TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Alexa Landert, avocate à Yverdon-les-Bains.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 27 juin 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1981, A.________ est entré en Suisse avec sa famille en 1996. La demande d’asile de la famille B.________ a été rejetée en 1998, mais le renvoi vers son pays d’origine n’a pas été exécuté. En 2004, A.________ a bénéficié d’une admission provisoire, puis en 2006, d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 24 août 2007 et renouvelée à plusieurs reprises.

B.                     Entre 1999 et 2005, A.________ a vécu maritalement à ******** avec une compatriote, C.________, dont il a eu deux enfants:D.________, né le 3 mars 2000 etE.________, née le 2 janvier 2005. Depuis la séparation du couple, A.________ voit ses enfants de façon irrégulière. Il est astreint à une contribution mensuelle de 1'400 fr. pour leur entretien, dont il ne s’acquitte plus depuis plusieurs années. En 2013, il a épousé une compatriote, en Bosnie-Herzégovine, F.________, qu’il a fait venir en Suisse chez lui, à ********, et dont il a un fils, G.________, né le 17 avril 2015. A la suite d’une dispute, A.________ a conduit son épouse dans un bus en partance pour la Bosnie-Herzégovine, gardant avec lui son fils G.________, alors âgé de quatorze jours. Avant de franchir la frontière, à Chiasso, F.________ a alerté les douaniers suisses. Elle a pu récupérer son fils avec l’aide de la Police, avant de se réfugier avec lui au foyer de Malley-Prairie et de requérir des mesures protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance du 8 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte de l’accord des époux B.________ de vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance du logement d’******** à F.________, fixé un délai de départ à A.________, attribué à ce dernier un droit de visite sur son fils G.________, à raison de deux heures deux fois par semaine, et l’a astreint au paiement d’une contribution mensuelle de 2'329 fr. à l’entretien des siens, qui est retenue sur son salaire. Depuis lors, A.________ habite ********.

C.                     En 2008, A.________ a créé sa propre entreprise de peinture en bâtiments, qu’il a exploitée dans un premier temps sous la raison individuelleH.________, dont la faillite a été prononcée le 7 janvier 2010, puis par l’intermédiaire d’I.________, qu’il a constituée le 11 novembre 2010 mais dont la faillite a également été prononcée avec effet au 30 janvier 2014. Depuis lors, il est employé, toujours comme peintre en bâtiment, parJ.________, à ********. Au 11 février 2016, A.________ faisait l’objet de poursuites totalisant 96'289 fr.70, cependant que des actes de défaut de biens pour une somme totale de 76'579 fr.30 avaient été distribués à ses créanciers.

D.                     Depuis 1999, A.________ a occupé la justice pénale à de nombreuses reprises. Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes:

- 17 février 2004, juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne: 4 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière;

- 28 mars 2007, Préfet du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans et 560 fr. d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière, sursis révoqué le 22 novembre 2007;

- 22 novembre 2007, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, 180 heures de travail d’intérêt général pour ivresse au volant qualifiée, incapacité de conduire un véhicule automobile pour d’autres raisons, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, peine d’ensemble avec le prononcé du 28 mars 2007;

- 7 juillet 2008, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, sous déduction de neuf jours de détention préventive, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et ivresse au volant qualifiée;

- 10 août 2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant cinq ans, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 25 fr. le jour-amende, pour violation des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, vol d’usage, conduite sans permis ou malgré un retrait;

- 14 février 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de trente jours-amende à 50 fr. le jour-amende, pour emploi d’étrangers sans autorisation;

- 20 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de nonante jours-amende à 50 fr. le jour-amende, pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité;

- 7 octobre 2015, Tribunal des districts de Conches, Brigue et Rarogne-Oriental, conduite d’un véhicule automobile malgré un refus ou un retrait de permis ou une interdiction de conduire, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour-amende.

A cela s’ajoute que A.________ a été condamné dans son pays, le 29 août 2014, pour violences domestiques, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans.

Le 11 février 2009, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a adressé à A.________ une première mise en garde contre le non-renouvellement de son autorisation de séjour, en l’invitant à modifier son comportement. Le 24 juin 2013, une seconde mise en garde en ce sens lui a été adressée.

Entre-temps, A.________ a fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale. Par acte d’accusation du 4 août 2014, il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour rixe, instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré un refus ou un retrait de permis ou une interdiction de conduire. Le 11 novembre 2015, cette juridiction, retenant ce qui précède, l’a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 10 août 2010, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de huit mois.

E.                     Le 21 avril 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention, au vu de ce qui précède, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé s’est déterminé le 23 mai 2016; il a notamment produit une déclaration écrite de C.________, aux termes de laquelle il exercerait régulièrement son droit de visite sur ses enfants D.________ et E.________.

Par jugement du 4 mai 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: CAPE) a rejeté l’appel de A.________ contre le jugement du 11 novembre 2015.

Le 27 juin 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.

F.                     A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée, subsidiairement l’annulation et le renvoi au SPOP au sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé sur la réponse du SPOP; il maintient ses conclusions.

Dans ses ultimes déterminations, le SPOP maintient les siennes.

G.                    Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, le non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi sont conformes au droit. Le recourant fait valoir en substance que la décision attaquée ne respecterait pas le principe de proportionnalité et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale.

3.                      Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d’origine. Son recours doit par conséquent être jugé à l’aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application. En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

a) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 365 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).

b) L'art. 62 let. c LEtr dispose en outre que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre public, au sens de cette disposition et de l’art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF arrêts 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

c) En application de l'ensemble de ces dispositions précitées, il faut que la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le cas particulier, laisse apparaître la mesure comme proportionnée (art. 96 al. 1 LEtr, art. 2 al. 2 LEtr, art. 8 par. 2 CEDH, TF arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; TF arrêts 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Ainsi, un étranger qui n'a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut en règle générale plus bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays. Comme auparavant, cette "règle des deux ans", sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue. Ce qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants. (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).

Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment arrêt TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références).

4.                      En la présente espèce, la Cour fait plusieurs constatations qui la conduisent à confirmer la décision attaquée.

a) Le recourant a définitivement été condamné le 4 mai 2016 à une peine privative de liberté ferme de dix-huit mois, soit une peine de longue durée au sens où l’art. 62 let. b LEtr l’entend, son appel contre le jugement du 11 novembre 2015 ayant été rejeté. Pour ce premier motif, il se justifie de révoquer son autorisation de séjour.

b) Depuis 1999, le recourant n’a cessé d’occuper les autorités pénales. Son casier judiciaire suisse fait état de huit condamnations, auxquelles s’ajoute une condamnation à l’étranger. Entre 2007 et 2015, il totalise 310 jours-amende, principalement pour des délits de circulation routière. En outre et surtout, il a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour des actes de violence et, avec la révocation du sursis dont il a bénéficié le 10 août 2010, c’est au total une peine de prison de vingt-quatre mois qu’il devra prochainement purger. Deux mises en garde lui ont successivement été adressées par l’autorité intimée, les 11 février 2009 et 24 juin 2013, attirant son attention sur les conséquences que son comportement contraire à l’ordre public pourrait avoir sur son statut administratif en Suisse. Ces mises en garde n’ont eu aucun effet; le recourant n’en a tenu aucun compte et a persévéré dans son attitude. Dans son jugement du 4 mai 2016, la CAPE avait du reste relevé ce qui suit (consid. 10.2):

«(…)

Pour le surplus, le tableau des infractions à la législation sur la circulation routière commises de manière répétée au fil des années et les sanctions successives démontrent une évidente insensibilité ou une indifférence aux diverses formes ou modalités de répression pénale mises en œuvre, tels que la peine pécuniaire, le travail d’intérêt général, le sursis, l’avertissement, la prolongation du délai d’épreuve ou encore la révocation du sursis. En outre, après l’ouverture de l’enquête pénale en raison de la présente rixe, le prévenu n’a pas hésité à enfreindre à nouveau plusieurs fois la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le 26 février 2013, le 2 février 2014, ainsi que le 18 janvier 2014, cette dernière affaire ayant été jugée dans le canton du Valais. Au regard de cette obstination irréductible à conduire sans permis, voire en étant pris de boisson, une peine privative de liberté ferme s’impose déjà. Antérieurement, une détention préventive de plus de 9 jours subie dans une cause jugée en été 2008 n’a pas eu d’effet correcteur. Rien ne permet donc de considérer que l’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois suffira à amender le condamné, particulièrement hermétique au message des sanctions pénales, et qu’il faudrait renoncer à révoquer le sursis accordé le 10 août 2010. La révocation de ce sursis doit donc être confirmée.

(…)»

Tout cela conduit à renforcer le caractère actuel de la menace sérieuse pour l'ordre public que fait peser le recourant et qui justifie son éloignement de Suisse.

c) Concernant l'intégration du recourant en Suisse, cette dernière n'est de loin pas exceptionnelle. Le recourant a, certes, travaillé comme peintre en bâtiment; il a créé sa propre entreprise, qui toutefois a été mise par deux fois en faillite. Il n'a dès lors pas acquis en Suisse de situation enviable sur le plan professionnel dont la privation ne pourrait pas lui être imposée. Il a contracté des dettes qui avoisinent les 100'000 francs. A cela s'ajoute que le recourant est âgé de 35 ans. Il est au demeurant en bonne santé ; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il connaît son pays d'origine pour y avoir vécu à tout le moins jusqu'à l’âge de quinze ans et il y retourne fréquemment, puisqu’il y a connu son épouse. Quant à la présence de ses enfants et de sa famille en Suisse, le moins que l’on puisse dire est que cette circonstance n’a eu aucun effet sur l’intégration du recourant, puisqu’elle ne l’a pas empêché de tomber dans la délinquance, ni, surtout, d’y demeurer plusieurs années durant et de commettre des actes de plus en plus graves sur le plan pénal, au point qu’ils le conduisent aujourd’hui en prison pour deux ans.

d) Par conséquent, au vu de la gravité et surtout de l'accumulation des infractions commises par le recourant, ainsi que du risque de récidive qui en découle, il existe un intérêt public important à son éloignement, qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le non-renouvellement de l'autorisation de séjour respecte dès lors le principe de proportionnalité. Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n’a donc pas violé la législation fédérale en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant (voir dans le même sens, arrêts PE.2011.0076 du 22 novembre 2011; PE.2010.0002 du 6 juillet 2010).

5.                      Le recourant invoque en outre la violation de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon le par. 2 de la disposition précitée, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

a) On rappelle que, selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).

A cela s’ajoute que le comportement de l’intéressé en Suisse doit être irréprochable (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 pp. 321/322). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il importe d’effectuer une pesée entre l’intérêt privé de l’intéressé - et celui de son enfant - à conserver des relations étroites et l’intérêt public à éloigner celui-ci. En pareille hypothèse, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3. pp. 150/151, référence citée).

b) Le recourant a trois enfants: deux, âgés de seize et onze ans, nés de sa précédente liaison avec C.________, et un, âgé d’un an, issu de son mariage avec F.________, dont il est séparé. Il n’en a pas la garde et ceux-ci vivent en Suisse avec leur mère respective. Selon ses explications, le recourant exercerait de manière régulière son droit de visite sur ses deux premiers enfants et serait même, aux dires de C.________, un «père exemplaire». Le dossier de l’autorité intimée renferme cependant des éléments qui conduisent à nuancer quelque peu ces affirmations. On retire ainsi de son audition par les enquêteurs, le 4 mai 2015, suite à la plainte dont son épouse avait saisi les autorités, que le recourant ne voyait pas régulièrement ses enfants D.________ et E.________, mais de façon occasionnelle, quand il le désirait, la plupart du temps chez sa mère. Il n’était du reste pas certain que ceux-ci avaient emménagé à ******** avec leur mère. Lors de son audition, le 5 février 2016, dans le cadre de l’examen de sa situation, le recourant a sans doute ajouté qu’il rencontrait ses enfants deux à trois fois par semaine et entretenait d’excellents contacts avec eux. Le recourant a cependant toujours admis qu’il n’honorait pas la pension alimentaire mensuelle de 1'400 fr., mise à sa charge pour l’entretien de ses deux premiers enfants. Certes, il a, entre-temps, été astreint à une contribution d’environ 2'400 fr. par mois pour l’entretien de son épouse et de son troisième fils, G.________, et ce montant est retenu de son salaire par un avis aux débiteurs. Le recourant n’a cependant rien entrepris pour faire diminuer ce montant et être ainsi en mesure de pouvoir honorer son obligation à l’égard de ses trois enfants. Quant à son troisième fils, sur qui il dispose d’un droit de visite restreint, l’on ignore si le recourant le voit. Quoi qu’il en soit, l’on n’est pas en présence de liens familiaux particulièrement forts, tant d'un point de vue affectif qu’économique, au point qu’il s’impose de maintenir l’exercice en Suisse de relations entre le recourant et ses enfants.

En outre, le comportement du recourant est loin d’être irréprochable, ce qui cadre fort mal avec le qualificatif de père au demeurant «exemplaire», dont fait usage son ancienne compagne à son égard. Comme on l’a vu ci-dessus, il n’a cessé depuis 1999 d’attenter à l’ordre public, accumulant pratiquement sans interruption les condamnations pénales qui, aujourd’hui, le conduisent à purger deux peines de prison ferme, totalisant vingt-quatre mois, pour des actes de violence notamment. A cela s’ajoute que le recourant a fait preuve d’un comportement particulièrement odieux et irresponsable à l’encontre de son épouse et de son troisième fils, alors âgé d’à peine quatorze jours, au point que ceux-ci ont dû, avec l’assistance des forces de l’ordre, trouver refuge au Foyer de Malley-Prairie, lequel est réservé aux femmes et aux mères en détresse, victimes de violences domestiques. Le recourant est du reste récidiviste en la matière, puisqu’il a été condamné pour des actes similaires dans son propre pays. En pareil cas, l’intérêt privé de ses enfants à conserver des relations avec le recourant en Suisse doit céder le pas devant l’importance de l’intérêt public à éloigner celui-ci.

6.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 27 juin 2016, est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.