TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2017  

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________ à ********, 

 

2.

B.________ à ********  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

       Autorisation de séjour 5 ans   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2016 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1978, est d'abord entré en Suisse dans le courant de l'année 1997. Ayant déposé une demande d'asile, il a été attribué au canton de Berne mais est rentré au Kosovo avant l'aboutissement de la procédure d'asile. Après avoir effectué plusieurs séjours en Suisse depuis 2003 selon ses dires, A.________ s'y serait installé définitivement le 1er janvier 2007.

B.________, ressortissante kosovare née le ******** 1982, est entrée en Suisse en août 2008, accompagnée de ses enfants C.________ et D.________, nées au Kosovo les ******** 2001 et ******** 2003 respectivement. Toutes trois ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire dès le 1er mars 2010. A.________ est le père de C.________ et de D.________.

C.________ et D.________ sont scolarisées à l'établissement scolaire des Bergières à Lausanne.

B.                     Le casier judiciaire de A.________, en date du 30 octobre 2015, comporte les mentions suivantes:

-     condamnation le 5 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 120 fr. pour séjour illégal;

-     condamnation le 7 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. pour entrée et séjour illégaux, peine révoquant celle du 5 septembre 2011.

Le 15 avril 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer à son endroit une décision de renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée en Suisse).

A.________ a été hospitalisé dans le Département de psychiatrie du CHUV du 7 au 21 août 2015 et du 26 août au 8 octobre 2015.

C.                     Le 23 octobre 2015, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP. Il produisait notamment une lettre de soutien de la part de B.________.

Par décision du 22 juin 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

D.                     Par acte du 13 juillet 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision du SPOP du  22 juin auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée à A.________ en application de l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101); subsidiairement ils concluent à ce qu'une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur soit transmise au SEM.

Dans sa réponse du 16 août 2016, le SPOP a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

Le 7 septembre 2016, A.________ s'est déterminé sur la réponse du SPOP et maintenu les conclusions prises au pied de son recours du 13 juillet 2016. Il a également produit un lot de pièces, dont un rapport médical établi par la doctoresse E.________, psychiatre au CHUV.

Le 12 septembre 2016, le SPOP a renoncé à se déterminer et a maintenu sa décision.

Le 14 novembre 2016, A.________ a transmis au tribunal un courrier du SPOP du 10 novembre 2016 adressé à sa fille C.________ et lui signifiant son accord à ce qu'elle entame une procédure de naturalisation, ainsi qu'un courrier du SPOP du 19 octobre 2016 le convoquant pour entamer la procédure préparatoire de son mariage avec B.________.

Le 6 décembre 2016, le SPOP a informé le tribunal que A.________ avait épousé ce jour B.________, titulaire d'une admission provisoire, et a maintenu sa décision. Il précisait que le recourant pouvait requérir, depuis l'étranger, une inclusion dans l'admission provisoire.

Le 13 décembre 2016, le SPOP a produit le dossier de B.________ et de ses enfants C.________ et D.________.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le recours a été déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD).

Il n’est pas douteux que A.________ (ci-après: le recourant) a qualité pour recourir dès lors qu’il est directement touché par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD).

A.________ a également recouru au nom de son épouse. Or, la décision attaquée ne concerne pas le statut en Suisse de cette dernière, qui bénéficie d'une admission provisoire. En ce qui la concerne, le recours est donc irrecevable car dénué d’objet.

2.                      Le recourant soutient que la décision entreprise n'est pas opportune.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en fait et en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a LPA-VD). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. arrêt GE.2013.0087 du 19 décembre 2013 consid. 2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, §521, 894).

Aucune disposition légale n’étendant en l’espèce le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a violation du droit, notamment par un abus ou excès du pouvoir d’appréciation de l'autorité intimée, ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

3.                      Le recourant invoque l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (let. a) de l'intégration du requérant; (let. b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (let. c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (let. d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; (let. e) de la durée de la présence en Suisse; (let. f) de l'état de santé; (let. g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il s'agit d'une liste non exhaustive. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; v. aussi arrêt TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les réf. cit.). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont normalement pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêts PE.2016.0239 du 28 octobre 2016 consid. 2b; PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la réf. cit.). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014 consid. 4a et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, le recourant, qui a principalement vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 29 ans (soit jusqu'en 2007), ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières pour se réintégrer dans son pays d'origine. La durée de son séjour illégal en Suisse ne saurait être pris en considération. Conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, n'est également pas décisif le fait qu'il soit bien intégré socialement et professionnellement et que plusieurs membres de sa famille habitent en Suisse. Le fait qu'il doive quitter ses enfants et son épouse avec lesquels il fait ménage commun constitue sans aucun doute une épreuve difficile. Il convient toutefois de relever que le recourant a déjà été séparé de ses enfants et de son épouse pendant plusieurs années et que la reconstitution de la communauté familiale semble assez récente. On relève ainsi que, dans sa demande d'autorisation de séjour déposée le 3 mars 2014 auprès du SPOP, l'épouse du recourant faisait valoir qu'elle était seule pour élever ses enfants. Dans sa demande d'autorisation de séjour du 23 octobre 2015, le recourant mentionnait pour sa part son "ex-compagne" et une convention alimentaire en faveur de ses deux enfants, ce qui indique qu'il n'y avait pas de ménage commun à ce moment-là. Dans ces conditions, la séparation du recourant de ses enfants ne saurait être constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.  

S'agissant de la situation médicale du recourant, le rapport médical produit avec ses déterminations du 7 septembre 2016 atteste d'une prise en charge psychiatrique en raison de symptômes d'impulsivité et de dépression, pour lesquels le recourant suit un traitement médicamenteux. Le rapport précise par ailleurs qu'en cas d'interruption du traitement, les problèmes traités pourraient s'aggraver, sans qu'il soit exclu que le recourant mette en danger sa vie ou menace de le faire. Cet élément ne constitue toutefois pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, dans la mesure où le Kosovo n'est certainement pas dépourvu de centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques. Le recourant serait donc en mesure de poursuivre des traitements psychiatriques dans son pays d'origine. Il convient au surplus de rappeler que, selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine n'est pas déterminant dans le cadre des mesures de limitation.

c) Vu ce qui précède, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4.                      Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH en raison de la communauté familiale qu'il forme avec son épouse B.________ et leurs enfants C.________ et D.________.

a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait soit la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse [cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1]). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d).

b) En l'espèce, le recourant pourrait a priori se prévaloir de sa relation avec son épouse et ses enfants. On constate toutefois que ces derniers ne disposent pas d'un  droit de résider durablement en Suisse puisqu'ils sont uniquement au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Partant, le recourant ne peut également pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH.

5.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants de pouvoir vivre auprès de leur père; la décision litigieuse violerait les art. 3, 6 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107).

La décision attaquée ne menace pas la survie des enfants des recourants, si bien que l'art. 6 CDE n'est pas pertinent. Du reste, selon la jurisprudence, on ne peut déduire de prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse de la CDE (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5); il y a tout au plus lieu de prendre en compte l'art. 3 CDE dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Or, on a vu ci-dessus que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Quant à l'art. 9 CDE, il ne limite pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration (ATF 124 II 361 consid. 3b; cf. aussi PE.2014.0005 du 12 septembre 2014 consid. 5).

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais du recours seront laissés à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

On relèvera à toutes fins utiles que, en tant qu'époux d'une personne ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire depuis plus de trois ans, le recourant peut formuler une demande d'admission provisoire dérivée auprès du SPOP en application des art. 85 al. 7 LEtr et 74 OASA. Le SPOP devra obligatoirement transmettre cette demande au SEM avec son préavis (cf. arrêt TF 2C_16/2014 du 12 février 2015 consid. 3.5.2). Il appartiendra ensuite au SEM de statuer sur l'inclusion du recourant dans l'admission provisoire de son épouse. On précisera que, contrairement à ce que le SPOP a soutenu dans son courrier du 6 décembre 2016, le dépôt d'une demande d'admission provisoire dérivée n'implique pas que la démarche soit effectuée depuis l'étranger (cf. arrêt TF 2C_16/2014 du 12 février 2015 consid. 3.6).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de la population du 22 juin 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 9 février 2017

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.