|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel, M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Dorothée RAYNAUD, avocate à Aigle, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie et du sport (DECS), Secrétariat général, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 13 juillet 2016 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1962, ressortissant portugais, marié, père d'un enfant majeur, est arrivé en Suisse en 1989, pour y travailler comme barman, puis dans la restauration. Lui et son épouse se sont installés à Villars-sur-Ollon. Leur fils est né en 1991.
B. A.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE (permis C).
C. A.________ a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire en 1997, pour une durée indéterminée. Son permis de conduire ne lui a jamais été restitué depuis lors. Avant cela, il avait reçu un avertissement prononcé le 10 octobre 1995; il avait également subi un retrait de permis de conduire durant trois mois avec obligation de prendre des cours d'éducation routière, prononcé le 9 septembre 1996.
D. Il ressort par ailleurs de l'extrait du casier judiciaire de A.________ qu'il a fait l'objet des condamnations suivantes:
- Le 30 novembre 2005, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à une peine d'emprisonnement de 20 jours pour conduite sans permis de conduite ou malgré un retrait.
Avant cette date, A.________ avait déjà été condamné à trois reprises entre 1997 et 2003, dont une fois pour infraction à la LCR.
- Le 17 octobre 2006, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à une peine d'emprisonnement de 2 mois pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait.
- Le 9 octobre 2010, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait.
E. Le 1er octobre 2013, A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de deux ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, pour homicide par négligence, instigation à induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sous retrait de permis de conduire.
Les faits retenus à l'encontre de A.________ dans l'acte d'accusation du 30 avril 2013, et qui sont confirmés par le Tribunal correctionnel (p. 36ss du jugement pénal), sont les suivants:
"A ********, route de transit ********/********, le 13 septembre 2011, vers 19h40, en direction de Lausanne, le prévenu A.________, sous retrait de permis [...] a circulé au volant du véhicule VW Pol0 de B.________, lequel lui avait remis les clés du véhicule en connaissant l'existence du retrait [...] et avait pris place sur le siège passager.
Circulant à une vitesse indéterminée mais inférieure à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, A.________ longeait un quartier d'habitation protégé par un talus sur sa droite et une pommeraie suivi d'un champ sur sa gauche.
Arrivant au débouché du chemin du ********, conversant avec le passager et ne prêtant pas l'attention nécessaire à la route, le prévenu a été surpris par la présence sur la chaussée de deux enfants venant de sa gauche, qui se suivaient à faible distance, soit C.________ (âgée de 10 ans) et D._______ (âgée de 9 ans), traversant rapidement la route en dehors d'un passage piéton protégé. Une première collision a pu être évitée entre le véhicule conduit par le prévenu et le premier enfant nommé. Par contre, malgré un freinage d'urgence et une tentative d'évitement l'avant gauche de la voiture conduite par le prévenu a percuté D.________, laquelle fut projetée quelques mètres plus loin sur la chaussée.
Souffrant en particulier d'un traumatisme craniocérébral sévère, d'une contusion hémoragique intraparenchymateuse au niveau lenticulaire gauche, de fractures du vertex du crâne bilatérales et d'une contusion pulmonaire latéro-basale droite, D.________est décédée le 24 septembre 2011 à 13h35, des lésions traumatiques causées par l'accident.
Tout de suite après les faits, B.________ a repris le volant et déplacé le véhicule sur le bord droit de la chaussée sans opérer de marquage préalable.
Puis, avec l'accord de son ami A.________, le prévenu B.________ a déclaré mensongèrement aux policiers intervenus sur place qu'il était le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. La vérité est apparue aux enquêteurs le 21 septembre 2011, rendant impossible toute mesure visant à établir un éventuel état d'incapacité de conduire de A.________ au moment de l'accident."
S'agissant des antécédents du prévenu, le jugement pénal retient qu'entre le 25 octobre 2010 et le 13 septembre 2011, A.________ avait conduit à plusieurs reprises un véhicule automobile alors qu'il faisait déjà l'objet d'un retrait de permis de conduire depuis juin 1997 pour une durée indéterminée en raison de sa consommation de stupéfiants et malgré les condamnations rendues postérieurement à ce retrait (p. 49 du jugement pénal).
Concernant la culpabilité de A.________, le Tribunal correctionnel a considéré qu'elle était lourde. Il avait fait fi, durant de nombreuses années de toutes décisions administratives et judiciaires rendues à son encontre, persistant à conduire un véhicule, quand bon lui semblait et pour des motifs futiles (conduire son fils au foot, partager un repas avec le co-prévenu), jusqu'à commettre une faute aux conséquences fatales. Il avait démontré un caractère égoïste, ne suivant que son propre intérêt, puisqu'en 2005 déjà, il admettait conduire chaque fois qu'il en avait besoin. Il avait porté atteinte au bien juridiquement protégé le plus important de l'ordre juridique suisse, la vie, qui plus est celle d'une enfant. Il n'avait montré aucune prise de conscience réelle, persistant à soutenir, malgré l'inspection locale, que la victime était soudainement apparue sur la chaussée. Le Tribunal correctionnel a retenu qu'aux débats, le prévenu avait fait une impression mitigée, partagé entre des pleurs, vite oubliés quand il s'agissait de se défendre. Bien plus, il avait tenté de se présenter lui-même comme une victime des faits. Les excuses étaient apparues dictées par le procès, sans réelle empathie pour la famille de la victime. Ses antécédents en matière d'infractions à la LCR, comme le concours d'infractions, ont été être pris en considération à charge. A sa décharge, les juges ont retenu sa situation personnelle de même que la convention partielle sur intérêts civils conclue aux débats. En définitive, le Tribunal correctionnel a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en considération. Le pronostic était défavorable, faute de prise de conscience réelle de la gravité de ses actes et au vu de ses nombreux antécédents en matière de LCR. L'intéressé avait plaidé l'atténuation de la peine en vertu de l'art. 54 CP. Les juges ont considéré qu'il ne pouvait pas être fait application de cette disposition à un auteur qui persistait à nier toute faute de circulation, alors qu'il avait crassement manqué d'attention. Par ailleurs, si ce n'était des lamentations sur son sort, aux débats et dans la presse [...], A.________ n'avait pas démontré qu'il avait été atteint par les conséquences de son acte (pp. 51 et 52 du jugement pénal).
F. A.________ a fait appel contre le jugement pénal rendu par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 1er octobre 2013.
Par jugement du 20 février 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel et a réduit la peine privative de liberté à 20 mois. Elle a confirmé pour le surplus le jugement pénal du 1er octobre 2013.
La Cour d'appel pénale a confirmé que la culpabilité de A.________ était lourde. Elle a considéré que si la faute de circulation à l'origine du décès était certes de gravité moyenne, il y avait toutefois lieu de tenir compte à charge des autres infractions commises, nombreuses et graves, en particulier la conduite sous retrait de permis, qui est un délit susceptible d'une peine privative de liberté de 3 ans au maximum, cela depuis le 1er janvier 2005. Sous cet angle déjà, l'appelant qui était condamné pour la sixième fois pour ce motif, dont deux fois à des peines privative de liberté fermes, avait montré une telle insensibilité à la sanction pénale jusqu'à commettre l'irréparable, que la sévérité dont s'étaient prévalus les premiers juges apparaissait entièrement justifiée. En outre, le déplacement du véhicule, sanctionné par la violation des devoirs en cas d'accident, et l'induction de la justice en erreur montraient l'appelant sous un jour très défavorable. Il en allait de même de ses dénégations jusqu'à l'audience d'appel. Toutes ces circonstances à charge l'emportaient à l'évidence sur l'atteinte que prétendait avoir subi l'appelant, qui paraissait surtout se lamenter sur son sort et vouloir se poser, de manière indécente en victime. L'application de l'art. 54 CP était dès lors clairement exclue. Cela étant, les juges ont tenu compte du fait que A.________ avait reconnu sa responsabilité dans l'accident aux débats de deuxième instance, ce qui laissait entrevoir un début de prise de conscience. Il se justifiait de réduire quelque peu la peine prononcée en première instance (pp. 17-18 du jugement pénal).
Le recours interjeté par A.________ au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 6B_442/2014 du 18 juillet 2014).
G. A.________ a été incarcéré le 4 mars 2015. Il a été libéré conditionnellement à compter du 14 avril 2016. Dans son ordonnance du 8 mars 2016, la Juge d'application des peines a retenu que les propos tenus par l'intéressé lors de l'audience témoignaient d'un amendement qu'il fallait relativiser. Même s'il reconnaissait ses erreurs et affirmait éprouver des regrets pour ses actes, A.________ était un récidiviste qui malgré ses précédentes condamnations pour conduite d'un véhicule sous retrait de permis de conduire, avait continué à prendre le volant alors qu'il n'y était pas autorisé. La Juge d'application des peines a toutefois considéré que la question de la sincérité de l'éventuel repentir du condamné pouvait demeurer ouverte, l'élargissement anticipé lui étant accordé au motif qu'il disposait d'un logement et de perspectives de retrouver un travail à sa sortie de prison (p. 3 de l'ordonnance rendue par la Juge d'application des peines le 3 mars 2016).
H. Le 26 avril 2016, le Service de la population, Division étrangers (ci-après: le SPOP) a avisé A.________ qu'il allait proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de prononcer à son endroit une révocation de son autorisation d'établissement fondée sur les art. 63 al.1 let. a et b, et 62 let. b LEtr, compte tenu des diverses infractions pénales commises, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle, ainsi que de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations de prononcer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein. Un délai au 25 mai 2016 lui était imparti pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 25 mai 2016, A.________, représenté par une avocate, s'est opposé à la révocation de son permis d'établissement en se prévalant du droit à la protection de sa vie privée et familiale.
I. Le 13 juillet 2016, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse. A l'appui de sa décision, le Chef du DECS a retenu ce qui suit:
[...] en l’espèce, M. A.________, nonobstant ses précédentes condamnations pour conduite sans permis de conduire, a repris une nouvelle fois le volant sans aucune autorisation de conduire et provoqué le décès d’une enfant de 9 ans, faisant ainsi l’objet d’une nouvelle condamnation à une lourde peine privative de liberté de 20 mois, réalisant des lors les conditions de la révocation de son autorisation d’établissement au regard de l’article 63, alinéa 1, lettre a LEtr ;
que ses agissements, par leur répétition et finalement leur gravité, constituent manifestement une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l’article 63, alinéa 1, lettre b LEtr ;
qu’en ce qui concerne le comportement personnel de M. A.________, la Cour d’appel a jugé que sa culpabilité était lourde;
que ladite Cour a notamment retenu son absence de prise de conscience, ainsi que son insensibilité à la sanction pénale;
que les juges ont également estimé que le pronostic apparaissait «clairement défavorable, compte tenu de sa propension durable à ne pas respecter les règles de circulation, [...], que l’appelant a persisté longtemps à nier sa responsabilité dans l'accident selon des versions successives servies après avoir déterminé son passager à induire les autorités de poursuites pénales en erreur»;
qu’au vu de ce qui précède, le risque de récidive est important;
que certes, M. A.________ a un int.êt privé a poursuivre son séjour en Suisse, où il a passé de nombreuses années et où vivent son épouse et son fils aujourd’hui majeur;
que la présence de sa famille et son travail ne l’ont cependant pas dissuadé de commettre ses diverses infractions;
qu’il pourra continuer à entretenir des relations avec sa famille depuis le Portugal, et que ladite famille, au bénéfice de la nationalité portugaise, pourrait également envisager d'aller vivre dans ce pays avec l’intéressé;
qu’un retour au Portugal ne paraît pas insurmontable, des lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, qu’il doit certainement y retourner régulièrement et qu’il pourra y faire valoir les compétences professionnelles acquises en Suisse;
que ses regrets et ses remords doivent être relativisés, dans la mesure où, malgré diverses condamnations pour conduite sans permis de conduire, l’intéressé a continué à prendre le volant sans autorisation jusqu’à causer un accident mortel".
J. Par acte du 15 août 2016, A.________, représenté par son avocate, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission du recours et à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse au bénéfice de l'assistance judiciaire; subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt qui sera rendu par la CDAP. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le recourant fait valoir en substance que la révocation de son autorisation d'établissement viole les art. 96 LEtr et 8 CEDH. Il expose avoir pris conscience de l'importance et de la gravité de ses actes, même si pendant l'enquête pénale, il a adopté un comportent inadéquat, que l'on ne saurait excuser. Il ajoute qu'il n'aurait jamais imaginé que le fait de conduire un véhicule sans y être autorisé pouvait avoir un jour de telles conséquences (la mort d'une petite fille de 9 ans). Il estime que l'on peut légitiment penser que la mort de cet enfant, au vu de son caractère particulièrement tragique, lui a servi de leçon et que le risque qu'il prenne à nouveau le volant, est quasi nul. Il se prévaut par ailleurs du fait qu'il avait reçu une promesse d'embauche pour un poste saisonnier durant l'hiver 2016-2017. Selon lui, le droit au respect de sa vie privée et familiale, son épouse et son fils résidant tous deux en Suisse, l'emporte largement sur l'intérêt public à l'éloigner de ce pays.
L'autorité intimée a répondu, le 31 août 2016, en concluant au rejet du recours. Elle estime que le risque de récidive ne saurait être écarté, au vu des nombreuses infractions à la loi sur la circulation routière et le comportement du recourant visant à induire les autorités de poursuite pénale en erreur. Il relève par ailleurs que la prise de conscience de ses erreurs et les regrets exprimés par le recourant apparaissent bien tardifs et semblent dictés par les besoins de la cause.
Le Service de la population, autorité concernée a indiqué, le 24 août 2016, qu'il renonçait à se déterminer, dès lors que la décision émanait du Chef du DECS.
Le 23 septembre 2016, le recourant a produit notamment une attestation médicale du Dr E.________, du 5 septembre 2016, dans laquelle ce médecin atteste avoir vu l'intéressé en consultation avant son incarcération, puis une fois ce dernier libéré. Selon les constatations faites lors de ses discussions avec A.________, le médecin précité est d'avis que le risque de récidive est actuellement quasi nul.
Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il ne pouvait pas produire d'attestation de son futur employeur pour une activité saisonnière, dès lors que ce dernier résidait à l'étranger et dont il n'avait pas les coordonnées. Il s'est donc limité à produire un contrat saisonnier avec l'Hotel ********, de décembre 2016 à mars 2017, contresigné uniquement par lui-même.
Les documents produits par le recourant ont été transmis à l'autorité intimée qui a indiqué le 14 octobre 2016 qu'ils n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Par décision du 3 octobre 2016, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Dorothée Raynaud.
K. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut en principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
Selon l’art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, ce qui est le cas du recourant, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’art. 63 al. 1 let. b de cette disposition ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.
En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid.4.1 et les références citées; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
D’après l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de drogue, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois ferme par jugement de la Cour d'appel pénale du 20 février 2014. Concernant cette condamnation, le recourant a été reconnu coupable d'homicide par négligence, d'instigation à induction de la justice en erreur, d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite sous retrait de permis de conduire. Les motifs de révocation de l’autorisation d'établissement prévus à l’art. 62 let. b LEtr sont donc clairement réalisés, sans qu'il soit nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies.
2. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 136 II 5 consid. 3.4; TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3).
a) Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3. et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel (TF 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 2.3 et les régences citées). La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références; cf. aussi PE.2017.0281 du 21 août 2017 consid. 2 et références).
b) En l'espèce, outre sa condamnation du 20 février 2014, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour avoir conduit sous retrait de permis. Le jugement pénal du Tribunal correctionnel, de 2013, mentionne encore trois condamnations antérieures à 2005, dont l'une pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Le recourant est donc un multirécidiviste confirmé. Les infractions qu'il a commises en Suisse, outre l'homicide par négligence, sont nombreuses et graves, en particulier la conduite sous retrait de permis, qui est un délit susceptible d'une peine privative de liberté de 3 ans au maximum. Or, le recourant a été condamné à au moins cinq reprises pour ce motif, dont deux fois à des peines privative de liberté fermes avant sa condamnation de 2014. Les autorités pénales ont relevé son caractère égoïste, le poussant à prendre le volant à chaque fois qu'il en avait besoin, son absence de prise de conscience ainsi que son insensibilité à la sanction pénale. Force est en effet de constater que le recourant, dont le permis de conduire avait été retiré déjà en 1997, a persisté à conduire un véhicule automobile pendant de très nombreuses années sans autorisation, nonobstant les avertissements et sanctions administratives et pénales dont il a fait l'objet. Son mépris de l'ordre et de la sécurité publics est ainsi manifeste.
Ce mépris a atteint son point culminant avec l'accident du 13 septembre 2011, qui a coûté la vie à une enfant de 9 ans. Le recourant n'a alors pas hésité à mentir à la police et a échangé sa place de conducteur avec celle de son passager. Il a en outre empêché ainsi la police de procéder à toute mesure visant à établir son éventuel état d'incapacité de conduire au moment de l'accident. En agissant de la sorte, le recourant a démontré qu'il n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique suisse.
Le recourant se prévaut du fait qu'il aurait eu un comportement irréprochable lors de sa détention et depuis sa libération conditionnelle. Il relève également que la Juge d'application des peines n'a pas estimé que le pronostic était défavorable. Si le recourant a certes été libéré conditionnellement à compter du 14 avril 2016, il convient de relever que la libération conditionnelle est octroyée quasi automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies (TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). La Juge d’application des peines a par ailleurs relativisé l'amendement dont semblait faire preuve le recourant. Elle a toutefois considéré que la question de la sincérité de l'éventuel repentir du recourant pouvait demeurer ouverte, l'élargissement anticipé lui étant accordé au motif qu'il disposait d'un logement et de perspectives de retrouver un travail à sa sortie de prison. Quant au comportement du recourant durant sa détention et après sa détention, la jurisprudence rappelle qu'un comportement irréprochable durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout délinquant (TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.2.2).
Le recourant allègue encore que la peine de prison qu'il a subie l'aurait fait réfléchir et l'aurait incité à changer de comportement. Jusqu'à l'accident tragique du 13 septembre 2011, il n'avait, selon ses dires, jamais imaginé que le fait de conduire des véhicules sans y être autorisé pouvait avoir de telles conséquences. Selon lui, le fait d'avoir causé la mort d'un enfant permet légitimement de penser que cela lui a servi de leçon et que le risque qu'il prenne à nouveau le volant est quasiment nul. Il estime s'être amendé et se réfère notamment au certificat médical établi par son médecin traitant, qui estime que le risque de récidive serait actuellement quasi nul. Ce certificat médical est toutefois très succinct et ne permet pas d'établir la nature ou la durée du suivi médical ayant abouti au pronostic émis. Il n'apparaît dès lors pas suffisant pour attester d'une réelle prise de conscience par le recourant ni pour exclure tout risque de récidive de sa part.
Compte tenu de sa propension durable, sur de nombreuses années, à ne pas respecter l'ordre juridique, qui a eu pour conséquence la mort d'un enfant, soit une atteinte au bien juridiquement protégé le plus important, soit la vie humaine, ainsi que l'attitude du recourant après l'accident, il convient de retenir que le recourant présente encore une menace sérieuse pour l'ordre juridique suisse. Il existe ainsi un intérêt public important à l'éloigner de la Suisse.
Quant au soutien moral de sa femme et de son fils dont se prévaut le recourant, le Tribunal de céans ne peut que constater que la présence de sa famille ne l'a pas empêché durant des années à enfreindre la loi en conduisant sans droit un véhicule automobile.
Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 5 Annexe I ALCP en retenant que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant était justifiée au regard de cette disposition, un risque de récidive étant concret et actuel.
3. Le recourant invoque, pour s’opposer à la révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi, le principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr) et la protection de sa vie privée et familiale, garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH.
a) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 par. 2 CEDH. Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder ou de maintenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).
Cette disposition, dont la portée est identique à celle de l'art. 13 Cst. (ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 167 consid. 3.2 et les références citées) ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références citées). Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1), ce qui est le cas en l'espèce, le recourant étant titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3 et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis une trentaine d’années avec son épouse et son fils. Son épouse a un emploi stable et son fils, majeur, a terminé sa formation professionnelle, suivie en cours d'emploi. Lors du dépôt du recours, le recourant indiquait suivre une mesure de réinsertion sur le marché du travail (emploi temporaire subventionné) et avoir reçu une promesse d'embauche pour la saison d'hiver 2016-2017. Il n'a toutefois pas produit de contrat de travail contresigné par l'employeur pour l'emploi précité. Actuellement, le recourant n'allègue ni ne démontre être en emploi. Force est donc de conclure que son intégration professionnelle en Suisse n'est pas bonne. Le recourant soutient être bien intégré socialement en Suisse et avoir perdu ses racines avec le Portugal, pays dans lequel il ne serait retourné qu'une seule fois depuis ces dix dernières années. L'instruction du dossier sur ce point est lacunaire, mais il convient de retenir que le recourant a vécu 27 ans dans son pays d'origine avant de s'installer en Suisse. Il apparaît ainsi en mesure de se réintégrer dans ce pays où il est né et a grandi et où il a pu tisser des attaches familiales et sociales. Sa situation diffère ainsi de celle de jeunes adultes étrangers qui sont nés et ont grandi en Suisse, comme c'est le cas d'une affaire mentionnée par le recourant (TF 2C_406/2014 du 2 juillet 2015).
Le recourant se prévaut de la mauvaise situation économique au Portugal et des difficultés qu'il aurait à y trouver du travail, malgré son expérience dans la restauration. Certes, la situation économique au Portugal est moins favorable qu'en Suisse. Cette seule circonstance ne suffit pas à contrebalancer l'intérêt public prépondérant à son éloignement de Suisse vu les considérants qui précèdent.
c) Le recourant invoque la protection de sa vie familiale. Il expose qu'on ne saurait exiger de son épouse qu'elle le suive au Portugal dans la mesure où elle est bien intégrée en Suisse et que son fils unique, dont elle est très proche, y réside. Si un départ de la Suisse n'apparaît pas aisé pour l'épouse du recourant, il n'est toutefois pas insurmontable, celle-ci ayant aussi grandi et vécu au Portugal jusqu'à l'âge adulte, avant son arrivée en Suisse. On peut ainsi attendre du recourant qu'il réalise sa vie familiale dans son pays d'origine. Quant au fils du recourant, âgé de 26 ans, il est majeur et en principe indépendant de ses parents. Il est partant douteux que la garantie de l'art. 8 CEDH s'applique dans un tel cas. L'obstacle que constituera dans ce cas l'éloignement du recourant pour sa relation avec son fils n'apparaît en tout cas pas insurmontable, dans la mesure où les contacts pourront être aisément maintenus entre le Portugal et la Suisse.
d) Au vu de la gravité des actes commis par le recourant et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe un intérêt public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, nonobstant son long séjour dans ce pays. La mesure incriminée n'apparaît pas disproportionnée au vu notamment du danger que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics et en particulier du risque concret de récidive.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et il convient de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). En l'occurrence, le conseil d'office du recourant n'a pas produit de liste d'opérations dans le délai imparti. L'indemnité due à Me Dorothée Raynaud sera donc arrêtée équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 3 RAJ). Compte tenu des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, cette indemnité peut être arrêtée à 1468.80 fr., soit 1'260 fr. d'honoraires correspondant à 7 heures de travail, 100 fr. de débours forfaitaires (art. 3 al. 3 RAJ), auquel il convient d'ajouter 108.80 de TVA, montant que l'on peut arrondir à 1'500 fr.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr. sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juillet 2016 par le Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de Me Dorothée Raynaud, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'500 (mille cinq cents) francs.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’état aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.