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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 août 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 27 juin 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 27 juin 2016 par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de longue durée délivrée à A.________, de nationalité française, et a prononcé son renvoi de Suisse,
- vu le recours, daté du 18 juillet 2016 et reçu par le greffe le 19 juillet 2016, interjeté par A.________ contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 19 juillet 2016 impartissant au recourant un délai au 18 août 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que l’art. 96 al. 1 let. b LPA-VD, à teneur duquel, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement, n’est pas applicable aux délais impartis, comme en l'occurrence, à un terme déterminé (v. dans ce sens, arrêts AC.2015.0162 du 4 septembre 2015 et AC.2015.0167 du 4 août 2015, références citées),
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.