TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 octobre 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz, juge et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision de renvoi de Suisse (art. 64 LEtr)

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2016 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant espagnol et de République dominicaine né le ******** 1990 à ******** en République Dominicaine, est venu en Suisse avec le statut de touriste afin d'y rejoindre son amie, B.________, domiciliée à ********.

Le 11 décembre 2015, vers 19h30, les gardes-frontières ont appréhendé dans le TGV reliant Paris à Lausanne, à la hauteur de Renens, A.________, suspecté de "body packing". Il a été emmené au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) pour subir un examen radiologique. Le scanner effectué par le personnel du CHUV a mis en évidence la présence de deux corps étrangers d'une dimension de 17 x 16 x 36 mm et de 16 x 37 x 18 mm dans le sigmoïde et le rectum d'A.________; ce dernier a reconnu s'être introduit deux boulettes de cocaïne dans l'anus; il a en revanche nié vendre des produits stupéfiants.

L'intéressé a été incarcéré en détention provisoire, le 31 décembre 2015, à la Prison de La Croisée, à Orbe.

B.                     Le 5 février 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer une décision de renvoi à son égard et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse compte tenu des infractions commises. Il lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer; l'intéressé n'a pas donné suite.

C.                     A.________ a été condamné, le 14 avril 2016, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), sous déduction de la détention avant jugement. Ledit tribunal a ordonné la mise en liberté immédiate de l'intéressé.

D.                     Le 28 juillet 2016, le SPOP a rendu une décision de renvoi à l’encontre de A.________ au motif que la poursuite de son séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Il lui a imparti un délai au 9 août 2016 pour quitter le territoire helvétique.

E.                     A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) par acte du 2 août 2016, remis au guichet du tribunal le jour suivant. Il déclare principalement s'opposer à la décision d'expulsion de Suisse; subsidiairement il requiert l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter la Suisse afin de permettre à sa compagne de pouvoir s'organiser compte tenu du fait qu'il s'occupe du fils de cette dernière pendant qu'elle travaille.

Le SPOP a produit son dossier complet en ayant été invité à se déterminer sur la restitution éventuelle de l'effet suspensif. Le 8 août 2016, il a fait savoir qu'il n'était pas favorable à la restitution de celui-ci.

Considérant en droit

1.                      a) Selon l’art. 64 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), "la décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif ".

b) Interjeté le 3 août 2016, le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2016 du SPOP, basée sur les art. 64 et ss LEtr, est recevable.

La CDAP statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif est sans objet.

2.                      a) Le SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double motif : il a retenu premièrement que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et que deuxièmement il avait commis une grave infraction pénale.

Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

La nature des autorisations UE/AELE auxquelles un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (UE) peut avoir droit en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) n'est pas constitutive ; elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 V 57 consid. 4 p. 58) ; dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé ; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3; TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Un renvoi ne pourrait donc pas être prononcé au seul motif que le ressortissant d’un Etat de l’UE ne dispose pas d’une autorisation de séjour formelle, s’il remplit les conditions selon l’ALCP pour l’octroi d’une telle autorisation.

b) Dans le cas d’espèce, le recourant est arrivé en tant que touriste espagnol, il pouvait ainsi rester en Suisse pendant trois mois au maximum, sans avoir à demander une autorisation de séjour. Le recourant ne conteste pas qu’il ne dispose actuellement d’aucune autorisation de séjour pour la Suisse. Or, comme nous le verrons ci-dessous, il s’avère qu'il ne remplit pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’ALCP (cf. par ailleurs art. 23 al. 1 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP ; RS 142.203]):

3.                      Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I de l'ALCP relative aux non actifs (art. 6 ALCP).

a) D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

aa) Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 24 annexe I ALCP afin d'obtenir une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative, puisqu'il n’a pas établi qu’il dispose de moyens financiers suffisants. Un avocat d'office avait par ailleurs dû lui être nommé dans le cadre de la procédure pénale, lequel a été rémunéré par l'Etat, le recourant ne disposant en effet pas de moyens financiers suffisants.

bb) Le recourant ne peut pas non plus invoquer un droit de séjour pour la recherche d’un emploi selon les art. 2 par. 1 al. 2 ALCP et 18 OLCP. Aux termes de cette dernière disposition, les ressortissants de l’UE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (art. 18 al. 1 OLCP). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Vu que le recourant a déjà séjourné plus de trois mois de suite en Suisse, il doit disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien. Or, comme exposé ci-dessus au considérant 3 a/aa, cela n’est pas le cas.

cc) De plus, le recourant se verrait de toute façon opposer à un séjour sur la base de l’ALCP l’art. 5 annexe I de cet accord en relation avec l’art. 62 let. b et c LEtr. En effet, comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse peut être limité par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).

Comme l’a évoqué le SPOP, le recourant a été condamné tout récemment à une peine privative de liberté de 24 mois pour infraction grave à la LStup, pour transport de cocaïne. Pour déterminer le risque de récidive, il convient d’apprécier la nature et l'importance du bien juridique menacé par le comportement du recourant, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait être portée à ce bien. A cet égard, les infractions à la LStup peuvent en effet mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 1 LStup). Le bien juridique menacé est la santé de la population et l’atteinte à ce bien en relation avec les infractions à la LStup est particulièrement grave. La présence du recourant en Suisse fait donc peser menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.

Le fait que le recourant ait une compagne qui habite ********, et qu'il serait proche du fils de cette dernière, ne conduit pas à une pesée des intérêts en faveur du maintien du recourant en Suisse; la vie commune n’est pas particulièrement longue et la compagne du recourant pourrait le suivre en Espagne et travailler dans ce pays. Le SPOP pouvait ainsi, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que seul un ordre de départ immédiat, permettait d'éviter la commission de nouvelles infractions.

Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter la Suisse afin de permettre à sa compagne de s'organiser quant à la prise en charge de son fils lorsqu'elle travaille, laquelle serait prétendument assurée par le recourant. Toutefois, la relation du couple ne saurait être qualifiée de durable et stable (cf. déclarations de C.________, qui accompagnait le recourant lorsqu'il s'est fait interpeller par les gardes-frontières et qui a été condamnée pour les mêmes faits que celui-ci); la compagne du recourant a la possibilité de chercher une alternative pour la garde de son fils parmi les différentes possibilités qui existent en Suisse. Il n’existe pas des circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ plus long soit imparti au recourant pour quitter le territoire helvétique.

b) Au vu des éléments développés ci-dessus, il y a lieu d’admettre un renvoi selon l’art. 64 al. 1 let. b LEtr (cf. Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 14 ad art. 64 LEtr), le recourant ne remplissant pas ou plus toutes les conditions d’entrée en Suisse, qui sont notamment celle de disposer de moyens financiers nécessaires au séjour (art. 5 al. 1 let. b LEtr) et celle de ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics (art. 5 al. 1 let. c LEtr).

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Le recourant, qui succombe dans la présente procédure, devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il doit quitter le pays, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 28 juillet 2016 est maintenue.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.