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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Pierre Journot, juge, et M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant le renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 1971, est originaire du Brésil. D'après ses déclarations, il serait arrivé en Suisse au mois de juillet 2002 en provenance de France et aurait depuis lors séjourné et travaillé illégalement dans notre pays.
B. Le 14 août 2015, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative accompagnée d'un rapport d'arrivée et de diverses pièces auprès du Bureau des étrangers de la commune de Nyon, en faisant valoir qu'il se trouvait dans un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Le Service de la population (SPOP) a accusé réception de cette demande le 14 septembre 2015; il a alors demandé à A.________ de produire des preuves de la continuité de son séjour en Suisse et un curriculum vitae et l'a invité à préciser où vivait sa famille proche et s'il conservait des attaches avec son pays d'origine.
A.________ a répondu le 13 novembre 2015 en indiquant qu'il avait des contacts sporadiques avec les membres de sa famille restés au pays, qu'il n'avait pas conservé de logement sur place, que, depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé dans un café à ******** de 2003 à 2006, puis comme aide de cuisine à ******** de 2006 à 2011, et qu'il était depuis lors employé par B.________ à ********. Entre autres documents, il a produit un décompte de salaire du mois d'avril 2011 de C.________ et un certificat de travail de B.________ pour les mois de mai à novembre 2013 et les mois de mai à décembre 2014.
Le 25 février 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser l’octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et l'a invité à transmettre ses déterminations, ce qu'il a fait le 20 avril 2016.
C. Par décision du 15 juin 2016, notifiée le 28 suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de départ de trois mois. Il a considéré que le prénommé ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur.
D. Par acte du 11 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine est illicite et ne peut pas être raisonnablement exigée en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr. Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours, parmi lesquelles:
- plusieurs témoignages écrits d'amis et connaissances, selon lesquels A.________ vit en Suisse depuis plusieurs années et est bien intégré,
- un extrait de compte individuel AVS, faisant état d'une activité salariée à B.________ de juin 2011 à décembre 2012 et d'avril à décembre 2013,
- un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 1er mars 2014 avec B.________ pour une activité de plongeur, ainsi qu'un certificat et des fiches de salaire de cet employeur pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014,
- un extrait de l’office des poursuites du 2 juillet 2015, attestant que A.________ ne fait pas l'objet de poursuites ou d'un acte de défaut de biens,
- un contrat de travail de durée déterminée conclu le 26 janvier 2016 avec A.________ pour une activité d'aide de cuisine du 1er au 28 février 2016.
L'autorité intimée a produit son dossier le 21 juillet 2016.
Le 4 août 2016, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 11 juillet 2016, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que la dispense du paiement de toute franchise mensuelle.
Dans sa réponse du 8 août 2016, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans un courrier du 29 août 2016.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). D'origine brésilienne, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.
3. Le recourant fait valoir qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité devrait lui être octroyée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont les conditions seraient remplies.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte notamment, lors de l'appréciation, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par ce dernier (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les références citées; cf. également FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) Lors de l'examen des conditions fixées par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les références citées; cf. également arrêts PE.2013.0452 du 17 décembre 2014 consid. 3a, PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références citées).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra ainsi compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, étant rappelé qu'un éventuel séjour illégal n'a pas à être pris en compte. à défaut, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt PE.2013.0476 du 3 février 2014 consid. 3). Sont également pris en compte une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou encore une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (arrêts PE.2013.0452 précité consid. 3a, PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 4b et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant, âgé de 45 ans, fait tout d'abord valoir qu'il est arrivé en Suisse en juillet 2002 et qu'il y a depuis lors passé toute sa vie d'adulte, sans interruption. Il ne saurait toutefois se prévaloir de la longue durée de son séjour dans la mesure où il s'agit d'un séjour illégal. En outre, on relève que selon ses propres déclarations, l'intéressé est arrivé dans notre pays en 2002, soit à l'âge de 31 ans et non à celui de 22, comme il le soutient dans son recours. Le recourant allègue ensuite qu'il a tissé des liens "extrêmement puissants" avec notre pays, qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement et qu'il maîtrise le français. Or, si le recourant semble effectivement avoir développé un certain réseau social en Suisse, comme en attestent les témoignages versés à la procédure, il ne s'agit pas encore de liens particulièrement intenses, qui seraient largement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. De même, s'il a travaillé et cotisé aux assurances obligatoires pendant plusieurs années, le recourant ne bénéficie pas de compétences professionnelles remarquables dans son domaine d'activité. Rien n'indique au demeurant qu'il dispose actuellement d'un emploi, le dernier contrat de travail qu'il a produit portant sur la période du 1er au 28 février 2016. Ainsi, son intégration professionnelle est elle aussi ordinaire, sans plus. On relèvera néanmoins que le recourant a toujours assuré son indépendance financière, sans émarger à l’aide sociale ni faire l’objet d’aucune poursuite, même si ces éléments n'ont rien d'exceptionnel, au même titre d'ailleurs que sa maîtrise du français. Enfin, le recourant n'a pas de proche parent en Suisse. Aucun autre élément ne justifie par ailleurs la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité en sa faveur.
S'agissant de ses possibilités de réintégration au Brésil, le Tribunal constate que le recourant est encore relativement jeune, en bonne santé, célibataire et qu'il n'a pas d'enfants. Il a passé son enfance, son adolescence et les premières années de l'âge adulte dans son pays d'origine. Selon ses déclarations, sa famille proche vit toujours sur place et il a des contacts réguliers avec ses parents, qu'il entretient financièrement. Le recourant devrait dès lors pouvoir se réintégrer au Brésil sans rencontrer de difficultés majeures, et ce malgré le fait que ses perspectives professionnelles pourraient s’avérer délicates étant donné que la situation économique y est moins florissante qu'en Suisse.
En définitive, il y a lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4. Le recourant se prévaut ensuite d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289).
b) En l'occurrence, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 3c), les quatorze années que le recourant a passées en Suisse l'ont été dans l'illégalité, ce qui conduit à relativiser la durée de son séjour dans notre pays. Pour le reste, son intégration socio-professionnelle n'est pas particulièrement poussée. Dans ces circonstances, le recourant n'est pas fondé à invoquer le droit au respect de la vie privée tiré de l'art. 8 CEDH.
5. Reste à examiner si l'exécution du renvoi du recourant au Brésil est illicite ou si elle ne peut pas être raisonnablement exigée en application de l'art. 83 LEtr.
a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Selon l'al. 6 de cette disposition, l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105) (arrêt TAF E-7469/2014 du 23 mars 2015 consid. 5.2 et 6.1).
En outre, l'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 6.2; E-7469/2014 précité consid. 7.1).
b) En l'occurrence, le recourant n'allègue pas qu'il serait concrètement exposé à un danger particulier en cas de retour au Brésil ou que son intégrité physique ou psychique y seraient menacées. Aucun élément au dossier ne laisse en outre penser qu'il devrait craindre de faire l'objet d'actes prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
En outre, le recourant a quitté son pays d'origine avant tout pour des motifs d'ordre économique. Or, la crise de l'emploi ne suffit précisément pas à constituer une mise en danger concrète. On relève pour le surplus que l'intéressé est en bonne santé et qu'il a des attaches familiales solides au Brésil. L'exécution de son renvoi apparaît ainsi également comme étant raisonnablement exigible.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 août 2016 (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) Les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
c) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.