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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juillet 2016 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant équatorien né en 1962, a épousé le 14 janvier 2011 en Espagne B.________, une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le couple n'a pas eu d'enfant. A.________ est en revanche le père d'une fille née d'une précédente union, qui est aujourd'hui majeure et vit en Equateur.
Le 26 avril 2011, A.________ est arrivé en Suisse pour rejoindre son épouse. Le 22 septembre 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial, valable jusqu'au 28 février 2016.
Depuis le 1er août 2011, date du départ en Equateur de B.________, les époux A.________ et B.________ ne font plus ménage commun. Leur divorce a été prononcé en Espagne en février 2016.
B. Peu après son arrivée en Suisse, A.________ a été engagé comme ouvrier agricole. En raison de problèmes de santé, il a dû cesser cette activité en septembre 2012. Il a retrouvé un emploi à temps partiel (à raison de quelques heures par semaine) pour une entreprise de nettoyage en janvier 2013, activité qui lui procure un revenu mensuel net de l'ordre de 800 francs. Parallèlement, il a déposé une demande de rente d'invalidité. Par décision du 5 janvier 2016, l'Office AI du canton de Vaud a reconnu à l'intéressé un degré d'invalidité de 52,15% et lui a octroyé une demi-rente d'un montant mensuel de 143 fr. à compter du 1er juin 2015. Ses revenus étant insuffisants pour subvenir à ses besoins, A.________ perçoit les prestations du revenu d'insertion depuis le 1er juillet 2012 en complément.
C. A.________ a été auditionné le 23 février 2016 par des collaborateurs du Service de la population (SPOP) dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Il a expliqué que lui et son ex-épouse s'étaient séparés d'un commun accord, cette dernière ayant souhaité retourner en Equateur, ce qui n'était pas son cas. Il a précisé qu'il n'y avait eu aucune violence entre eux. Interpellé sur son niveau de français, il a indiqué savoir "juste quelques mots pour le travail", ayant toujours évolué dans un milieu hispanophone. Sur ses liens familiaux, il a déclaré que personne de sa famille ne vivait en Europe.
Le 6 mai 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour, compte tenu de son divorce; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques et objections. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Par décision du 5 juillet 2016, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 10 août 2016 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, du fait qu'il avait trouvé un second emploi qui lui permettra de limiter sa dépendance à l'aide sociale et du fait que sa rente AI à 50% ne sera pas exportable en Equateur.
Dans sa réponse du 15 août 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer une nouvelle écriture.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
b) En l'espèce, les époux A.________ et B.________, qui se sont séparés le 1er août 2011 quelques mois seulement après leur mariage, sont aujourd'hui divorcés. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3. a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3a et les références citées; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 25 novembre 2016, ch. 6.15.1).
b) Il convient d'examiner tout d'abord si les
conditions de l'art. 77 al. 1
let. a OASA sont réalisées.
aa) La communauté conjugale au sens de cette disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de trois ans requise commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120).
bb) En l'espèce, les époux A.________ et B.________ se sont mariés le 14 janvier 2011 en Espagne. Ils se sont séparés le 1er août 2011 moins de quatre mois après leur installation en Suisse. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.
c) Il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
bb) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse. Il n'est en effet arrivé en Suisse qu'en avril 2011, soit il y a un peu plus de cinq ans. Quant à son intégration, elle ne saurait être qualifiée de réussie. Lors de son audition du 23 février 2016, il a reconnu ne connaître que quelques mots de français, évoluant toujours dans un milieu hispanophone. Par ailleurs, il émarge à l'aide sociale depuis juillet 2012 déjà, même si cette dépendance est en partie due à ses problèmes de santé qui ont amené l'Office AI à lui octroyer une demi-rente d'invalidité. A cela s'ajoute qu'il n'a aucune attache particulière en Suisse. Lors de son audition du 23 février 2016, il a expliqué en effet que toute sa famille, notamment sa fille majeure, vivait en Equateur. Il y retourne du reste une fois par année. Un retour dans son pays d'origine dans lequel – il convient de le rappeler – il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans peut partant lui être imposé. Le fait que sa très modeste rente d'invalidité ne devrait pas être exportable n'est pas déterminant et ne constitue à l'évidence pas une raison personnelle majeure.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du recourant serait fortement compromise. En réalité, l'intéressé ne fera qu'y retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans ce pays, ce qui, comme mentionné plus haut, n'est pas constitutif d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 OASA. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 juillet 2016 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.