale de Madame A.________ est actuellement bonne avec les trois principaux problèmes suivants qui sont tous bien contrôlés et stables:
1. Le syndrome métabolique
2. Le syndrome douloureux chronique
3. Les épigastralgies chroniques
Traitement :
· Aspirine Cardio 100 mg 1x/j
· Simvastatine 10 mg 1x/j
· Omezole 40 mg 1x/j
· Metfin 500 mg 1x/j
· Magnésiocard 7,2 2-0-1
· Vi-Dé 3 8 gouttes 1x/j
· Dafalgan 1 g 3x/j en réserve"
Par lettre du 17 février 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser sa demande du 15 avril 2014.
Par courrier du 13 avril 2015, A.________ a indiqué ne pas avoir travaillé en Suisse, dès lors qu'elle était arrivée dans le pays à l'âge de 51 ans avec deux enfants mineures. Selon elle, les probabilités de trouver un emploi à cet âge demeuraient faibles, d'autant qu'elle devait s'occuper de ses enfants. L'intéressée a ajouté que son mari était tombé très malade pendant sept longues années, durant lesquelles elle s'était occupée de lui et de ses enfants. Elle a précisé que son mari était décédé en 2006 et que par la suite, elle était devenue malade et avait eu beaucoup de peine à s'en remettre. En outre, A.________ a soutenu être socialement bien intégrée et avoir un niveau de français lui permettant de mener une existence autonome, ainsi que de créer des liens sociaux. S'agissant de sa situation personnelle, elle a fait valoir qu'elle ne dépendait plus de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), puisqu'elle bénéficiait alors d'une rente et de prestations complémentaires AVS, qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et que son comportement avait toujours été irréprochable et respectueux des lois.
Par décision rendue le 21 mai 2015, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B), respectivement a maintenu l'admission provisoire (permis F), en faveur de A.________. Il a considéré que l'intégration de l'intéressée au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) n'était pas réussie, nonobstant son autonomie financière actuelle qui découlait de l'octroi d'une rente et de prestations complémentaires AVS. Il a relevé à cet égard que A.________ n'avait jamais été intégrée sur le marché du travail en Suisse depuis son arrivée en 1999 et n'avait entrepris aucune démarche pour trouver un emploi ou suivre une formation quand elle était en mesure de le faire. Il a rappelé qu'elle avait été financièrement assistée par les autorités, jusqu'à l'octroi d'une rente et des prestations complémentaires AVS dès octobre 2012, et qu'elle était incapable de communiquer en français, rendant la présence d'un interprète nécessaire pour tout entretien. En ce qui concerne l'impossibilité invoquée par l'intéressée de travailler du fait de ses charges familiales, le SPOP a relevé que ses enfants étaient adolescents à son arrivée en Suisse et que son époux était décédé en 2006, de sorte que rien ne l'empêchait de faire des efforts dès 2006 pour s'intégrer et suivre des cours de français.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par demande déposée par son mandataire le 27 avril 2016, A.________ a sollicité à nouveau d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Elle a précisé qu'elle n'entendait nullement travailler, mais s'occuper de ses petits-enfants, son entretien étant assuré par ses deux filles respectivement titulaires d'autorisations d'établissement (permis C) et de séjour (permis B). A l'appui de sa demande, A.________ a joint un certificat médical, censé expliquer la raison pour laquelle elle ne pouvait pas suivre préalablement des cours de français.
Le certificat médical établi le 20 avril 2016, à la demande de A.________, indique ce qui suit:
"- Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme Psychotique F33.3
- Trouble anxieux avec phobie sociale et attaques de paniques F40.1
- Trouble de la personnalité de type dépendent F60.7
- Trouble obsessionnel compulsif F42
- Esprit d'abanndoniste
- S/p Probable, accident ischémique transitoire (AIT) vertébro-basilaire, avec vertiges mixtes et céphalées d'origine indéterminée le 18.02.2016
- Céphalées persistantes
- Trouble douloureux chronique
- Cervico-brachialgies chroniques post-blessures uncarthrose C4-05 droite, rétrécissement du trou de conjugaison 05 droit et hernie discale médio-latércle droite C5-C6
- Trigéminisme et bloc de branche droite
> Limitations fonctionnelles d'origine strictement médicale : état d'épuisement physique et psychique résistance et endurance fortement réduites, trouble cognitifs avec une forte baisse de la concentration et l'attention et de la mémoire, humeur triste et anhédonie, retrait social, pics d'angoisses avec épisodes d'anxiété paroxystique, notamment lors d'exposition à des situations de prestations social ou de rencontres, perte totale de confiance en elle, apragmatisme, difficultés à prendre des décision. Ralentissement moteur, hypersensibilité au stress. Episodes de pleures très fréquents. Symptomatologie psychotique négative avec un apragmatisme, barrage de la pensée, attitudes d'écoute, retrait social, un ralentissement psychique, une humeur neutre avec de la description d'une certaine indifférence face au monde.
> Les symptômes Somatiques, en particulier les symptômes psychotiques, sont invalidants malgré une prise en charge intégrée et maximales.
> Etat dépressif sévère accompagné par des idées suicidaires et des hallucinations auditives, parfois visuel, madame a de la peine à exprimer son ressenti, persécution réduction d'énergie, perturbations concernant sa propre image, tendance à s'engager dans des relations instables avec des crises émotionnelles, efforts démesurés afin d'éviter d'être abandonné. Sentiment permanent des vide à l'intérieur, diverse plantes somatiques hypochondrie, céphalées de tension, etc...
·> Traitement en cours:
Plavix 75mg lx/j
Lisinopril 5mg l x/j
Simvastatine 10mg 1x/j
Pantoprazol 40mg lx/j stop le 20.04.2016
Metfine 500mg 1x/j
Sirdalud 4mg lx/j
Stilnox 10mg 1/2cp au coucher
Temesta lmg • 2x/j en ®
Magnésiocard 1 x/j en®
Nexium 40 mg lx/j
Dafalgan 1g 3x/j en ® utilise très souvent la réserve
ViDe 3 8 gttes lx/j
> La patiente présente symptomatologie psychotique négative, avec un apragmatisme, un retrait social, des attitudes d'écoute, un ralentissement psychique, une humeur neutre avec la description d'une certaine indifférence face au monde. Elle bénéficie d'une prise en charge intégrée, avec un suivie (psychothérapeute) en ambulatoire à domicile.
> Vu que Madame A.________ possède ces pathologies somatique et psychique, elle n'a pas la capacité de se débrouiller seul à domicile, donc elle ne peut pas vivre sans la présence d'une personne car elle a besoin d'aide pour certains actes de la vie quotidienne, une surveillance à domicile est fortement recommandée."
Par décision du 12 juillet 2016, le SPOP, traitant cette requête comme une demande de réexamen, l'a déclaré irrecevable, à défaut d'élément nouveau notable par rapport à la situation prévalant lors de sa décision du 21 mai 2015. Il a considéré que l'état de santé de A.________ était lui était déjà connu lorsqu'il a précédemment statué.
D. Par acte déposé par son mandataire le 14 juillet 2016, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du 12 juillet 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de reconsidération soit déclarée recevable.
Par déterminations du 22 août 2016, le SPOP a déclaré maintenir la décision entreprise.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante soutient qu'étant veuve et résidant à Lausanne, à l'instar de ses deux filles et de ses petits-enfants, elle souhaite pouvoir continuer à y séjourner pour assumer son rôle de grand-mère. Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une rente AVS et qu'elle ne coûtera rien à la collectivité. Enfin, elle indique n'avoir pratiquement aucune attache avec son pays d'origine, le Kosovo.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf. citées). Dans ces deux hypoth.es, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les réf. citées).
Si l'autorité estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59).
b) L'examen de la présente demande de réexamen nécessite de rappeler les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d'un étranger admis provisoirement (art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20] et art. 31 OASA).
Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4; CDAP PE.2015.0411 du 9 mars 2016, consid. 1a).
L'art. 31 al. 1 OASA; RS 142.201, qui complète, selon son titre marginal, les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p. 1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Sur ce point, la jurisprudence retient que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (CDAP PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2 et les réf. citées).
c) En l'espèce, le SPOP a refusé, par décision du 21 mai 2015 – n'ayant pas été contestée par un recours –, l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) en faveur de la recourante, en considérant que l'intégration de celle-ci au sens de l'art. 31 OASA n'était pas réussie. Il a relevé en substance que l'intéressée n'avait jamais exercé une activité professionnelle en Suisse, alors qu'elle avait été en mesure de le faire, ni n'avait entrepris des démarches pour trouver un emploi, étant demeuré financièrement assistée par les autorités jusqu'à l'octroi d'une rente et des prestations complémentaires AVS en 2012. En outre, il a indiqué que la recourante était incapable de communiquer en français et qu'elle n'avait d'ailleurs jamais suivi des cours de langue.
Par sa nouvelle demande du 27 avril 2016 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B), la recourante a demandé le réexamen de la décision du SPOP du 21 mai 2015, ce qu'elle ne conteste pas. Elle a confirmé n'avoir nullement l'intention de travailler, mais vouloir s'occuper de ses petits-enfants, son entretien étant assuré par ses filles. Cela étant, elle a produit un certificat médical en vue d'expliquer la raison pour laquelle elle ne pouvait pas suivre préalablement des cours de français.
La recourante n'a apporté aucun élément de fait nouveau – qui soit ultérieur à la décision (vrai nova) ou qui soit antérieur à celle-ci, mais dont la recourante ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (pseudo-nova) – susceptible de modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et d'aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Dans sa demande de réexamen, elle ne conteste en effet pas l'absence d'intégration professionnelle, ni sa méconnaissance de la langue française. Le certificat médical du 20 avril 2016, qui atteste en majeure partie de troubles qui étaient déjà connus du SPOP lorsqu'il a refusé l'autorisation de séjour (cf. supra, let. B, certificat médical du 2 mai 2014), n'apporte aucune explication nouvelle sur le fait que la recourante n'a, depuis son arrivée en Suisse en 1999, ni travaillé, ni entrepris des démarches pour trouver un emploi, ni appris le français. Le fait que la recourante souffrirait aujourd'hui de troubles supplémentaires – tels que des troubles somatiques invalidants – n'est à cet égard pas déterminant. Celle-ci n'a pas démontré, ni même invoqué, que ces troubles existaient déjà avant que la décision de refus du SPOP soit rendue. Du reste, elle n'a pas non plus expliqué ce qui l'aurait empêché de s'en prévaloir auparavant. Par conséquent, à défaut de faits nouveaux importants au sens de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, c'est à bon droit que le SPOP a déclaré la demande déposée le 27 avril 2016 par la recourante.
Au demeurant, il y a lieu de relever que, pourtant assistée de son mandataire, la recourante perd de vue qu'en l'état, elle demeure au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), qui lui permet de continuer à séjourner dans le canton de Vaud et ainsi d'assumer son rôle de grand-mère.
3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.