TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2016 (refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour temporaire pour études)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est né le ******** 1972 à ********, en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Titulaire d'une licence en théologie obtenue en 2000, il exerce la fonction de pasteur depuis 2008 au ********, à Kinshasa. Parallèlement, il enseigne dans un institut de théologie évangélique.

B.                     Le 4 novembre 2015, A.________ a déposé, auprès de la représentation suisse à Kinshasa, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue d'effectuer un master puis un doctorat en théologie auprès de l'Université de Lausanne (UNIL). Il a joint plusieurs pièces à l'appui de sa requête, dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, une attestation d'admission à l'immatriculation, une attestation de prise en charge financière, ainsi qu'une attestation d'hébergement temporaire.

Par lettre du 8 février 2016, le Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée n'était pas démontrée, compte tenu de son cursus et de son expérience professionnelle, et que les personnes âgées de plus de 30 ans ne pouvaient en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner; il l'a invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

Dans ses déterminations du 1er mars 2016, A.________ a expliqué que l'Université de Kinshasa, qui connaissait des problèmes d'effectifs au sein du corps enseignant, le soutenait dans ses démarches et l'avait recommandé à l'UNIL. Il a relevé pour le surplus qu'il estimait répondre à tous les critères et conditions pour obtenir l'autorisation de séjour sollicitée.

Par décision du 14 juin 2016 (notifiée le 4 juillet 2016), le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études, pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 8 février 2016.

C.                     Par acte du 21 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, sollicitée. Il s'est plaint essentiellement du critère de l'âge invoqué par l'autorité intimée à l'appui de sa décision de refus, soulignant qu'un tel critère ne ressortait pas du texte légal.

Dans sa réponse du 5 septembre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé dans une écriture complémentaire du 21 octobre 2016.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur le refus d'une autorisation de séjour pour études.

3.                      a) L'art. 27 al. 1 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.    la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.    il dispose d’un logement approprié;

c.    il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:

"Art. 23   Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.     une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.     la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.     une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24    Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Il ressort en outre des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 24 octobre 2016 (ci-après: directives SEM) qu'au vu du nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23 ss OASA doivent être respectées de manière rigoureuse (directives SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4; 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans ce cadre (cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi d'autres, TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).

Conformément à la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a précisé que, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.2.2 ; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a et les références citées; directives SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

c) La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Selon la jurisprudence (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C 3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent toutefois d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).

4.                      En l'espèce, l'autorité intimée a motivé son refus principalement par le fait que la nécessité pour le recourant d'entreprendre la formation envisagée n'était pas démontrée, compte tenu de de son cursus et de son expérience professionnelle, et que les personnes âgées de plus de 30 ans ne pouvaient en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner.

Comme le relève le recourant, il est vrai que de tels critères ne sont pas expressément prévus par les 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Les autorités ne sont toutefois pas liées par le cadre légal défini par ces dispositions. Elles disposent en effet d'un très large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. supra consid. 3b). Dans ce cadre, la question en particulier de la nécessité pour l'étranger de poursuivre des études en Suisse doit être examinée. C'est également le lieu de relever que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation (TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et les références citées). Ainsi, selon la pratique constante rappelée ci-dessus, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. supra consid. 3b).

Or, dans le cas particulier, force est de constater que le recourant a déjà acquis une formation universitaire complète en République démocratique du Congo. Il y a en effet obtenu en 2000 une licence en théologie. Il exerce de plus depuis 2008 la fonction de pasteur et enseigne parallèlement dans un institut de théologie évangélique. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que la nécessité pour le recourant d'entreprendre la formation envisagée n'était pas démontrée. Par conséquent, même si la cour n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, elle se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard également de la politique d'admission restrictive que les autorité helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 14 juin 2016 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 avril 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.