|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 novembre 2016 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et Fernand Briguet, assesseurs; Charles Fragnière, greffier |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2016 (demande de reconsidération irrecevable) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant turc né le ****** 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.________ est entré en Suisse le 21 mars 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 24 avril 2009.
Les époux se sont séparés en novembre 2010. Entendu le 1er juillet 2011 par la police de Lausanne sur réquisition du Service de la population (SPOP), A.________ a expliqué que les parents de son épouse, qui se mêlaient toujours de la vie privée du couple, étaient responsables de la séparation. Il a ajouté qu'il pensait que son épouse avait entamé une procédure de divorce. Il a contesté enfin s'être marié dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. B.________ a déclaré pour sa part que son époux ne respectait ni elle ni sa famille. Elle a précisé que lors d'une dispute, il l'avait violemment poussée par terre, alors qu'elle était enceinte. Elle avait dû faire appel à la police. Elle a indiqué en outre qu'elle avait introduit une procédure de divorce en Turquie. Elle a relevé enfin qu'elle souhaitait le départ de la Suisse de son mari, car, depuis la séparation, celui-ci la harcelait et la menaçait.
Par décision du 3 février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le pays.
B. Le 8 mars 2012, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation pour une année de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Par arrêt du 8 août 2012 (PE.2012.0105), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a relevé que A.________ ne remplissait plus les conditions du regroupement familial, puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. La Cour a ajouté que l'intéressé ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Elle a indiqué que l'intéressé ne pouvait pas non plus invoquer la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Ensuite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP a, par lettre du 2 octobre 2012, imparti à A.________ un nouveau délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse.
C. Le 8 janvier 2013, A.________ a sollicité un nouveau délai de départ. Il a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la Suisse, il n'était pas prêt psychologiquement. Il venait en effet de faire une dépression et commençait à être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa procédure de divorce, qui était toujours pendante, lui avait causé de graves soucis depuis quelques temps.
Le 10 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Le 24 janvier 2013, A.________ a réitéré sa demande de prolongation du délai de départ. Il a fait valoir qu'il avait débuté des soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son médecin, son état de santé ne lui permettrait pas de quitter la Suisse dans l'immédiat. Il a en outre fait valoir qu'issu d'une famille précaire en Turquie, orphelin et sans ressource financière dans son pays d'origine, il ne disposait pas des moyens nécessaires à la poursuite de son traitement en Turquie.
Par décision du 4 mars 2013, traitant cette nouvelle requête de prolongation du délai de départ de A.________ comme une demande de réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée par la CDAP, le SPOP l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un nouveau délai à l'intéressé pour quitter immédiatement la Suisse. L'autorité a considéré que A.________ n'avait pas établi que son état de santé nécessitait un traitement devant impérativement être suivi en Suisse, ni que son pays d'origine ne disposait pas des structures médicales adéquates pour assurer sa prise en charge.
D. Le 15 avril 2013, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant à son annulation. Il a exposé que son objectif n'était pas de prolonger son séjour en Suisse, mais que la décision de renvoi était problématique pour lui, dès lors qu'elle allait le séparer de son épouse sans qu'un divorce n'eût été prononcé. L'intéressé a relevé par ailleurs que le régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses intérêts patrimoniaux seraient lésés s'il devait quitter la Suisse avant un prononcé de divorce. Il a invoqué enfin une aggravation de son état de santé depuis le début de sa procédure de renvoi.
Par arrêt du 5 juillet 2013 (PE.2013.0134), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu que les conditions pour obtenir un réexamen n'étaient pas remplies, faute d'éléments nouveaux et déterminants.
Une fois cet arrêt entré en force, le SPOP a, par lettre du 23 septembre 2013, imparti à A.________ un nouveau délai de départ au 23 octobre 2013.
E. Le 23 octobre 2013, A.________ a à nouveau sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 3 février 2012. Il a exposé que des raisons personnelles majeures s'opposaient à son renvoi et justifiaient le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, l'obligation de retourner en Turquie le mettrait directement en contact avec sa belle-famille, qui avait tenté de l'intimider dans le cadre du règlement des effets accessoires de son divorce.
Par décision du 13 novembre 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette nouvelle demande de réexamen.
F. Le 15 décembre 2013, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation "faute de motivation" et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par arrêt du 4 mars 2014 (PE.2013.0490), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a écarté le grief formel soulevé par A.________ et a par ailleurs retenu que les faits invoqués par l'intéressé ne justifiaient pas un réexamen de la décision du SPOP du 3 février 2012.
Ensuite de l'entrée en force de l'arrêt, le SPOP a, par courrier du 6 mai 2014, imparti à A.________ un nouveau délai de départ au 6 juin 2014.
G. Le 22 mai 2014, A.________ a sollicité la suspension du délai de départ pour lui permettre de participer à la procédure de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Par lettre du 10 juin 2014, le SPOP a répondu qu'il ne pouvait pas donner suite à cette requête.
Le 25 juin 2014, A.________ a réitéré sa requête et requis en cas de rejet, une décision formelle.
Par lettre du 8 août 2014, le SPOP a confirmé à l'intéressé qu'il n'était pas disposé à suspendre le délai de départ. Il a précisé que la fixation d'un délai de départ ne constituait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi et qu'elle n'était dès lors pas susceptible de recours.
H. Le 20 août 2014, A.________ a recouru contre cette dernière lettre, la qualifiant de "décision". Il a conclu à la suspension de son renvoi jusqu'à la fin de la procédure de divorce.
Par arrêt du 20 octobre 2014 (PE.2014.0321), la CDAP a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable.
Après l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP a, par pli du 8 décembre 2014, imparti à A.________ un nouveau délai de départ au 12 janvier 2015.
I. Le 1er avril 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen, en exposant qu'il vivait en Suisse depuis le 21 mars 2009, qu'il y était parfaitement intégré et qu'il pourrait bénéficier d'un emploi auprès de l'entreprise C.________, à ********, s'il obtenait une autorisation de séjour.
Par décision du 4 mai 2015, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable – subsidiairement l'a rejetée –, a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
J. Le 4 juin 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision.
Par arrêt du 26 juin 2015 (PE.2015.0207), la CDAP a rejeté ce recours et a confirmé la décision attaquée. Elle a considéré que le fait d'avoir un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins n'était pas suffisant au regard de la jurisprudence pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par arrêt du 30 juillet 2015 (TF 2C_640/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP.
Par lettre du 18 août 2015, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai de départ au 18 septembre 2015.
K. Le 17 septembre 2015, A.________ a sollicité à nouveau le réexamen de sa situation. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Turquie n'était pas exigible, soulignant qu'il avait été actif politiquement pour la cause kurde lorsqu'il était plus jeune et surtout qu'il était originaire de la ville de ********, qui se trouvait pratiquement à la frontière avec la Syrie et, ainsi, était soumise à des heurts presque quotidiens.
L. Par décision du 1er octobre 2015 du Parquet de la République de ******** (Turquie), D.________, frère de A.________, a été arrêté et placé en détention à l'Etablissement pénitentiaire de ********, accusé d'infraction à la loi contre le terrorisme. Il lui est reproché d'avoir publié des commentaires, des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux d'internet dans le but d'encourager le mouvement terroriste du PKK.
M. Par décision du 14 octobre 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la nouvelle demande formulée le 17 septembre 2015 par A.________.
N. Le 16 novembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. Il a fait valoir qu'originaire de ******** – où il ne se passait pas un jour sans heurts et débordements liés au conflit syrien –, il était un militant prokurde et que certains observateurs avaient le sentiment que l'armée turque profiterait du conflit voisin en Syrie pour se débarrasser de certains militants kurdes. En outre, il a invoqué le fait que depuis le 1er octobre 2015, son père était détenu par les autorités turques.
Par arrêt rendu le 21 janvier 2016 (PE.2015.0400), la CDAP a rejeté le recours, a confirmé la décision du SPOP du 14 octobre 2015 et a en outre condamné A.________ à une amende de 500 fr., en application de l'art. 39 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), pour avoir usé d'un procédé purement dilatoire. La Cour a retenu que l'activisme politique kurde du recourant et sa prétendue mise en danger en cas de renvoi dans son pays ne constituaient pas des éléments nouveaux, mais plutôt un prétexte pour se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à son encontre. Elle a relevé qu'il en allait de même s'agissant du fait que le recourant était originaire de ********, se trouvant pratiquement à la frontière avec la Syrie; quand bien même la situation dans cette région s'était détériorée depuis l'arrêt du 26 juin 2015, et que le recourant n'était pas contraint de retourner dans sa ville d'origine, ce que la Cour avait déjà relevé dans son arrêt du 4 mars 2014 en rapport avec les prétendues menaces de la part de sa belle-famille.
Par courrier du 4 mai 2016, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 4 juin 2016 pour quitter la Suisse.
O. Le 28 mai 2016, A.________ a été appréhendé par la police cantonale vaudoise pour séjour illégal en Suisse (art. 115 LEtr). L'intéressé a été informé qu'une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) était envisagée à son encontre en vertu des art. 67 ss LEtr. Entendu à ce sujet, il a déclaré en avoir pris note et ne pas avoir de déclaration à formuler. Il a en outre versé la somme de 600 fr. en vue de payer l'amende prononcée à son encontre, ainsi que les frais judiciaires. Enfin, il a déclaré prendre note qu'il devrait quitter la Suisse avant le 10 juin 2016.
P. Par demande déposée le 22 juin 2016 par son mandataire auprès du SPOP, A.________ a conclu à la suspension du délai de départ et à la reconsidération de la situation à l'appui des pièces produites. Il a soutenu avoir joué et continuer à jouer un rôle actif au sein de la communauté kurde, participant à diverses manifestations en Suisse et à l'étranger. Il a indiqué que son frère en Turquie avait récemment fait l'objet de poursuites pénales en raison de ses liens avec des partis kurdes et de ses prétendus liens avec des organisations terroristes kurdes, telles que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Ainsi, A.________ a affirmé qu'il craignait être arbitrairement poursuivi dès son retour en Turquie, compte tenu de la préoccupante détérioration des relations entre les autorités turques et les kurdes.
Par décision rendue le 11 juillet 2016, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que les arguments invoqués n'étaient pas nouveaux au sens de l'art. 64 al. 1 LPA-VD.
Q. Par acte déposé le 11 août 2016 auprès de la CDAP – qui n'est autre qu'un copier-coller de son mémoire de recours du 16 novembre 2015 –, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du 11 juillet 2016, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Par déterminations du 22 septembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 11 octobre 2016, A.________ a indiqué que son état de santé ne lui permettait pas d'être renvoyé dans son pays d'origine. Il a requis à cet égard la production par l'assurance-invalidité de son dossier complet ensuite de l'examen médical prévu le 12 décembre 2016.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant soutient, dans un développement repris textuellement de son précédent recours (dans la cause PE.2015.0400), que l'état de fait à la base de la décision dont la reconsidération a été demandée s'est modifié de manière notable. Rappelant être originaire de ******** – ville turque pratiquement à la frontière syrienne –, que les heurts y sont incessants et qu'il a été politiquement actif en Turquie pour la cause kurde, il fait valoir que, d'après certains observateurs, il se pourrait que l'armée turque profite du conflit voisin en Syrie pour se débarrasser de certains militants kurdes. Il se prévaut en outre du fait que son frère serait actuellement détenu par les autorités turques. Enfin, dans une détermination spontanée ultérieure, il ajoute qu'il a des problèmes auditifs importants, si bien qu'un rendez-vous le 12 décembre 2016 au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a été agendé, et qu'il est possible qu'il soit opéré, affirmant que la situation actuelle en Turquie l'empêche d'être soigné correctement.
a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1; TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1; TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; TF 2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant soutient d'abord une nouvelle fois – par un copier-coller d'un précédent mémoire de recours daté du 16 novembre 2015 – qu'il est un militant prokurde originaire de ********, que de tels militants seraient éliminés par l'armée turque qui profiterait du conflit avec la Syrie pour se débarrasser d'eux et que son frère est détenu par les autorités turques. Ces moyens ne sont pas des éléments nouveaux et le tribunal les a déjà considérés comme un prétexte pour se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à son encontre (CDAP PE.2015.0400 du 21 janvier 2016 consid. 2b). Ils ont tous été invoqués déjà, de manière strictement identique, dans le cadre du recours déposé le 16 novembre 2016 contre la décision du SPOP du 14 octobre 2015. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les considérants de l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la CDAP, qui, n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, jouit de l'autorité de chose jugée.
S'agissant ensuite des problèmes auditifs importants dont il souffrirait, le recourant ne les a pas invoqués dans son mémoire de recours du 11 août 2016, mais ultérieurement dans son courrier du 11 octobre 2016. A l'appui de ce moyen, le recourant produit une lettre qui lui a été adressée le 5 septembre 2016 par le secrétariat d'otoneurologie du CHUV, le convoquant le 12 décembre 2016 pour des tests auditifs et une consultation avec le médecin responsable. Cette lettre indique en outre que c'est l'assurance-invalidité qui prie le CHUV d'expertiser le recourant avant appareillage. Or, ce document n'établit pas que la santé du recourant se serait dégradée au point que son départ de Suisse mettrait concrètement et sérieusement sa vie en danger et qu'il ne pourrait pas recevoir en Turquie les soins médicaux appropriés à son état de santé. D'ailleurs, le fait que le recourant n'ai pas invoqué ces problèmes de santé dans son mémoire de recours, alors qu'une procédure à ce sujet auprès de l'assurance-invalidité aurait déjà été pendante, démontre le peu de gravité de ces troubles. La situation ne semble pas urgente puisque la consultation en vue de l'expertise n'est prévue qu'en fin d'année avant un éventuel appareillage. Il ne s'agit pas d'une modification notable de l'état de fait au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Encore une fois, le recourant invoque là un prétexte pour se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à son encontre.
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, selon le mode procédural de l'art. 82 al. 1 LPA-VD.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Lors de la procédure précédente (PE.2015.0400), le recourant s'était déjà vu infliger une amende de 500 fr., en application de l'art. 39 LPA-VD, pour avoir déposé un nouveau recours (le sixième) purement dilatoire. Ainsi, dans la mesure où le présent recours (le septième), dont le mémoire n'est autre qu'un copier-coller de celui du sixième recours, perturbe l'avancement de la procédure de renvoi, il y a lieu d'infliger au recourant une amende de 800 francs (art. 39 LPA-VD). En outre, l'attention du recourant est attirée sur le fait qu'en cas de récidive, l'amende peut s'élever à un montant de 3'000 fr. au plus (art. 39 al. 1 in fine LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le recourant A.________ est condamné à une amende de 800 (huit cents) francs en application de l'art. 39 LPA-VD.
Lausanne, le 29 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.