TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mars 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2016 (refusant sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial)

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________, ressortissant somalien né le ******** 1979, est entré en Suisse en date du 21 novembre 2008 et y a déposé une demande d'asile. Il a été admis provisoirement à séjourner dans notre pays par décision du 14 décembre 2009 de l'Office fédéral des migrations - ODM (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM).

Depuis le 1er septembre 2011, B.________ a régulièrement accompli des missions temporaires comme employé d'exploitation pour le compte de la société C.________, à ********, contre un salaire horaire.

B.                     B.________ et A.________, une compatriote née le ******** 1987, se sont mariés religieusement le 2 février 2011 à ********, en Ouganda.

C.                     Le 13 décembre 2012, A.________, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a demandé à pouvoir être incluse dans l'admission provisoire de son époux (admission provisoire dérivée fondée sur l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Le Service de la population (SPOP) a transmis cette requête au SEM comme objet de sa compétence en date du 26 avril 2013. Il lui a ensuite remis, le 20 janvier 2014, une demande déposée le 10 octobre 2013 par B.________, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. Par décision du 4 avril 2014, le SEM a fait droit à la requête de B.________, tout en précisant que son admission provisoire prenait fin. Dans ces conditions, le SEM a en outre informé A.________, en date du 9 avril 2014, que sa demande d'octroi d'une admission provisoire par regroupement familial était devenue sans objet et que la question de son admission dans notre pays relevait de la compétence des autorités cantonales.

D.                     Le 5 août 2014, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre de regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr. Le SPOP lui a répondu qu'elle devait déposer une telle demande auprès de la représentation consulaire compétente et lui adresser en même temps une copie de son passeport et de l'acte de mariage et préciser si elle entendait prendre un emploi en Suisse. Il a en outre relevé à cette occasion que la situation financière de son mari ne semblait pas suffisante pour assurer son entretien.

Le 9 mars 2015, A.________ a présenté au SPOP, par l'intermédiaire de l'Ambassade en Ethiopie, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour y vivre auprès de son époux.

Le 10 décembre 2015, le SAJE a demandé au SPOP de statuer rapidement dès lors que A.________ venait d'accoucher d'un garçon en Ethiopie, pays dans lequel elle était alors domiciliée depuis deux ans.

En date du 17 décembre 2015, le SPOP a informé B.________ de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation requise à A.________ dès lors que les revenus réalisés par son mari ne lui permettraient pas d'assurer de manière autonome l'entretien financier de trois personnes.

Le SAJE a transmis ses déterminations le 18 janvier 2016. Il a relevé que B.________ était indépendant financièrement depuis de nombreuses années, qu'en dépit d'un budget serré, il n'avait pas l'intention de faire appel à une aide extérieure pour boucler ses fins de mois, et qu'il serait en mesure de prendre en charge sa famille à son arrivée en Suisse.

En mars et en avril 2016, B.________ a commencé à percevoir des indemnités de l'assurance-chômage en complément de son salaire. Depuis le mois de juin 2016, il n'a plus exercé d'activité lucrative.

E.                     Par décision du 30 juin 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.________ au motif que les conditions au regroupement familial prévues par l'art. 44 let. c LEtr n'étaient pas remplies. Le SPOP a également retenu qu'il n'était pas possible de déterminer si l'exigence d'un logement approprié au sens de l'art. 44 let. b LEtr était réalisée puisque B.________ n'avait pas fourni son contrat de bail.

F.                     Le 8 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le Tribunal) par l'entremise du SAJE en concluant à la délivrance de l'autorisation requise.

Par avis du 9 août 2016, la juge instructrice a provisoirement dispensé la recourante du paiement d'une avance de frais.

Dans sa réponse du 12 août 2016, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision et conclu au rejet du recours. Il a mentionné que le revenu mensuel net moyen de B.________ était inférieur à 3'000 fr., ce qui n'était pas suffisant pour entretenir financièrement un ménage de trois personnes, et que la chambre meublée qu'il louait alors ne constituait pas un logement approprié pour lui et sa famille.

A la demande du Tribunal, le SAJE a produit le 6 février 2017 les décomptes d'indemnités de l'assurance-chômage de B.________ pour les mois de juin 2016 à janvier 2017. Il ressort de ces pièces que ce dernier a perçu pendant cette période des indemnités journalières de 137.90 fr. pour les montants nets suivants: 2'650.95 fr. en juin 2016, 2'550.80 fr. en juillet 2016, 2'747.05 fr. en août 2016, 2'650.95 fr. en septembre 2016, 2'579.60 fr. en octobre 2016, 2'650.95 fr. en novembre 2016, 2'537.90 fr. en décembre 2016 et 2'728.60 fr. en janvier 2017, soit 2'637.10 fr. par mois en moyenne. Le SAJE a en outre fourni le nouveau contrat de bail de l'intéressé, valable dès le 1er octobre 2016, portant sur un appartement d'une pièce de 34,4 m2 avec cuisine et salle de bain/WC à ******** pour un loyer mensuel de 574 fr. avec charges.

Le 10 février 2017, le SPOP a déclaré maintenir sa décision.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'autorité intimée refuse l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à la recourante parce que son époux, au bénéfice d'une autorisation de séjour, ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de la famille sans dépendre de l’aide sociale.

3.                      a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

b) Les directives et commentaires du SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version du mois d'octobre 2013, actualisée le 6 mars 2017 (ci-après: les directives du SEM), prévoient que le logement est approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans qu'il soit surpeuplé (ch. 6.4.2.2). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement) (ch. 6.1.4).

c) Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; arrêts PE.2015.0220 du 29 octobre 2015 consid. 3b; PE.2015.0055 du 27 mars 2015 consid. 2c; PE.2013.0382 du 16 juin 2014 consid. 2b et les réf. cit.).

Les directives du SEM prévoient ce qui suit (ch. 6.4.2.3):

"Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale)."

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2016, la couverture des besoins de base comprend les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait pour l'entretien qui s'élève, depuis 2017, à 1'834 fr. pour un ménage de trois personnes (cf. chapitres B.1 p. 1 et B.2 p. 4). Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait d'entretien est de 2'070 fr. pour trois personnes, plus 65 fr. pour les frais particuliers, et le loyer dans la région du Groupe 2 qui comprend le district de ******** de 1'485 fr., charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1).

d) En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que la recourante n'a produit aucun document attestant d'un lien de filiation entre son époux et son fils né en 2015 en Ethiopie. Il convient néanmoins, à l'instar de l'autorité intimée, d'inclure cet enfant dans la demande de regroupement familial pour l'examen de la présente cause, étant précisé que ce lien de filiation devrait être clairement établi avant l'octroi d'une quelconque autorisation.

On peut douter que la condition de l'art. 44 let. b LEtr soit réalisée dans la mesure où le mari de la recourante vit dans un appartement d'une pièce avec cuisine et salle de bain/WC. Il ressort certes du contrat de bail produit le 6 février 2017 que cette pièce fait 34,4 m2, ce qui paraît assez grand. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dès lors que la condition de l'art. 44 let. c n'est de toute manière pas remplie.

En effet, l'époux de la recourante n'exerce plus d'activité lucrative depuis le mois de juin 2016 en tout cas et perçoit des indemnités de l'assurance-chômage qui se sont élevées, jusqu'en janvier 2017, à 2'637.10 fr. par mois en moyenne (cf. supra let. C). Son loyer s'élève à 574 fr. par mois. Mais il faudra probablement compter sur un logement plus approprié pour y accueillir la recourante et son fils, et donc sur un accroissement des dépenses. Dans ces circonstances, il se justifie de tenir compte du montant de loyer proposé par le barème annexé au RLASV. Les dépenses mensuelles de la famille s'élèveraient ainsi à 2'070 fr. sur la base du forfait mensuel selon les normes vaudoises pour l'entretien de trois personnes, montant auquel s'ajouteraient les frais particuliers de 65 fr. et le loyer à hauteur de 1'485 fr. Le revenu minimal du mari de la recourante devrait ainsi se monter à 3'620 fr. (2'070 fr. + 65 fr. + 1'485 fr.). Les ressources dont il dispose ne sont manifestement pas suffisantes pour assurer l'entretien de la recourante et de son fils.

A cela s'ajoute que les perspectives d'évolution de la situation de l'intéressé dans un futur proche n'apparaissent pas particulièrement favorables. Depuis son arrivée en Suisse, en novembre 2008, ce dernier a seulement effectué des emplois temporaires et perçu un revenu variable. Il est actuellement au chômage et sans formation professionnelle particulière. Quant à la recourante, il ressort du formulaire de demande d'autorisation d'entrée au dossier qu'elle est femme au foyer. Elle ne fait du reste pas valoir une quelconque formation professionnelle, ni des perspectives d'emploi.

Il existe donc un risque concret que la famille doive recourir aux prestations de l'aide sociale en cas de regroupement familial, compte tenu de l'accroissement des charges que représenterait la venue en Suisse de la recourante et de son fils, et c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé à la recourante le regroupement familial sollicité.

4.                      La recourante invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le Tribunal fédéral reconnaît que l'art. 8 CEDH peut fonder un droit au regroupement familial dans le cas où le membre de la famille se trouvant en Suisse y dispose d'un droit de séjour durable (ATF135 I 143; 130 II 281), ce qui est réalisé en l'espèce.

a) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). Le droit au respect de la vie privée et familiale n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les réf. cit.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la réf. cit.).

En matière de regroupement familial, l’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. L'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. Selon la jurisprudence, refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale garantie par cette disposition si, du fait de l'absence d'obstacles majeurs, on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger (cf. notamment arrêt CourEDH Gül c. Suisse du 19 février 1996, requête no 23218/94; ATF 135 I 143 consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2).

b) En l’espèce, la recourante s’est mariée religieusement avec son époux le 2 février 2011 en Ouganda. Elle a certes entamé assez rapidement des démarches pour rejoindre son époux en Suisse, en demandant le regroupement familial une première fois le 13 décembre 2012 sous la forme d'une admission provisoire dérivée, puis une seconde fois le 5 août 2014. Pour autant, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait eu pendant cette période des contacts réguliers avec l'intéressé, même par téléphone, lettres ou messages électroniques. Il n’apparaît pas non plus que le couple entretenait auparavant une relation étroite et effectivement vécue, et rien n'indique dans quelle mesure le mari de la recourante contribue à son entretien. Sans remettre en question la volonté des époux de vivre ensemble, le Tribunal constate qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite et effective au sens où l'entend l'art. 8 par. 1 CEDH.

Quant au fils de la recourante, son lien de filiation avec le mari de l'intéressée n’est pas établi. De plus, la protection accordée par l’art. 8 CEDH suppose que la relation avec l’enfant (qui doit être étroite et effective) ait préexisté - alors qu’en l’espèce, l'époux de la recourante et son prétendu fils n’ont jamais vécu ensemble, ni en Suisse ni dans un autre pays (TF 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3 et la réf. cit.; arrêt PE.2013.0020 du 20 août 2013 consid. 2b). Les conditions pour requérir une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en sa faveur ne sont donc pas davantage remplies.

La recourante n’est ainsi pas fondée à invoquer, pour elle ou son fils, une relation avec son mari qui serait digne de protection au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Au demeurant, même si tel avait été le cas, l’art. 8 par. 2 CEDH s’opposerait encore au regroupement familial, vu le risque que les conjoints tombent ensemble à l’aide sociale (cf. supra consid. 3d). On relève encore que l'argumentation de la recourante selon laquelle la vie familiale ne pourrait pas se reconstituer en Somalie, pays qui serait en guerre civile depuis de nombreuses années et qui connaîtrait une importante pauvreté, n'est pas contestée. Cela dit, la recourante vit actuellement en Ethiopie avec son fils. Or, il n'est pas établi dans quelle mesure les époux ne pourraient réaliser leur vie de famille dans ce pays-là.

En conclusion, la recourante ne peut pas prétendre à la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 30 juin 2016 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.