TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2016

Composition

M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Alex Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Flore Agnès NDA ZOA MEILTZ, avocate à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juillet 2016 (déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 18 juillet 2016 du recourant, subsidiairement la rejetant et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ (ou A.________), ressortissant camerounais né le ******** 1949, est entré illégalement en Suisse le 25 novembre 1996 et il a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 25 mai 1999, par une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Le 11 mai 2001, A.________ a épousé B.________, citoyenne suisse née en 1973, qui avait déjà trois enfants nés en 1993, 1994 et 1997 d'une précédente union. Ensemble, ils ont eu cinq enfants, nés en 1999, 2001, 2003, 2005 et 2010. A.________ serait également le père de plusieurs enfants vivant au Cameroun et en France.

B.                     Après son mariage, A.________ a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial valable, plusieurs fois renouvelée jusqu'au 10 mai 2013. Le SPOP a refusé de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d'établissement, la situation financière de l'intéressé, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), n'étant pas favorable.

C.                     Le 2 février 2011, le juge civil a ratifié une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle A.________ et B.________ décidaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde des cinq enfants étant confiée à leur mère, avec un droit de visite garanti pour le père. La mère et les enfants ont ensuite déménagé en Valais. Une procédure de divorce a été introduite.

D.                     Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 mai 2004, A.________ a été condamné pour recel, menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine de neuf mois d'emprisonnement, sous déduction de sept jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans.

Puis, par jugement du même Tribunal correctionnel, A.________ a été condamné pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de 30 mois dont 24 mois assortis d'un sursis de quatre ans. Il ressort des considérants de ce jugement qu'au mois de décembre 2010, l'épouse de A.________ a pris la décision de rompre et qu'elle passait ses nuits dans un appartement situé à proximité du domicile conjugal. Le 27 janvier 2011, vers 2h00 du matin, A.________ est monté sur le balcon attenant à la chambre occupée par sa femme. Il a d'abord observé cette dernière et son amant depuis le balcon avant de briser la fenêtre au moyen d'un tuyau de chauffage modifié pour constituer un pied de table qu'il avait ramassé sur les lieux. Puis, il a fait irruption dans l'appartement et il a immédiatement asséné un violent coup sur la tête de l'amant de son épouse au moyen de cet objet. Il a tenté de lui donner un autre coup, mais l'amant de sa femme a réussi à se protéger avec son bras. A.________ s'est alors jeté sur lui, ce qui l'a fait basculer du lit. A.________ s'est mis sur lui et l'a étranglé en pressant sur sa pomme d'Adam pendant 10 à 15 secondes. La victime a réussi à se dégager une première fois et à reprendre son souffle avant que l'intéressé ne recommence à l'étrangler pendant une dizaine de secondes. La victime a ensuite réussi à maîtriser A.________ jusqu'à l'arrivée de la police, même si ce dernier l'a mordu à au moins trois reprises.

E.                     Le 15 août 2013, A.________ avait demandé au SPOP la prolongation de son autorisation de séjour. Par une décision du 31 mars 2015, ce service a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour et il a imparti à A.________ un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

F.                     Le 23 avril 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant le renouvellement de son autorisation de séjour. La Cour de droit administratif et public a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 9 juin 2015 (cause PE.2015.0153).

Dans les considérants de cet arrêt, il est retenu ce qui suit:

2a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015). Le Tribunal fédéral a relevé un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).

 L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit cependant que le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution du lien conjugal fondé sur l'art. 50 s'éteint notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Parmi ces motifs d'extinction figurent les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b), ou attente de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics suisses (let. c). Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.5), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts du TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3).

2b) En l'occurrence, le recourant a été condamné, par jugement du 21 août 2014 à une peine privative de liberté de trente mois, de sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de l'autorisation de séjour prévue par l'art. 62 let. b LEtr.

A cela s'ajoute qu'il a été condamné pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples. Il fait certes valoir qu'il a commis ces infractions sous le coup de la jalousie lorsqu'il a vu que son épouse était dans les bras d'un autre homme et que cela ne risque plus de se reproduire puisqu'il est séparé de son épouse qui vit en Valais. Le recourant oublie cependant qu'il lui est déjà arrivé de commettre des actes de violence dans d'autres situations qui n'avaient aucun lien avec sa situation conjugale. Il a notamment eu un comportement agressif envers des voisines. Il s'en est également pris physiquement à un inspecteur lors de son arrestation en juillet 2002 et il a menacé ce dernier et sa collègue plusieurs mois après les faits, ce qui montre que le recourant a de la peine à gérer sa colère, même à l'encontre de représentants de l'ordre public. L'expert psychiatre, mise en œuvre dans le cadre de la dernière procédure pénale, a par ailleurs constaté que le recourant n'éprouvait aucun scrupule à l'endroit de sa victime qu'il avait blessée et ne parlait que du regret d'avoir rencontré sa femme et d'avoir fait autant d'enfants avec elle. Selon le médecin, le recourant ne se remettait pas en question et il était sûr de son bon droit, y compris dans les faits qui lui étaient reprochés, ce qui montre bien que le risque de récidive même s'il est contextuel, c'est-à-dire relativement élevé dans des situations touchant au rôle de père ou d'époux du recourant, et moindre dans un environnement externe, soit non familial, ne peut être écarté. Le Tribunal correctionnel a d'ailleurs fixé un délai d'épreuve au sursis partiel de quatre ans.

Les motifs de révocation des art. 62 let. b et c. LEtr étant réalisés, le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.

3a) Il faut encore examiner si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts du TF 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts doit aussi être effectuée par l'autorité qui contrôle le respect de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

La jurisprudence rappelle que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 143 consid. 1.3.1). Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'ATF 140 I 145, que le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.3, ATF 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).

3b) En l'occurrence, le comportement du recourant en Suisse est loin d'avoir été irréprochable, puisqu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales, la première fois à neuf mois d'emprisonnement pour recel, menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et la deuxième fois à trente mois de peine privative de liberté pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples avec concours. Contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne saurait excuser son comportement sous prétexte qu'il existe des sociétés où "le mari trompé qui se montre agressif, voire qui va même jusqu'à occire son antagoniste, n'est pas sanctionné..." Comme mentionné au considérant 2b, au vu du passé délictuel du recourant, de l'expertise psychiatrique et du fait qu'à aucun moment, il n'a exprimé de remords par rapport à sa victime, le risque de récidive n'est pas exclu.

Le recourant fait valoir qu'il "s'occupe tout à fait valablement de sa progéniture puisqu'il est en contact étroit à ce sujet avec les Autorités de protection de l'enfance du canton du Valais". Il produit à ce sujet une convocation de l'Autorité valaisanne de protection de l'enfant à une séance le 5 mai 2015 pour faire le point sur le droit de visite. Il a également produit le rapport de l'Office de la protection de l'enfance du 23 mars 2015. Or, on ne peut que constater en lisant ce rapport que depuis sa séparation, le recourant n'a fait aucun effort pour exercer son droit de visite. Il voyait d'abord ses enfants à la gare de Saxon, ce qui était loin d'être adéquat au vu de leur âge et du lieu. L'Office de protection de l'enfant a convenu en décembre 2013 avec le recourant qu'il contacterait ses enfants avant la visite pour convenir avec eux d'un programme, mais cela n'a pas fonctionné. Invité en mai, puis en juin 2014 par cet office à lui transmettre la manière dont il comptait occuper les heures de visite passées avec ses enfants, le recourant n'a réagi qu'en janvier 2015, soit sept mois plus tard. La visite a été organisée en mars 2015, mais ses deux aînés n'ont pas souhaité le rencontrer à cette occasion et les deux enfants, nés en 2003 et 2005 ont accepté tout en craignant que leur père ne critique leur mère. Le recourant n'exerce dès lors pas un droit de visite usuel sur ses enfants.et il n'entretient pas des contacts avec eux si étroits que ce lien ne pourrait être maintenu depuis l'étranger.

En cas de renvoi au Cameroun, il pourra toujours les rencontrer lors de vacances des enfants dans son pays d'origine ou de visites dans le cadre de séjours touristiques. Il pourra aussi communiquer avec eux par les outils modernes à disposition (téléphone, e-mails).

A cela s'ajoute que la réintégration du recourant dans son pays n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, compromise. Même si cela fait maintenant presque 19 ans qu'il vit en Suisse, il a vécu 47 ans dans son pays d'origine où vivent encore plusieurs membres de sa famille, dont certains de ses enfants avec lesquels il a gardé des contacts.

L'intérêt public à l'éloigner de Suisse prime dès lors sur son intérêt privé et celui de ses enfants à ce qu'il puisse y demeurer. La révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé respecte dès lors le principe de proportionnalité et l'art. 8 CEDH.

Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas violé la législation fédérale ni la CEDH  en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

G.                    A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP. La IIe Cour de droit public a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (arrêt 2C_571/2015). Cet arrêt retient notamment ce qui suit (consid. 5.2):

"Le recourant ne peut pas déduire un droit de rester en Suisse de l'art. 50 al. 1 LEtr: sous l'angle de la let. a, le critère de l'intégration réussie n'est manifestement pas rempli; sous l'angle de la let. b et de l'al. 2 de cette disposition (raisons personnelles majeures), les arguments du recourant se confondent avec ceux développés au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. Or à ce titre, comme l'a jugé l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), l'intéressé n'a pas établi l'existence de liens familiaux suffisamment forts, d'un point de vue affectif et économique, avec ses enfants vivant en Suisse, sur lesquels il n'exerce qu'un droit de visite. Au contraire, le recourant n'a fait aucun effort pour exercer ou maintenir ce droit de visite, pas même usuel, de façon sérieuse et en accord avec la mère des enfants. En outre, les graves infractions pénales pour lesquelles le recourant avait été condamné, dont il continuait à rendre responsable son épouse, ne remplissaient pas le critère du comportement adéquat également requis par la jurisprudence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le Tribunal cantonal en a partant correctement déduit que le recourant pouvait en principe exercer son droit de visite même s'il vivait à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.2), voire par l'intermédiaire des outils de communication modernes à disposition au Cameroun (téléphone, Internet, etc.), pays dans lequel le recourant disposait encore d'une partie de sa famille, notamment des enfants avec lesquels il avait déclaré maintenir des contacts réguliers, et où il avait vécu pendant 47 années."

H.                     Après l'arrêt du Tribunal fédéral, le SPOP a fixé un délai de départ à A.________.

Alors qu'il arrivait au terme de l'exécution, aux établissements de ********, de la peine privative de liberté de six mois à laquelle il avait été condamné en 2014, A.________ a adressé le 18 mars 2016 au SPOP une demande de reconsidération de "son dossier". Il a invoqué une dégradation considérable de son état de santé, nécessitant une prise en charge accentuée. Il a par ailleurs fait valoir qu'il demandait, dans le cadre du divorce, l'attribution d'un large droit de visite sur ses enfants, lesquels resteraient "sa seule raison de vivre actuellement". A.________ a joint à sa demande une attestation médicale établie le 14 août 2015 par le Dr C.________, généraliste à ********, qui pose les diagnostics de troubles dépressifs récurrents (épisode actuel sévère avec des symptômes psychotiques), de discopathie L2-L3 et L3-L4 et d'arthrose postérieure lombaire basse; une hypertension artérielle est aussi mentionnée.

Par une décision du 21 avril 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 18 mars 2016; subsidiairement, il a prononcé que cette demande était rejetée. A.________ n'a pas recouru contre cette décision.

I.                       Le 28 juin 2016, la Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. L'autorité parentale et la garde sur les cinq enfants du couple ont été attribuées à la mère et, selon le ch. 4 du dispositif du jugement, "le droit de visite du père est réservé et s'exercera selon la situation de résidence future de A.________ ".

J.                      Le 18 juillet 2016, A.________ a adressé au SPOP une nouvelle demande de reconsidération de "son dossier". Cette demande tendait pour l'essentiel à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Le requérant invoquait un changement significatif dans la situation familiale parce qu'avec son ex-épouse, ils feraient désormais "ce qui est en leur pouvoir afin que les relations personnelles entre les enfants et leur père s'exercent normalement", un contact direct étant désormais rétabli entre les enfants et leur père.

Par une décision rendue le 25 juillet 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement, il l'a rejetée. Selon le dispositif de cette décision, A.________ est tenu de quitter immédiatement la Suisse, l'effet suspensif étant retiré en cas de recours.

K.                     Le 29 juillet 2016, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision du SPOP du 25 juillet précédent. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à produire chaque mois une attestation médicale indiquant qu'il suit un traitement médical en vue de soigner son état mental jusqu'à ce que le médecin estime qu'il est parfaitement guéri.

A titre de mesures provisionnelles, le recourant demande la restitution de l'effet suspensif, l'autorisation d'attendre en Suisse le résultat de la procédure de recours, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à produire chaque mois au SPOP une attestation médicale indiquant qu'il suit un traitement médical en vue de soigner son état mental.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le SPOP a produit son dossier.


Considérant en droit :

1.                      Dans la décision attaquée, le SPOP a retenu que la demande de reconsidération du 18 juillet 2016 visait sa décision du 31 mars 2015, confirmée après l'échec des recours au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral. Il a considéré qu'aucune des conditions prévues à l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) pour le réexamen d'une décision administrative, n'était réalisée.

Le recourant fait valoir – sans fournir aucune preuve à ce propos – que les relations personnelles entre lui et ses enfants ont repris, et que ces relations pourraient s'intensifier si le droit de séjourner en Suisse lui était octroyé. Le recourant invoque une décision de justice récente modifiant sa situation familiale; il s'agit du jugement de divorce prononcé le 28 juin 2016. Par son argumentation, le recourant se réfère donc implicitement au motif de réexamen de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, aux termes duquel l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors.

Dans la décision attaquée, le SPOP a considéré que le recourant n'avait pas démontré que sa situation familiale se serait sensiblement modifiée, que l'existence d'un lien suffisamment fort avec ses enfants, d'un point de vue affectif et économique, n'était toujours pas établie et que, détenu actuellement en vue de son refoulement, il n'était pas en mesure d'exercer un droit de visite usuel. En exposant ces éléments, le SPOP a retenu en définitive que l'état de fait déterminant était demeuré inchangé. Les faits pertinents, pour l'application de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ont bien été résumés dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2015 et la circonstance nouvelle que constitue le prononcé du divorce ne change rien à la nature et à l'intensité des relations personnelles, telles qu'elles sont effectivement vécues entre le père et ses enfants depuis quelques années. C'est donc manifestement à tort que le recourant se prévaut, à cet égard, d'un motif de réexamen.

Le recourant se réfère par ailleurs à son état de santé, en promettant d'engager un traitement médical pour soigner son état mental. Cet argument n'est à l'évidence pas pertinent, dans le cadre de l'art. 64 LPA-VD. Il faut par ailleurs relever que le recourant n'invoque plus, comme dans sa première demande de réexamen, une évolution de ses autres pathologies et il ne prétend pas qu'il y aurait là un élément nouveau propre à empêcher son renvoi de Suisse (son médecin généraliste n'affirmait du reste rien de tel dans son attestation d'août 2015).

Le recours est donc manifestement mal fondé, le SPOP n'ayant pas fait une mauvaise application de l'art. 64 LPA-VD en refusant d'entrer en matière. Conformément à l'art. 82 LPA-VD, il y a lieu de le rejeter par un arrêt sommairement motivé, sans autres mesures d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

2.                      Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l'effet suspensif ainsi que la requête de mesures provisionnelles.

3.                      Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 25 juillet 2016 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.