TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Alex Dépraz et Guillaume Vianin, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2016 refusant sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement d'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 19 juillet 2016 par A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2016 refusant sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement d'autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu l’accusé de réception du 21 juillet 2016 impartissant au recourant un délai au 22 août 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'avis du 3 août 2016 par lequel le juge instructeur constatait que le recourant n'avait pas retiré la lettre qui lui avait été adressée, par recommandé le 21 juillet 2016, et transmettait celle-ci par courrier prioritaire, en attirant l'attention du recourant sur le fait que ce second envoi ne faisait pas courir un nouveau délai,

-                                  vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

-                                  que l'envoi recommandé non retiré est considéré comme notifié le dernier jour du délai de garde (ATF 134 V consid. 4 p. 51),

-                                  que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-                                  qu’’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 2 septembre 2016

Le président :                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.