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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Michele Scala, assesseur; Mme Sabrine Kharma, greffière. |
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Recourant |
A.________ en ******** représenté par son père B.________, à Yverdon-les-Bains, dont le conseil est Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours B.________ pour son fils A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2016 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ******** 2004, est de nationalité guinéenne. Il est domicilié en Guinée chez sa mère.
Son père, B.________, ressortissant guinéen né le ******** 1985, est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 20 juillet 2007, suite à son précédent mariage avec une ressortissante suisse.
Le 6 janvier 2016, le Tribunal de première instance de Conakry II a autorisé B.________ "à exercer toute la puissance de l'autorité parentale" sur A.________. Le jugement indique que la requête de transfert d'autorité parentale sert au "bien être de l'enfant susnommé, pour son éducation, son entretien et son plein épanouissement".
B. Le 15 janvier 2016, A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Conakry une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement autorisation de séjour, par regroupement familial auprès de son père.
Le 20 avril 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé les intéressés qu'il entendait refuser l'autorisation demandée et leur a imparti un délai pour se déterminer.
B.________ a adressé au SPOP un courrier électronique ainsi qu'un courrier postal le 25 avril 2016, indiquant en substance qu'il ignorait les règles relatives au regroupement familial et voulait vivre avec son fils et lui offrir une bonne formation scolaire et professionnelle.
Par courrier électronique du 2 juin 2016, B.________ a indiqué que sa situation familiale et financière lui permettait aujourd'hui d'accueillir son fils pour lui offrir notamment une bonne éducation. Le 19 juin 2016, il a adressé un courrier électronique au SPOP et réitéré sa demande en faveur de son fils.
C. Par décision du 12 juillet 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à A.________.
D. Le 11 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) et, invoquant des raisons familiales majeures, conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. A titre de mesures provisionnelles, il a également requis l'autorisation d'entrer en Suisse pendant la procédure de recours. Par ailleurs, il a requis des mesures d'instruction et produit un lot de pièces, dont preuves de quatre virements effectués à destination de la Guinée par B.________ en 2015 et un certificat médical du 21 juin 2016 concernant sa mère.
Le 17 août 2016, le SPOP s'est opposé à l'octroi des mesures provisionnelles requises.
Par décision incidente du 25 août 2016, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que A.________ soit autorisé à entrer en Suisse pendant la procédure de recours. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Dans sa réponse du 5 septembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, arguant en substance que A.________ ne pouvait se prévaloir de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial tardif et que la demande de regroupement familial était essentiellement dictée par des raisons économiques visant à lui assurer un avenir scolaire et professionnel en Suisse.
Par mémoire complémentaire du 21 octobre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a maintenu les conclusions prises au pied de son recours du 11 août 2016, réitéré sa requête de mesures d'instruction et produit un deuxième certificat médical, daté du 10 octobre 2016, concernant sa mère.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressé a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis l'audition de son père et la sienne, s'il était autorisé à entrer en Suisse.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).
L'art. 12 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, mais ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; TF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1).
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à des renseignements fournis par des autorités et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, e et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
En outre, la procédure en matière de droit des étrangers étant essentiellement écrite, il n'est pas indispensable que les enfants soient entendus personnellement et oralement, à condition toutefois que leur point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée (TF 2C_576/2011 consid. 3.3).
b) En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer au travers de ses écritures des 11 août et 21 octobre 2016. En particulier, les rapports médicaux des 21 juin et 10 octobre 2016 concernant la mère du recourant seront pris en compte dans l'appréciation de la situation d'espèce à l'appui du recours dont est l'objet. Dans ces conditions, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments et déclarations au dossier pour renoncer à l'audition du recourant et de son père et à la tenue d'une audience publique.
Il n'est en conséquence pas donné suite aux mesures d'instruction requises.
3. A titre liminaire, on relève qu'il n'est pas débattu que la demande de regroupement familial a été formulée tardivement, soit postérieurement à l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). En effet, le délai a commencé à courir le 20 juillet 2007, date à laquelle le père du recourant s'est vu octroyer son autorisation de séjour. Il est donc échu le 19 juillet 2012.
Le recourant demande cependant à bénéficier d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et fait valoir à ce titre l'existence de raisons familiales majeures.
4. a) L'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., en lien avec l'art. 3 CDE, si les conditions énumérées aux art. 42 et 44 LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont respectés (cf. consid. 6; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2; ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8).
Lorsque la demande de regroupement familial est déposée après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr et quand bien même toutes les autres conditions énumérées ci-dessus sont réalisées, le regroupement familial est subordonné à l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées). Il ressort ainsi du ch. 6.10.4 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "Domaine des étrangers" (état au 6 janvier 2016) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue.
Le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 129 II 11 consid. 3.1.1 à 3.1.3 p. 14; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; TF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006).
b) La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).
5. En l'espèce, le recourant fait valoir que sa mère ne serait plus en mesure de s'occuper de lui en raison de ses graves problèmes de santé, ce dont attesteraient les deux certificats médicaux fournis dans la procédure de recours. Dans ces circonstances, le bien de l'enfant commanderait qu'il soit confié à son père, avec lequel il soutient entretenir une relation étroite.
L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le recourant étant adolescent et ayant effectué toute sa scolarité jusqu'à ce jour en Guinée, un déplacement de son centre de vie et un changement de parcours scolaire doivent être imposés par des motifs sérieux.
a) D'emblée, il convient de souligner que les déclarations écrites du recourant et de son père ont largement varié au cours de la procédure.
Il ressort des courriers adressés au SPOP les 25 avril, 2 juin et 19 juin 2016 par le père du recourant que le but initial du séjour de ce dernier en Suisse était de lui assurer une bonne éducation et un meilleur avenir professionnel. Ce n'est que dans un deuxième temps, soit postérieurement à la décision entreprise fondée en particulier sur l'inexistence de raisons familiales majeures, que le recourant a allégué dans la procédure de recours que son séjour auprès de son père était dicté par le mauvais état de santé de sa mère.
aa) A cet égard, le recourant a produit un rapport médical de l'Hôpital de Conakry du 21 juin 2016 concernant l'état de santé de sa mère, dont il ressort qu'elle a souffert d'une péritonite aigue généralisée d'origine génitale et a été hospitalisée jusqu'au 16 septembre 2015. Ce rapport se termine avec la mention suivante:
"C'est une patiente amaigrie, affaiblie, stressée, qui se plaint d'une douleur péri-cicatricielle.
Nous suggérons un repos physique et morale (sic) jusqu'à guérison totale."
Un deuxième rapport médical, daté du 10 octobre 2016, reprend l'anamnèse précédente et apporte cette fois-ci la conclusion suivante:
"C'est une patiente amaigrie, affaiblie, apathique; dans un état maniaco-dépressive (sic) avec une incapacité totale de s'occuper de son enfant."
En premier lieu, on relève que ce bilan ne démontre pas un état pathologique permanent. Quant au diagnostic psychiatrique selon lequel la mère du recourant souffrirait d'un trouble maniaco-dépressif, ou trouble bipolaire, il n'est étayé par aucune autre mention de l'état de santé psychique de celle-ci, par exemple par un médecin psychiatre traitant, relative à l'avancement de la maladie ou au traitement suivi. Le recourant ne fait pas état d'épisodes psychiatriques ou de symptômes associés de nature à empêcher sa mère de s'occuper de lui.
Le recourant ne produit donc pas de rapport médical circonstancié qui permettrait au tribunal de retenir que sa mère n'est pas en mesure d'assurer sa prise en charge.
bb) Au demeurant, il ressort de la chronologie des faits que les certificats médicaux rédigés postérieurement au prononcé de la décision entreprise semblent l'avoir été pour les besoins de la cause. La formulation choisie par le médecin dans le certificat du 10 octobre 2016, qui indique expressément "une incapacité totale de s'occuper de son enfant", milite également dans ce sens. Il s'ensuit que les certificats en cause ne permettent pas de retenir que c'est effectivement le mauvais état de santé de la mère du recourant qui aurait motivé la demande de regroupement familial. Si tel avait été le cas, on comprendrait mal que le recourant ou son père ne l'aient pas d'emblée indiqué aux autorités.
Pour ces motifs, ainsi que ceux exposés supra (cf. consid. 5.a.aa), le grief relatif à l'état de santé de la mère du recourant doit être écarté.
b) Le recourant fait également valoir avoir des contacts étroits avec son père.
Selon la jurisprudence fédérale, on peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1). Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. En effet, l'existence d'une relation familiale prépondérante n'empêche pas de devoir procéder à un examen d'ensemble des circonstances, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).
En l'espèce, il ressort des pièces produites par le recourant que son père apporte un soutien financier à sa famille en Guinée, par le versement de montants variables à des intervalles irréguliers. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas avoir maintenu avec son père une relation familiale prépondérante. Il ne produit notamment aucun document, tels que visas, billets d'avion ou correspondance, à l'appui de ses allégations.
Dans ces circonstances, le tribunal n'est pas en mesure de retenir une relation familiale prépondérante entre père et fils et ne peut donc tenir compte de cet élément dans le cadre de la pesée des intérêts.
c) Au regard de ce qui précède, il s'impose de retenir que les raisons ayant motivé la demande de regroupement familial litigieuse sont principalement de nature économique.
Pour le reste, on relèvera que le recourant, aujourd'hui âgé de douze ans, a grandi en Guinée, pays dans lequel il est né et a suivi sa scolarité. Ainsi, il a toujours vécu auprès de sa mère, où il a tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Sa venue en Suisse serait en conséquence susceptible de créer un grand déracinement. En outre, le père du recourant pourra toujours participer financièrement aux frais de scolarité et plus généralement à l'entretien de son enfant, que celui-ci se trouve en Suisse ou en Guinée.
d) En conséquence, le tribunal n'est pas en mesure de retenir que des raisons familiales majeures justifient la venue du recourant en Suisse malgré l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 4 LEtr. C'est donc à juste titre et sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a refusé d'octroyer au recourant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour.
6. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA, RSV 173.36.5.1]). Il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 juillet 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.