TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2016

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2016 déclarant irrecevable la demande de réexamen du 10 juin 2016, subsidiairement la rejetant et refusant de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) son admission provisoire

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 1******** 1994. Il est entré en Suisse le 30 janvier 2008, à l'âge de 13 ans, pour y rejoindre sa mère B.________, laquelle bénéficiait d'une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son union avec un ressortissant suisse célébrée le 2 septembre 2005. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.

Suite à la séparation d'B.________ d'avec son mari le 7 décembre 2010 puis de leur divorce le 4 septembre 2012, le Service de la population (SPOP) a, par décision du 5 février 2013, refusé la prolongation des autorisations de séjour d'B.________ et de ses enfants A.________ et C.________, en leur impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le recours dirigé contre ce prononcé a été partiellement admis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), la cause étant renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et nouvelles décisions. La CDAP a retenu qu'à elle seule, la situation d'B.________ ne démontrait ni une intégration réussie, ni des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour après la dissolution de son mariage, mais qu'il y avait toutefois lieu de tenir compte des conséquences de son éventuel renvoi sur le statut de ses enfants, dont les cas n'avaient pas été examinés à suffisance. Le Tribunal a en particulier considéré que la situation de A.________, alors déjà majeur, devait faire l'objet d'un examen individuel, séparé de celui de sa mère et de son frère (cf. arrêt PE.2013.0092 du 27 août 2013).

B.                     D'après les déclarations de A.________, sa mère aurait cependant délaissé son domicile en 2013 pour se rendre à une adresse inconnue, vraisemblablement en Italie, avant même de connaître le sort de la procédure de recours précitée. Pour sa part, laissé sans toit ni soutien maternel, A.________ aurait quitté la Suisse pour la Belgique puis la France, où il a de la famille, avant de revenir environ 18 mois plus tard à Lausanne, où vivent ses deux demi-sœurs, D.________ et E.________, et un frère, F.________. Il n'aurait toutefois jamais établi de domicile à l'étranger, ni effectué de démarches dans ce sens.

Selon le contrôle des habitants de la ville de Lausanne, A.________, ainsi que sa mère et son frère C.________, ont effectivement quitté la Suisse pour l'Italie, à une adresse indéterminée, le 10 juin 2013; le logement qu'ils occupaient à Lausanne a été résilié pour le 31 août 2013.

Le 30 août 2015, A.________ a été interpellé par la police des transports à la gare de Lausanne, à la suite d'un vol. A cette occasion, il a été informé que des mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée pouvaient être prononcées à son encontre. L'intéressé s'est exprimé en indiquant qu'il faisait tout son possible pour régulariser sa situation en Suisse.

C.                     A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes en Suisse:

-                                  Le 1er février 2013, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. avec sursis (délai d'épreuve de deux ans) et à une amende de 450 fr. pour injures (art. 177 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311]) et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), infractions commises le 7 juin 2012;

-                                  Le 31 août 2015, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 300 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation entre le 1er décembre 2014 et le 31 mai 2015 (art. 115 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), vol (art. 139 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS 812.121]), infractions commises entre le 28 février 2015 et le 30 août 2015;

-                                  Le 9 octobre 2015, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 2 janvier 2015;

-                                  Le 21 mars 2016, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol (art. 139 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour des faits survenus entre décembre 2014 et janvier 2015.

D.                     Le 23 avril 2016, A.________ a été contrôlé à la suite d'une intervention devant une discothèque lausannoise. Il a été dénoncé le 19 mai 2016 pour contravention à la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01), pour avoir omis de régulariser sa situation auprès du contrôle des habitants dans les délais prescrits.

Par ordonnance pénale du 31 mai 2016, il a été condamné pour ces faits au paiement d'une amende de 120 fr.

E.                     Par décision du 30 mai 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, aux motifs qu'il séjournait en Suisse sans titre valable et qu'il avait fait l'objet de multiples condamnations. Il lui a fixé un délai de départ au 30 juin 2016, en application de l'art. 64 al. 1 LEtr. La mention des voie et délai de recours indiquait la possibilité d'attaquer dite décision devant la CDAP dans un délai de cinq jours à partir de sa notification, conformément à l'art. 64 al. 3 LEtr. A.________ n'a pas formé recours contre dite décision.

F.                     Le 10 juin 2016, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de la décision du 30 mai 2016 et requis d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

G.                    Par décision du 4 juillet 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée. Il a en outre refusé de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'admission provisoire de A.________. Le dispositif impartissait à A.________ un nouveau délai de départ immédiat et retirait l'effet suspensif en cas de recours. La décision mentionnait encore la voie du recours devant la CDAP, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

H.                     Par acte du 22 juillet 2016, A.________, sous la plume de son conseil, a recouru devant la CDAP contre la décision du 4 juillet 2016. Il conclut à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. En substance, il soutient qu'il n'a pas été entendu par le SPOP, si bien qu'il n'a pas pu faire valoir à temps qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail, qu'il avait passé une partie conséquente de sa vie en Suisse et que son renvoi en RDC était inexigible, vu les troubles politiques et sécuritaires importants rencontrés par ce pays. Il produit notamment un contrat de travail rémunéré à l'heure conclu le 25 avril 2016 avec l'Association Incop, à Lausanne, ainsi que divers documents en lien avec la situation générale prévalant en RDC.

Le SPOP a déposé son dossier le 27 juillet 2016.

I.                       Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Le délai pour recourir contre la décision de renvoi du SPOP du 30 mai 2016 était de cinq jours (conformément à l'art. 64 al. 3 LEtr). Le recourant n'a pas recouru contre dite décision dans le délai légal, mais a demandé son réexamen le 10 juin 2016, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Le 4 juillet 2016, le SPOP a déclaré cette demande de réexamen irrecevable faute d'éléments nouveaux, subsidiairement l'a rejetée en confirmant en substance la décision du 30 mai 2016, et a refusé de proposer l'admission provisoire au SEM. La nouvelle décision du 4 juillet 2016 indique la voie de recours devant la CDAP dans les trente jours.

                   Il n'est pas certain que le délai de recours de trente jours mentionné au pied de la décision attaquée du 4 juillet 2016 rendue sur réexamen soit exact, du moment que la décision du 30 mai 2016 dont le réexamen était requis est sujette à un délai de recours de cinq jours seulement. Cette question, respectivement celle de savoir si le recourant a agi en temps utile, peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours est de toute façon manifestement mal fondé, pour les raisons suivantes.

2.                      Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité intimée de ne pas avoir reconsidéré sa décision prononçant le renvoi.

                   a) La question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la requête de réexamen formulée par le recourant souffre de demeurer ouverte, dès lors que celle-ci est de toute façon mal fondée (cf. consid. 2b infra).

                   b) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

                   Dans sa décision initiale du 10 mai 2016, le SPOP a retenu que les conditions de la let. a de l'art. 64 al. 1 LEtr - si ce n'est également de la let. b - étaient réunies, le recourant ne disposant pas d'autorisation de séjour, alors qu'il y était tenu.

                   Or, on ne distingue pas en quoi le recourant ne réaliserait pas, ou plus, le motif de renvoi prévu par la let. a de l'art. 64 al. 1 LEtr. Certes, la décision du 5 février 2013 par laquelle le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, valable jusqu'au 29 janvier 2012, avait été partiellement annulée par la CDAP le 27 août 2013, qui avait renvoyé la cause au SPOP pour instruction complémentaire et examen individuel du cas du recourant. Toutefois, outre qu'un tel renvoi de la cause n'équivaut pas à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recourant avait quitté la Suisse déjà en juin 2013, de sorte que sa requête de renouvellement avait en réalité perdu son objet. Ainsi, depuis son retour en Suisse en décembre 2014, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour, alors qu'un ressortissant d'un Etat tiers séjournant en Suisse depuis de nombreux mois est tenu de bénéficier d'un tel permis.

                   Par ailleurs, le recourant reproche en vain au SPOP de ne pas l'avoir (ré)entendu avant de prononcer la décision initiale du 10 mai 2016. Un tel grief formel devait en effet être formulé dans un recours déposé contre ladite décision. Il déborde du cadre de la présente procédure de réexamen, qui ne saurait servir à pallier l'omission de former recours en temps utile.

                   Le SPOP a ainsi refusé à raison de revenir sur sa décision prononçant le renvoi du recourant.

3.                      Le recourant demande en second lieu que le SPOP transmette son dossier au SEM en vue de l'octroi d'une admission provisoire.

a) Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A teneur de l'al. 3 de ladite disposition, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3).

b) En l'espèce, le recourant invoque les difficultés que connaît la RDC à l'appui de sa demande d'admission provisoire. S'il est vrai que la situation politique en RDC est préoccupante depuis plusieurs années, ainsi que le souligne le recourant, cela ne signifie pas qu'il faille présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, que l'exécution de leur renvoi serait illicite ou inexigible (cf. notamment ATAF D-2781/2015 du 29 juin 2015). Encore dans un arrêt récent, qui tient notamment compte du contexte politique préélectoral dans lequel la RDC baigne actuellement, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a estimé qu'en l'absence d'éléments particuliers, l'exécution d'un renvoi en RDC s'avérait licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr). Il a jugé qu'à elle seule, l'appartenance au premier parti d'opposition en RDC ne suffisait pas à admettre l'exposition à de sérieux préjudices en cas de retour au pays et a indiqué que "quand bien même il ne peut être exclu que les opposants au Président Joseph Kabila soient régulièrement victimes d'actes de violence et d'intimidation, les arrestations se limitent aux opposants militants" (ATAF D-8323/2015 du 16 avril 2016 et la référence citée); plus loin, le TAF a encore précisé que "malgré des troubles et affrontements locaux et épisodiques, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; que certes, des violences graves ont secoué la ville de Kinshasa en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'engage le pays, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent; que cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à les mettre concrètement en danger au sens défini ci-dessus" (ATAF D-8323/2015 précité et les références). Or, en l'espèce, le recourant, au demeurant en bonne santé, ne prétend pas faire partie de l'opposition militante, ni n'expose pour quelle raison sa situation serait particulière et laisserait présumer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ég. ATAF E-5525/2015 du 6 juillet 2016). C'est ainsi à juste titre que le SPOP a refusé de transmettre son dossier au SEM afin qu'il prononce une admission provisoire en sa faveur.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied néanmoins de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III.                    La décision du Service de la population du 4 juillet 2016 est confirmée.

IV.                    Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 août 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.