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Cp! |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juillet 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________), ressortissant portugais né le ********, est entré en Suisse en avril 2003 accompagné de sa compagne depuis 1997 ******** pour travailler et y a obtenu une autorisation de courte durée, régulièrement renouvelée. Une autorisation de séjour UE/AELE lui a été délivrée en juin 2006, valable jusqu'en avril 2011 puis prolongée jusqu'en 2016.
En ******** est née en Suisse ********, la fille et de ********, déjà maman de ******** né en ********.
A.________ a alterné des périodes d'activités lucratives, de chômage (de juin à août 2013) et d'assistance publique. En particulier, il a bénéficié du revenu d'insertion (RI) en avril 2008, en janvier 2009, d'avril 2009 à juin 2010, de novembre 2012 à janvier 2013, et de décembre 2013 à avril 2016 pour un montant total de 87'555 fr. 10 à cette date.
A.________ souffre d'une "hépatite B et C traitée, status après toxicomanie iv (héroïne) stoppée en 1993, consommation d'alcool à risque" (sic) selon une attestation du ******** du 10 juin 2013. Il a en outre indiqué que le patient était suivi au CHUV pour un traitement antiviral et pour un suivi psychiatrique, ce qui avait justifié un arrêt de travail de trois à six mois.
En décembre 2014 et avril 2015, ******** a annoncé à la police cantonale subir des violences domestiques de la part A.________. En décembre 2014, elle a déclaré se faire quotidiennement insulter par celui-ci et être la cible de voies de fait. Elle a précisé qu'elle supportait ces agissements depuis le début de sa relation avec celui-ci, c'est-à-dire depuis 1996. Elle a encore déclaré avoir été harcelée de messages d'insultes et de menaces. En particulier, il lui a écrit "Pute, as-tu déjà tout piné, sale vache". L'intéressé a admis avoir insulté sa compagne au début de leur relation et depuis juillet 2014. Il a par contre réfuté avoir levé la main sur elle. Le fils de ******** né en ******** a corroboré les déclarations de sa mère. En avril 2015, ******** s'est rendue au poste de police apeurée, après se soit mis un cordon autour du cou en lui disant qu'il voulait en finir. Elle a toutefois précisé qu'elle ne souhaitait pas déposer de plainte pénale à son encontre.
B. Le 18 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son titre de séjour puisqu'il avait perdu son statut de travailleur. A.________ s'est déterminé le 17 juin 2016 en expliquant que compte tenu de la durée de son séjour en Suisse (dix ans), de ses troubles physiques et psychiques nécessitant un suivi en Suisse et de la présence en Suisse de sa fille, un délai devait lui être accordé pour se soigner et retrouver une autonomie financière.
Au vu de sa dépendance à l'aide sociale, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour A.________ le 14 juillet 2016 et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 11 août 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), concluant à la dispense de l'avance de frais, à l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. En annexe, le recourant a produit des pièces, dont une attestation médicale établie par un psychothérapeute demandant aux autorités de "bien vouloir revoir leur décision afin de permettre au patient de poursuivre son traitement" et deux certificats médicaux rédigés par le médecin adjoint de la Policlinique médicale universitaire (PMU) relatifs à ses affections physiques.
Le 17 août 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours, tout en précisant que le renouvellement des autorisations de séjour de sa fille et de sa mère avait fait l'objet d'un refus de sa part et que la cause était pendante devant le tribunal (PE.2015.0362).
Le recourant a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se plaint du refus du renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Ressortissant portugais, il convient dans un premier temps d'examiner s'il peut se prévaloir de droits fondés sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
a) S'agissant des droits fondés sur la qualité de travailleur des ressortissants des Etat membres, l’art. 6 de l’Annexe I ALCP prévoit ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants."
aa) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de considérations nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339 consid. 3.1). La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).
Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, p. 278 s. et 286 s.).
bb) En l'occurrence, depuis que le recourant bénéficie de l'assistance publique d'une façon continue, c'est-à-dire au moins depuis décembre 2013, il ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur puisqu'il n'accomplit aucune prestation en faveur d'une personne et en contrepartie d'un salaire. Les conditions de l'art. 6 ALCP n'étant plus réalisées au moins depuis cette date, son autorisation de séjour ne peut être renouvelée sur cette base.
b) Le titre de séjour du recourant ne peut pas non plus être fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP.
aa) L'art. 24 Annexe I ALCP concerne les personnes "n'exerçant pas une activité économique". Leur droit de séjour est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants, pour elles-mêmes et les membres de leur famille, pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante peuvent continuer à y séjourner aux mêmes conditions (art. 24 par. 3 annexe I ALCP). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants, lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, l'on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
bb) Dans le cas présent, le recourant dépend intégralement de l'assistance publique, excluant de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.
c) Enfin, la LEtr n'est d'aucun secours au recourant puisque son art. 62 let. a permet la révocation de l'autorisation de séjour de la personne étrangère si elle dépend de l'aide sociale, condition réalisée en l'occurrence, ce qui n'est par ailleurs pas contesté.
3. Il reste à examiner si le recourant peut fonder son droit sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP ou sur la garantie du droit au respect de la vie privée et familiale ancrée à l'art. 8 CEDH.
a) aa) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM pour approbation (Directives OLCP-06/2016, ch. 6.2.7). L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. également, arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
bb) En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie: il est entré en Suisse en 2003, avec sa compagne, où il a obtenu des autorisations UE/AELE de courte durée en lien avec son activité lucrative. En 2006, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE et en 2007 est née ********. Suite à la fermeture de l'usine où il travaillait, le recourant a perdu son emploi. Il a bénéficié du chômage en été 2013, puis de l'aide sociale d'une manière continue depuis décembre 2013. Il avait déjà bénéficié de cette aide en février 2008, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 et du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013.
En outre, le recourant a mobilisé les forces de l'ordre à deux reprises, en décembre 2014 et en avril 2015, pour des violences domestiques perpétrées à l'encontre de son ex-concubine, qui s'en est plainte. Aucune condamnation pénale n'ayant été prononcée à son encontre, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il a néanmoins admis s'être fréquemment disputé avec ******** en raison de sa jalousie et de l'attitude que les hommes avaient à l'égard de celle-ci, et l'avoir insultée à ce titre. La situation s'est stabilisée lors de la naissance de leur fille, puis les disputes ont repris en 2008, le recourant n'appréciant pas une voisine que fréquentait sa compagne. En 2014, le recourant a confirmé avoir "fait semblant" de frapper ******** avec un porte-manteau, puis avoir ensuite adopté une attitude agressive envers celle-ci, la traitant notamment de "pute" (procès-verbal d'audition du 14 décembre 2014, p. 6 et 7). Son comportement n'est donc pas, de ses propres aveux, irréprochable.
Concernant sa situation familiale, le recourant est séparé depuis 2014, et père d'une fillette âgée de dix, avec qui il vit. Il entretient donc avec celle-ci des liens étroits et effectifs. Cela étant, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour, décision confirmée par le tribunal le 7 novembre 2016.
S'agissant des troubles physiques et psychiques allégués, le recourant a produit trois attestations: celle du psychologue "demandant" aux autorités de lui permettre de rester en Suisse pour continuer sa thérapie et deux attestations du médecin du CHUV demandant d'une part à l'assurance de prolonger la prise en charge d'un traitement relatif notamment à l'hépatite C et d'autre part sa présence en Suisse pour poursuivre le traitement médicamenteux. Si le tribunal ne remet pas en doute les difficultés auxquelles le recourant est confronté en raison de ses troubles, les certificats produits ne permettent pas d'admettre un cas de rigueur sur cette base. Il n'est pas établi à satisfaction de droit que les traitements administrés en Suisse ne pourraient pas l'être au Portugal et en quoi un retour dans son pays d'origine entraînerait de graves conséquences. Le recourant souffre de dépression, de troubles de la personnalité et du comportement et d'une hépatopathie chronique d'origine virale B et virale C, affections qui existent sans doute au Portugal, qui devrait disposer des structures de soins nécessaires. On ne peut donc conclure que son état de santé constitue, à lui seul, un cas d'extrême gravité.
Enfin, le retour du recourant au Portugal ne devrait pas poser de problème insurmontable. Arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans, le recourant a toujours vécu dans son pays d'origine, dont il maîtrise la langue, connaît la culture et où il a, au long de sa vie, sans aucun doute tissé un réseau social. Le recourant pourra mettre à profit les compétences professionnelles acquises en Suisse et y suivre les thérapies et les prises en charge médicales nécessaires à son bien-être. Son retour au Portugal est donc envisageable moyennant quelques efforts.
Ainsi, tout bien pesé, bien que le recourant soit en Suisse depuis longtemps (plus de dix ans) et qu'il vive auprès de sa fille, son intégration socio-professionnelle n'étant pas réussie, son comportement n'étant pas exempt de reproches, son état de santé ne justifiant pas sa présence en Suisse et sa réintégration au Portugal n'étant pas insurmontable, son renvoi n'est pas contraire aux art. 20 OLCP, 30 LEtr et 31 OASA.
b) aa) Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la situation n'est pas différente; l'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
Le principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité, dont l'examen se confond avec celui de l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 4).
bb) Le recourant, bien que séparé de la mère de sa fille, vit toujours avec elles puisqu'ils n'ont pas trouvé de nouvel appartement. Les liens étroits et effectifs qu'il entretient avec sa fille ne sont donc pas contestables. Cela étant, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de ******** et sa mère et leur renvoi de Suisse a été prononcé, décision confirmée par le tribunal dans un arrêt PE.2015.362 du 7 novembre 2016. Ainsi, elles n'ont pas de droit durable à demeurer en Suisse, privant le recourant de la garantie de l'art. 8 CEDH.
c) Il découle de ce qui précède que le SPOP n'a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant le renouvellement de son titre de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse. Cela étant, compte tenu de la nature déclarative des autorisations délivrées dans le cadre de l'ALCP (cf. ATF 136 II 329 consid. 2.2; 134 IV 57 consid. 4), le recourant aura tout le loisir de déposer une nouvelle demande une fois que sa situation financière se sera assainie.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation du recourant, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD) et aucun dépens n'est alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 juillet 2016 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.