TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

A.________, représentée par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2016 refusant l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1973, ressortissante française, divorcée et mère de deux enfants, nés en 2002 et 2009, réside en Suisse depuis une date inconnue. Entendue en qualité de prévenue par la police de Lausanne, le 17 février 2008, dans une affaire de dommages à la propriété et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), A.________ a déclaré qu'elle résidait en Suisse, à Genève, depuis 18 ans et qu'elle travaillait comme serveuse et téléphoniste. Elle a confirmé qu'elle n'avait jamais obtenu d'autorisation de séjour ni de travail en Suisse.

B.                     En avril 2010, A.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour pour ressortissants UE/AELE. Dans le formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant (e) de l'UE ou de l'AELE", elle indiquait une prise d'emploi dès le 3 octobre 2010. Elle alléguait être arrivée à Lausanne le 1er mars 2010 en provenance de Tunisie.

Le 9 septembre 2010, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que A.________ avait quitté la Commune de Lausanne le 15 mai 2010 pour une destination inconnue.

Le SPOP a dès lors classé la demande d'autorisation de séjour en faveur de A.________. 

C.                     Le casier judiciaire suisse concernant A.________ (extraits des 25 novembre 2015 et 27 juin 2016) comporte les condamnations suivantes:

1) Le 4 avril 2006, elle a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 30 jours pour injure et voies de fait.

2) Le 29 avril 2009, elle a été condamnée par le Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour dommages à la propriété et infractions à la LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, abrogée le 1er janvier 2008) et à la LEtr (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation le 29 avril 2002 et du 1er janvier au 29 février 2008) avec concours (plusieurs peines du même genre).

3) Le 5 juillet 2012, elle a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours pour infractions à la LEtr (séjour illégal, activité lucrative sans autorisation du 1er janvier au 18 mai 2012), recel, appropriation illégitime avec concours (plusieurs peines de même genre).

4) Le 30 octobre 2013, elle a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de trois mois pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité.

5) Le 6 décembre 2013, elle a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de de 160 jours pour escroquerie, abus de confiance et vol.

6) Le 14 janvier 2015, elle a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 4 mois pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité.

7) Le 3 août 2015, elle a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 120 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

A.________ a été incarcérée à la prison de la Tuilerie à Lonay, dès le 14 mai 2015.

D.                     Le 8 septembre 2015, l'intéressée a écrit au SPOP pour, selon ses dires, réactualiser ses données auprès des autorités administratives. Elle indiquait avoir entrepris des démarches pour renouveler ses passeports français et suisse (sic). Elle ajoutait que sa libération de prison interviendrait au plus tard le 15 décembre 2015 et qu'elle souhaitait se domicilier à Lausanne et reprendre son activité auprès du "même employeur".

Selon l'ordonnance rendue par le Juge d'application des peines le 8 octobre 2015, A.________ a été libérée conditionnellement le 22 décembre 2015. La durée du délai d'épreuve a été fixée à un an. Entendue à l'audience du Juge d'application des peines le 24 septembre 2015, A.________ a déclaré avoir compris la gravité des actes commis; elle a ajouté qu'elle regrettait son comportement et qu'elle ne recommencerait plus. Elle précisait vouloir régulariser sa situation en Suisse, reprendre son travail de téléphoniste à Genève, et récupérer, à terme, la garde de ses deux filles placées à Genève. Le Juge d'application des peines a retenu qu'il pouvait légitimement douter de la véritable prise de conscience de l'intéressée par rapport aux actes commis et à leurs conséquences, étant précisé qu'elle ne se reconnaissait pas de problèmes d'alcool, alors que les infractions commises l'avaient été sous l'influence de cette substance. Cela étant, les regrets exprimés par l'intéressée paraissaient sincères et le pronostic quant à son comportement futur ne paraissait pas foncièrement défavorable.

E.                     Par avis du 26 novembre 2015, notifié à l'intéressée à la Prison de la Tuilière, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de rendre à son encontre une décision de renvoi de Suisse, compte tenu de ses antécédents pénaux (art. 64 et ss LEtr). Il relevait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE selon l'ALCP. Un délai de 5 jours lui a été imparti pour se déterminer.

A.________, désormais représentée par un avocat, a répondu le 2 décembre 2015 en demandant que le SPOP s'abstienne de toute mesure de renvoi à son encontre. Elle exposait que ses deux filles étaient placées et qu'elle entendait "avoir ou reprendre des contacts plus étroits avec celles-ci". Elle estimait par ailleurs que  ses condamnations pénales ne justifiaient pas un renvoi de Suisse.

Le 14 décembre 2015, A.________, sous la plume de son avocat, a sollicité une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Elle n'a toutefois produit aucun contrat de travail.

Le 15 janvier 2016, A.________ a été condamnée à amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ayant été fixée à 10 jours, pour voies de fait.

Le 16 février 2016, le SPOP a écrit à l'avocat de A.________ pour l'informer qu'il entendait refuser l'octroi de toute autorisation de séjour en faveur de cette dernière. Il relevait qu'elle n'avait produit aucun contrat de travail, qu'elle ne disposait pas de ressources financières, qu'elle n'avait pas de logement, et qu'elle n'était domiciliée auprès d'aucune commune vaudoise. Elle n'avait fourni aucun document relatif aux relations qu'elle alléguait entretenir avec ses filles, lesquelles faisaient l'objet d'un placement. Son comportement constituait en outre, selon le SPOP, une menace actuelle pour l'ordre public.

A.________, sous la plume de son avocat, s'est déterminée le 14 mars 2016. Elle contestait présenter une menace pour l'ordre ou la sécurité publics et alléguait entretenir de bonnes relations avec ses filles.

F.                     Par décision du 28 juin 2016, le SPOP a refusé l'octroi de toute autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

G.                    Par acte du 22 juillet 2016, A.________, sous la plume de son avocat, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 28 juin 2016 précitée. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et la réforme de la décision en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée et que son renvoi de Suisse est annulé. Elle a requis l'assistance judiciaire.

Le SPOP a répondu le 27 juillet 2016 en concluant au maintien de sa décision.

Il a par la suite produit devant le Tribunal deux procès-verbaux d'examen de situation d'étranger établis par la Police de Lausanne les 29 juillet et 19 août 2016. Il en ressort que A.________ a été interpellée par la police pour avoir créé des troubles à l'ordre public les 22 juillet et 14 août 2016. Devant les policiers, elle a déclaré qu'elle se trouvait en Suisse depuis l'âge de 3 ans, que son frère et sa sœur avaient la nationalité suisse mais que, de son côté, elle souhaitait retourner en France dès que possible.

Un délai au 26 septembre 2016 a été fixé à la recourante pour se déterminer sur ces pièces. Dans le même délai, son avocat a été invité à préciser si la recourante se trouvait toujours en Suisse.

La recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti.

Le 20 octobre 2016, son conseil a déclaré que sa mandante serait actuellement domiciliée dans le canton de Genève.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      L'objet du litige porte sur le refus de toute autorisation de séjour UE/AELE en faveur de la recourante, ressortissante française, et sur son renvoi de Suisse.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 376 consid. 2 et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b; 123 II 285 consid. et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante était sans domicile connu. Elle a été interpellée par la police de Lausanne les 22 juillet et 14 août 2016. Elle a déclaré à cette occasion qu'elle souhaitait retourner en France dès que possible. Interpellée par le Tribunal pour qu'elle se détermine sur ces déclarations, la recourante, bien qu'assistée, ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. Elle a ensuite indiqué, le 20 octobre 2016, être domiciliée à Genève, sans toutefois étayer cette allégation. Vu sa situation passée, l'on ne saurait se satisfaire d'une simple déclaration à cet égard, de sorte qu'il convient de considérer qu'en l'état il n'est pas établi dans quelle mesure la recourante s'est bien constituée un domicile en Suisse.

Dans ces circonstances, il n'est pas certain que le recours conserve un objet. La question peut néanmoins de rester indécise dès lors que le recours est de toute façon mal fondé, pour les motifs qui suivent (cf. infra, consid. 2 à 4).

2.                      La recourante, ressortissante française, se prévaut des dispositions de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) dont elle déduit le droit d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

a) L’ALCP n’accorde pas à tous les ressortissants d’Etats de l’Union européenne (UE) un droit de séjour sans conditions particulières. Peuvent notamment prétendre en principe à un droit de séjour en Suisse les personnes reconnues comme travailleur avec un emploi en Suisse.

Le droit de séjour des travailleurs est réglé à l'art. 6 Annexe I ALCP qui a la teneur suivante:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

 (2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

 (3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a)    le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b)    une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

[...]"

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (cf. arrêts TF 2C_304/2016 du 29 avril 2016; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4 et les références citées).

c) En l'occurrence, selon les extraits du casier judiciaire suisse au dossier, la recourante a exercé une activité lucrative les 29 avril 2002, du 1er janvier au 29 février 2008, et du 1er janvier au 18 mai 2012. Ces emplois sont donc anciens, le plus récent ayant pris fin en mai 2012. Ils ont en outre duré quelques mois seulement (entre un et cinq mois). Pour la période postérieure à mai 2012 jusqu'à la date de son incarcération à la Prison de la Tuilerie, le 14 mai 2015, la recourante n'a produit aucun document (contrat de travail ou fiches de salaire) attestant qu'elle aurait travaillé en Suisse. La recourante n'a donc pas établi avoir exercé d'emploi depuis 2012. Lors de son audition devant le Juge d'application des peines du 24 septembre 2015, la recourante a déclaré qu'après sa libération de prison, elle souhaitait "reprendre son travail de téléphoniste auprès d'une société genevoise". Elle n'a là non plus produit aucun document (contrat de travail, fiches de salaire, ou déclaration d'engagement) établissant qu'elle aurait effectivement repris ou trouvé un emploi depuis sa sortie de prison, le 22 décembre 2015.

La recourante, qui est sans emploi depuis de nombreuses années, ne peut ainsi pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 ou 2 ALCP.

d) Selon l'art. 2 par. 2 Annexe 1 ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.

Dans la mesure où le dernier emploi de la recourante remonte à 2012, il y a lieu de constater qu'elle a bénéficié d'un délai largement suffisant pour rechercher un nouvel emploi. Elle ne peut donc pas non plus se prévaloir de l'art. 2 par. 2 Annexe 1 ALCP.

e) La recourante se prévaut par ailleurs de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par . 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70) (cf. arrêt TF du  2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1).

La recourante ne prétend pas qu'elle aurait cessé d'occuper un emploi salarié en Suisse à la suite d'une incapacité permanente de travail. Le moyen tiré de l'art. 4 par 1 annexe I ALCP est manifestement mal fondé.

f) Selon l'art 24 par. 1 Annexe I ALCP, un droit de séjour peut également être reconnu à une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour; et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.

La recourante ne soutient pas qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse, au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.

g) Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur les dispositions de l'ALCP.

3.                      La recourante se prévaut de la présence de ses filles en Suisse.

a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Selon une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées). Il sied de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1). Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose d'un droit de visite (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il convient d’effectuer une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).

b) En l'espèce, comme le relève l'autorité intimée dans sa décision attaquée, la recourante n'a produit aucun élément établissant un tant soit peu qu'elle aurait conservé des liens affectifs avec ses filles, lesquelles font, selon les informations qui ressortent du dossier, l'objet d'un placement dans le canton de Genève. Ainsi, l'existence d'une relation effective entre la recourante et ses filles n'est pas démontrée. Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH au motif que ses deux filles font l'objet d'un placement en Suisse.

Cela étant constaté, en tant que ressortissante d'un Etat membre de l'ALCP, la recourante dispose d'un droit d'entrée en Suisse, conformément à l'art. 3 ALCP. Elle pourrait ainsi rendre visite à ses filles dans la mesure où elle dispose d'un droit de visite, ce qui n'est pas établi.

4.                      Il convient encore d'examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, [OLCP; RS 142.203]).

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité (PE.2013.0284 consid. 1d); elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2013.0093 consid. 5a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

b) En l’espèce, la recourante, âgée de quarante-trois ans, n'a jamais, selon ses dires, obtenu d'autorisation de séjour en Suisse. La durée réelle de son séjour n'est au demeurant pas établie. En effet, devant la police, elle a allégué une première fois qu'elle se trouvait en Suisse depuis 18 ans alors qu'une autre fois elle a déclaré qu'elle y résidait depuis l'âge de trois ans. Dans le formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant (e) de l'UE ou de l'AELE", elle indiquait toutefois avoir vécu à Tunis, avant son arrivée en Suisse en mars 2010. Ses déclarations sont donc contradictoires. En outre, son intégration socio-professionnelle n’est pas réussie. En effet, elle n’a pas établi avoir travaillé de manière régulière en Suisse et n'a pas démontré disposer d'un domicile dans ce pays. Elle a en outre fait l'objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2006. La répétition d'actes délictueux sur une durée relativement longue démontre l'incapacité de la recourante à respecter l'ordre public suisse. Par ailleurs, la présence de ses filles en Suisse n'est pas déterminante, vu les circonstances décrites ci-dessus (cf. consid. 3). Enfin, il n’apparaît pas qu’une présence en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse, étant précisé que le dossier ne fait pas état d’une pareille situation et que la recourante ne l'allègue pas. Bien au contraire, la recourante a déclaré qu'un retour en France lui ferait le plus grand bien.

Dès lors, la recourante ne se trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

5.                      Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en tant qu'il conserve un objet et la décision attaquée doit être confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPAVD a contrario). Compte tenu de sa situation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours, en tant qu'il conserve un objet, est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 28 juin 2016 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 2 novembre 2016

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.