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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et M. Roland Rapin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 18 juillet 2016 (refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant équatorien né en 1968, A.________ vit, selon ses explications, en Suisse depuis 2001. Sa première épouse et ses deux enfants, nés en 2000 et en 2001, sont restés en Equateur. A.________ a divorcé de sa première épouse en 2008. Il a notamment travaillé pour le compte d’B.________, au ********. La demande d’autorisation de séjour dont il a saisi les autorités le 20 janvier 2010 a fait l’objet d’une décision de refus du Service de la population (ci-après: SPOP), du 20 avril 2010. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été versée (décision du 21 juillet 2010 dans la cause PE.2010.0202). A.________ a été enjoint de quitter la Suisse au 31 octobre 2010 et une interdiction d’entrée en Suisse (IES), valable jusqu’au 9 décembre 2013, a été prononcée à son encontre par l’Office fédéral des migrations (OFM, actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]).
B. Le 15 mars 2011, A.________ a présenté une nouvelle demande d’autorisation de séjour en Suisse, aux fins d’y séjourner aux côtés d’une compatriote, C.________, également détentrice de la nationalité espagnole et citoyenne de l’UE, qu’il a épousée en Espagne le 11 mars 2011. L’IES a été levée et une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, valable jusqu’au 6 février 2016, a été délivrée en sa faveur. Le couple a vécu à ******** (VD) et le 12 mai 2014, l’arrivée d’A.________ a été annoncée à ******** (VD).
Par ordonnance pénale du 4 décembre 2014, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour usure, infraction à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) et infraction à loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le SPOP, les époux A.________ ont été entendus séparément, le 10 décembre 2015. C.________ a déclaré qu’elle avait divorcé d’A.________ en Espagne, le 8 septembre 2014, que les époux vivaient séparés depuis le mois de juillet 2012, tout en continuant à vivre sous le même toit, chacun dans sa chambre. Ils n’avaient plus de contacts entre eux depuis lors. A.________ a confirmé avoir divorcé d’C.________ en Espagne, le 8 septembre 2014; il a précisé que les époux vivaient séparés depuis le mois de septembre 2013, que son ex-épouse était partie en Equateur durant six mois et qu’il avait quitté l’appartement conjugal en mars 2014. Il a ajouté qu’il avait une nouvelle compagne, soit une compatriote nomméeD.________, qu’il comptait faire venir en Suisse pour vivre à ses côtés.
Le 29 février 2016, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour, dès l’instant où les conditions prescrites à l’art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) lui permettant de prétendre à son renouvellement ne sont pas remplies, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. C.________ s’est déterminé le 4 avril 2016; selon ses nouvelles explications, les époux A.________ se seraient en réalité séparés après leur divorce, soit en janvier 2015, date de son départ définitif du domicile conjugal. Il a produit à cet effet plusieurs déclarations écrites de témoins. Il a fait état de deux emplois, chezE.________, en qualité de poseur d’affiches, et chezF.________, en qualité de livreur, dont il retirait un revenu mensuel de l’ordre d’environ 3'500 fr. par mois.
A la demande d'A.________, le SPOP lui a transmis le 25 avril 2016 copie des procès-verbaux de son audition et de celle d'C.________ du 10 décembre 2015. A.________ ne s'est plus prononcé par la suite.
Par décision du 18 juillet 2016, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.
C. A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le 23 août 2016, le juge instructeur a permis au recourant, à titre de mesure provisionnelle, de continuer à travailler auprès de ses employeurs actuels pendant la procédure devant la CDAP.
Le SPOP a produit son dossier complet. Dans sa réponse du 20 septembre 2016, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé en dernier lieu le 19 octobre 2016; il a produit des documents supplémentaires et maintient ses conclusions. Il expose qu'il allait obtenir la nationalité espagnole dans les mois à venir.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
a) Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires déjà établis en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de l’ALCP peuvent se prévaloir des droits que celui-ci leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1, 1ère phrase, et 2 let. a et b annexe I ALCP). Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1, 2ème phrase, annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, l’art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).
b) aa) Le droit au séjour pendant la durée formelle du mariage n’est toutefois pas absolu. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Ainsi, pour que le droit au séjour du conjoint ressortissant d’un Etat tiers subsiste, il importe que le mariage soit effectivement voulu. Car si le mariage a été contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions en matière d’admission, le conjoint ne peut faire valoir un droit de séjour (v. Directives OLCP du SEM, état à octobre 2016, ch. 7.4.1, p. 70). En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2).
bb) A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE ; RS 1 113 et RO 1949 225), qui s’appliquait au conjoint étranger d’un ressortissant suisse et était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid.2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent, sous réserve de l’art. 50 LEtr, également à la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr; TF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 3.2; Directives OLCP précitées, ch. 7.4.2; cf. en outre CDAP PE.2014.0284 du 2 décembre 2014; PE.2013.0036 du 15 octobre 2013; PE.2008.0286 du 3 décembre 2008).
Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2; 128 II 97 consid. 4). Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 131 II 265 consid. 4.2). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) aa) En l’occurrence, le recourant est de nationalité équatorienne. Au bénéfice du regroupement familial, suite à son mariage avec C.________, elle-même ressortissante d'un Etat de l’Union européenne, titulaire à l’époque d’une autorisation de séjour UE/AELE, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, conformément à l’art. 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP. Or, le droit du recourant à séjourner en Suisse subsiste, sous réserve de l’abus de droit, tant et aussi longtemps que son mariage avec C.________ n'est pas dissous juridiquement, soit par le divorce, soit par le décès de l’un d’eux (cf. Directives OLCP précitées, ch. 7.4.1 à 7.4.3).
bb) Les époux sont divorcés depuis le 8 septembre 2014. Le recourant fait notamment valoir que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr seraient réunies, comme on le verra ci-dessous. Or, la mise en œuvre de cette disposition présuppose nécessairement que la communauté conjugale ait au préalable pris fin (v. ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347; TF 2C_1100/2014 du 6 mars 2015; 2C_1003/2014 du 10 novembre 2014). Ainsi, le recourant admet que les époux ont mis un terme à leur vie commune. Il ne conteste pas que le lien conjugal soit définitivement rompu et vidé de toute substance, de sorte qu’il ne serait de toute façon pas fondé à se prévaloir de l’art. 3 al. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP (dans ce sens CDAP PE.2014.0449 du 8 juillet 2015; PE.2013.0061 du 31 mai 2013). Le recourant n’invoque du reste aucune disposition de l’ALCP dont il y aurait lieu de déduire un droit à la poursuite de son séjour en Suisse. Dès lors, celui-ci doit être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEtr et de ses dispositions d’application (Directives OLCP précitées, ch. 7.4.3).
Quant à la circonstance selon laquelle le recourant serait sur le point d’acquérir la nationalité espagnole, elle n’entre, à l'heure actuelle, pas davantage en considération pour un droit de séjour selon l'ALCP. Le recourant n'a pour le reste même pas donné de précisions, ni produit de document au sujet de sa procédure de naturalisation en Espagne. Par ailleurs, vu les conditions pour l'obtention de la nationalité espagnole, on peut douter qu'il puisse l'acquérir pour l'instant, à moins de fausses déclarations, puisque, dans la présente procédure, le recourant prétend vivre en Suisse sans interruption au moins depuis mars 2011 et que le droit espagnol exige que le requérant réside en Espagne pendant une certaine durée immédiatement avant le dépôt de la demande.
3. Le recourant fait valoir en substance que les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour seraient réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le contraire.
a) Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Le ménage commun est également une condition pour le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 let. a LEtr).
Selon ces dispositions, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. La disparition du ménage commun entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr, respectivement de l'art. 77 OASA – l'extinction du droit, respectivement de l'autorisation, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr, respectivement, depuis le 1er octobre 2016, de l'art. 62 al. 1 let. d LEtr (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).
b) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste, selon l'art. 50 al. 1 LEtr, dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée pour les mêmes motifs après le dissolution du mariage ou de la famille. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le recourant peut invoquer l'art. 50 al. 1 LEtr qui confère un droit ou l'art. 77 al. 1 OASA qui est uniquement de nature potestative (Kann-Vorschrift) (cf. TF 2C_474/2014 du 7 août 2015 consid. 2): Si l'ALCP confère un droit de séjour pour le conjoint, ce dernier ne peut en principe plus invoquer cet accord après le divorce; de plus, le partenaire dont dépendait le droit de séjour n'était en l'occurrence qu'en possession d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement que n'obtiennent des étrangers adultes qu'après un séjour d'une certaine durée en Suisse (cf. art. 34, 42 et 43 LEtr).
aa) Les deux conditions consacrées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, respectivement par l'art. 77 al. 1 let. a OASA, sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par ces dispositions se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée doit être vécue de manière ininterrompue (TF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2). Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 à 44 LEtr (associés aux art. 49 LEtr et 76 OASA) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais elle ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. TF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2; CDAP PE.2014.0377 du 4 février 2015). A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse (cf. art. 42 LEtr) ou titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEtr) a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Cela vaut de manière analogue pour les cas où il n'y avait pas de droit de séjour dérivé des art. 42 et 43 LEtr pour le conjoint. Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
bb) L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (TF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1, commenté par Thomas Hugi Yar, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Annuaire du droit de la migration 2012/2013 p. 31 et ss, n. 52/53; cf. également TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.3; 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2; CDAP PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément " (living apart together) en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve en effet pas application (TF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; CDAP PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).
cc) Si cette première condition d’union conjugale d’au moins trois ans est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 ; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4. En l’occurrence, ces conditions ne sont pas réunies pour que le recourant puisse prétendre la poursuite de son séjour en Suisse.
a) aa) S’agissant tout d’abord de la durée de la vie commune avec son ex-épouse C.________, qui a débuté en mars 2011, le recourant et cette dernière ont été entendus le même jour, soit le 10 décembre 2015, séparément, par un représentant de l’autorité intimée. Or, il ressort des déclarations d’C.________ devant l‘enquêteur que les époux ont cessé la vie commune dans le courant du mois de juillet 2012, tout en étant obligés de continuer à vivre sous le même toit en faisant chambre séparée; ils n’ont plus entretenu de contacts entre eux depuis que le recourant avait quitté l’ex-domicile conjugal de ******** (le procès-verbal n'indiquant pas de date à ce sujet). Le recourant, pour sa part, a indiqué que les époux vivaient séparés depuis le mois de septembre ou octobre 2013, qu’C.________ était partie six mois en Equateur et lui avait demandé de quitter le domicile conjugal jusqu'à son retour, ce qu’il avait fait en mars 2014. Le recourant avait signé le procès-verbal de son audition.
Dans sa correspondance du 29 février 2016, l’autorité intimée, constatant que la vie commune entre les époux n’avait pas duré trois ans, a attiré l’attention du recourant sur le fait que les conditions de l’art. 77 OASA n’étaient pas réalisées.
Le recourant est dès lors revenu sur ses premières explications; dans ses déterminations du 4 avril 2016, il a exposé ce qui suit:
"[...]. Or, j'estime [...] je ne me suis en réalité séparé de mon épouse qu'après notre divorce. En effet, ayant vécu en communauté conjugale depuis mon mariage célébré le 11 mars 2011 et ce jusqu'au mois de janvier 2015, date de mon départ définitif du domicile, soit après que notre divorce ait été prononcé en date du 8 septembre 2014. Comme vous pourrez le lire sur les différentes lettres de soutien de mes amis ci-annexées, nous avons bien formé un couple avec mon ex-épouse jusqu'à fin 2014 lorsqu'elle est partie en Equateur et que ça n'est qu'en janvier 2015 que j’[ai] quitté le domicile conjugal. De plus, il est important de savoir que ma femme a demandé le divorce d'un jour à l'autre sur un coups de tête et ce en date du 5 mai 2014, comme vous pourrez le voir sur notre jugement de divorce, soit plus de trois ans après mon arrivée en Suisse et alors que nous n'étions pas séparés. Elle m'a assuré une fois qu'elle s'occupait d'annuler sa demande de divorce étant donné que nous étions ensemble et qu'elle se sentait à nouveau amoureuse. Les conflits et les sauts d'humeur de mon ex-épouse durant la période où elle a introduit la demande de divorce, ont été engendrés par le fait que j'avais dû être opéré de la hanche et que j'ai été en arrêt de travail durant de longs mois, ce qu'elle avait beaucoup de mal à supporter. Au vu de ses sauts d'humeur, j'avais accepté de signer le divorce fatigué de son comportement, mais quelques jours après elle se montrait à nouveau adorable à mon égard et je continuais à croire à notre histoire d'amour. Du fait que j'ai vécu plus de trois ans en communauté conjugale et que je suis ailleurs bien intégré, j'estime remplir les dispositions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA.
[...]"
Dans son acte de recours du 17 août 2016 (p. 3 ch. 5), le recourant prétend même avoir vécu en communauté conjugale jusqu'au mois de mars 2015, donc pendant quatre ans.
bb) En présence de versions contradictoires, il importe en principe de s’en tenir aux premières explications que le justiciable a données à l’enquêteur, alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; 115 V 143 consid. 8c p. 143; TFA U 212/05 du 1er février 2006 consid. 3.1; cf. en matière de police des étrangers: TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). Or, c’est seulement lorsque l’autorité intimée a attiré son attention sur le fait que la vie commune avec C.________ n’avait pas duré trois ans, contrairement à ce qu’exige l’art. 77 al. 1 let. a OASA, que le recourant est revenu sur ses premières déclarations (séparation en septembre ou octobre 2013), pour soutenir finalement que la séparation remontait à début 2015. Dans ses déclarations ultérieures, le recourant a alors même insisté sur le fait qu'il remplissait les conditions pour prolonger son autorisation de séjour en invoquant explicitement les dispositions légales et une communauté conjugale de plus de trois ans.
Le recourant n'a à aucun moment expliqué les raisons pour les divergences de dates entre ses déclarations lors de son audition du 10 décembre 2015 par le SPOP et celles qu'il a faites suite à la correspondance précitée du SPOP du 29 février 2016, bien qu’il ait disposé d’une copie du procès-verbal de sa première audition. Certes, le recourant a produit des déclarations signées en mars et avril 2016 par des amis selon lesquelles il aurait déménagé en janvier 2015. Le tribunal constate aussi que le procès-verbal de l'audition du 10 décembre 2015 contient, comme réponse à la question de savoir si le recourant avait eu affaire à la justice ou à la police, l'indication qu'il était "passé en jugement en 02.2014" (réponse n° 17) parce qu'il sous-louait un appartement à quelqu'un d'autre, alors qu'une ordonnance pénale n'avait été rendue à son encontre que le 4 décembre 2014 notamment pour la sous-location entre mars et mai 2014 d'un appartement au prix double de ce qu'il payait lui-même. Cependant, cela ne veut pas encore dire que le moment de la séparation indiqué dans le procès-verbal du 10 décembre 2015, retenu de plus à deux reprises de manière concordante, à savoir septembre 2013, respectivement septembre ou octobre 2013 (réponses n° 4 et 8), ait été retranscrit les deux fois de manière erronée. Le recourant, qui parle et sait lire le français (il a par ailleurs suivi en été 2013 des cours de français écrit), avait de plus signé ce procès-verbal.
Si les deux ex-époux n'ont pas indiqué de même date de séparation lors de leur audition du 10 décembre 2015, il s'avère que chronologiquement ces dates de séparation font sens, qu'on retienne celle de juillet 2012 (selon l'ex-épouse) ou celle de l'automne 2013 (selon le recourant), puisque les ex-conjoints ont signé par la suite, le 5 mai 2014, une convention sur les effets accessoires du divorce (en espagnol: convenio regulador) qui est une condition pour qu'un divorce puisse être sollicité par les deux conjoints ou par un seul conjoint avec le consentement de l'autre; dans cette convention, les époux déclarent être tous deux d'accord de procéder au divorce consensuel (en espagnol dans la convention: "divorcio consensual"). Dans ce déroulement s'intègre aussi l’arrivée du recourant à ******** (VD), dans le logement qu’il occupe toujours à l’heure actuelle, qui a été enregistrée le 12 mai 2014 par les autorités communales. Le divorce a ensuite été prononcé le 8 septembre 2014 d'un commun accord (en espagnol dans le jugement de divorce: "Procedimiento: Divorcio de mutuo acuerdo"). On ne voit pas de motif de conclure une telle convention, puis d'annoncer la nouvelle adresse pour le recourant et enfin de procéder au divorce par le tribunal, si la communauté conjugale existait alors encore. Si, comme le prétend le recourant, son ex-épouse avait demandé le divorce le 5 mai 2014 uniquement sur un coup de tête, on se demande alors pourquoi il avait consenti à la convention sur les effets accessoires du divorce conclue à cette même date. Il n'est de plus pas crédible qu'une telle convention, qui indique des articles de loi et a été conclue en Espagne, ait été rédigée sur un coup de tête. Le recourant n'a pas non plus donné d'explication convaincante à ce sujet. Les prétendus sauts d'humeur de son ex-compagne ne sauraient expliquer un tel procédé. Si tel était effectivement le cas, on peine alors en particulier à comprendre, d'une part, que la procédure de divorce se soit déroulée aussi rapidement et que, d'autre part, les ex-époux n'aient alors plus du tout eu de contacts depuis que le recourant a quitté l'appartement conjugal. Il est bien plus vraisemblable que les époux vivaient déjà depuis plusieurs mois séparés, comme ils l'avaient exposé lors de leur audition en décembre 2015, et que l’épouse ou tous les deux conjoints se soient finalement rendus en mai 2014 en Espagne pour conclure dite convention et introduire la procédure de divorce consensuel.
Par ailleurs, le recourant, qui dit vivre et travailler en Suisse et ne s'être séparé qu'en mars 2015 de son ex-épouse, avait déjà lors de son audition du 10 décembre 2015 une nouvelle compagne en Equateur qu'il comptait faire venir en Suisse. Même s'il ne s'agit que d'un autre indice, cela laisse plutôt supposer que le recourant était séparé de son ex-épouse déjà bien avant mars 2015; vu ses revenus modestes et ses emplois, le recourant n'avait du reste pas les moyens et le temps de se rendre à plusieurs reprises, respectivement pour une longue durée en Equateur entre mars et décembre 2015 (cf. aussi les contrats de travail et les attestations de missions temporaires). Selon les dires des deux ex-époux, ils avaient eux-mêmes également attendu presque deux ans avant de vivre ensemble et de se marier.
On relèvera encore que le recourant n'hésite pas à enfreindre les lois pour atteindre ses buts. Ainsi, il a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en 2014. Il n'avait pas hésité de séjourner et travailler en Suisse pendant presque dix ans avant de demander, en septembre 2009, la régularisation de son séjour. Même après le refus de régularisation et le prononcé d'une interdiction d'entrée, il est resté en Suisse (cf. notamment la condamnation pénale du 4 décembre 2014 pour séjour illégal en Suisse jusqu'à la date de son mariage en mars 2011). Lors de son audition du 10 décembre 2015, le recourant a encore admis ce dernier point (cf. question n° 5 où il retient qu'il en avait assez des allers-retours entre la Suisse et l'Espagne où il allait rendre visite à son ex-épouse avant le mariage). Dans ses déterminations du 4 avril 2016, le recourant a soudain prétendu que, suite au rejet de sa demande de régularisation, il avait quitté la Suisse au printemps 2010 pour aller vivre en Espagne pendant dix mois, ce qui ne paraît pas non plus crédible vu notamment ses précédentes explications et sa condamnation du 4 décembre 2014 pour séjour illégal notamment pendant cette période; de plus, le recourant a produit une attestation d'un club local de football du 17 octobre 2016, selon laquelle il faisait partie de l'équipe depuis le 1er juin 2010, donc dès une date où il prétend aujourd’hui ne pas avoir été en Suisse. Le recourant a encore expliqué dans son écriture du 4 avril 2016 qu'il avait rencontré en Espagne son ex-conjointe, bien que lors de l'audition du 10 décembre 2015 les deux ex-conjoints avaient déclaré de manière concordante qu'ils s'étaient rencontrés la première fois en Suisse en 2009 lorsque l'ex-épouse y passait des vacances. On relèvera également que le recourant prétend disposer bientôt de la nationalité espagnole. Pour cela faire, il aurait dû résider une certaine période en Espagne et être intégré à la société espagnole, alors qu'il s'avère que le recourant vit et travaille en Suisse, que cela soit légalement ou illégalement, depuis de nombreuses années. Dans cette mesure, le recourant semble faire de fausses déclarations soit aux autorités espagnoles, soit aux autorités suisses, soit aux deux, toujours dans le but de pouvoir demeurer en Suisse.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'en rester aux premières déclarations du recourant selon lesquelles les ex-conjoints s'étaient séparés au plus tard au début de l'automne 2013 (septembre ou octobre), raison pour laquelle l'union conjugale n'a pas duré au minimum trois ans. Il n'y a pas lieu de retenir une date ultérieure, en particulier pas celle de l'annonce en mai 2014 auprès des autorités de ******** (VD). D'une part, cela ne correspond pas à une date de séparation indiquée par les ex-conjoints. D'autre part, les ex-conjoints avaient expliqué tous les deux qu'ils avaient dû rester dans le même appartement encore pendant plusieurs mois après la séparation avant que le recourant ne déménage dans un autre appartement. Les divers témoignages écrits produits par le recourant pourraient certes démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un mariage de complaisance conclu avec C.________ et que le recourant n'avait déménagé qu'après le divorce. Ces témoignages ne disent toutefois rien sur la durée de la communauté conjugale qui est déterminante selon les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA.
Au surplus, à supposer même que les époux aient repris la vie commune après le prononcé de leur divorce le 8 septembre 2014, cette période de réconciliation ne peut de toute façon être ajoutée à la période antérieure de vie commune, au point que l’on puisse retenir que celle-ci ait duré au total trois ans (cf. ci-dessus consid. 3b/aa).
b) En outre, contrairement à ses explications, l’intégration du recourant en Suisse est bien plus aléatoire qu’il ne le prétend. On observe en effet qu’il a été condamné le 4 décembre 2014, pour usure notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ce qui n’est pas anodin. En outre, le recourant reconnaît lui-même qu’il doit uniquement à la modicité de son loyer – 595 fr. par mois – de ne pas avoir recours aux services sociaux; en effet, ses revenus mensuels qu’il retire de deux activités à temps partiel, ne nécessitant aucune compétence particulière, sont modestes et ne dépassent pas 3'700 francs brut; en moyenne, ils se situent même quelques centaines de franc en-dessous (cf. les salaires mensuels bruts entre janvier et août 2016 auprès de E.________ de 1'335 fr. à 3'033 fr. et auprès de F.________ de 516 fr. à 1'020 fr.). Auparavant ses revenus avaient été si modestes qu'il avait encore eu droit aux subsides pour l'assurance-maladie. Son activité auprès d'F.________, il l'exerce depuis juin 2014 et celle auprès de E.________ uniquement depuis début 2016. Avant 2016, il travaillait pour diverses entreprises de nettoyage et/ou de placement temporaire pour quelques jours, semaines ou mois, sans avoir un emploi durable qui lui permettait de subvenir entièrement à ces besoins. Quant au fait que le recourant vit en Suisse depuis 2001, on observe que jusqu’en 2011, son séjour était illégal, de sorte qu’il ne saurait entrer en considération à cet égard (cf. sur ce point ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8). On rappelle à cet égard qu’il a été jugé à plusieurs reprises qu’il était abusif de se prévaloir d’une intégration et des liens tissés avec la Suisse, lorsque ceux-ci découlent principalement d’un séjour illégal d’une personne adulte (cf. CDAP PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.026 du 11 mars 2009 consid. 4).
c) Par conséquent, le recourant n’est pas fondé retirer de la fin de sa vie commune avec C.________ un droit de demeurer en Suisse selon l’art. 50 al. 1 let a LEtr.
5. Le recourant soutient cependant que la poursuite de son séjour s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr) et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont le recourant se prévaut également. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).
En outre, pour qu’un étranger puisse déduire un droit à une autorisation de séjour des art. 8 CEDH et 13 Cst en relation au respect de la vie privée et familiale, sans qu’il y ait un état de dépendance particulier par rapport à un autre membre de la famille, des conditions strictes doivent être remplies selon la jurisprudence du Tribunal fédéral: il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3).
La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 8 par. 1 CEDH, sous l'angle de la protection de la vie privée, un droit à une autorisation de séjour à un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse. Le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressé avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique); il a également été tenu compte, dans la pesée des intérêts, du fait que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a également refusé le séjour à une famille avec trois enfants de 4, 11 et 12 ans nés en Suisse, ayant vécu de manière illégale en Suisse depuis 2003, malgré une bonne intégration sociale de la famille et l'engagement professionnel constant du père pour le même employeur pendant plus de seize ans, pourvoyant ainsi à l'entretien de la famille (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3).
b) On relève tout d’abord que le recourant n’a jamais fait état, durant la procédure, d’un comportement violent, tant du point de vue physique que psychique, de la part de son ex-épouse à son encontre. Cette question n’a donc pas être abordée ici.
Ainsi qu’on l’a dit ci-dessus, le recourant séjourne sans doute depuis quinze ans en Suisse mais durant dix ans, son séjour était illégal; cette circonstance n’entre dès lors pas en considération pour déterminer si l’on est en présence d’un cas de rigueur. De même, toujours au vu de ce qui a été indiqué plus haut, son intégration en Suisse est loin d’être exceptionnelle. Quant aux liens qui attachent le recourant avec la Suisse, aucun élément ne permet de retenir qu’ils seraient particulièrement intenses, au point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’il aille vivre à l’étranger. Certes, le recourant y entretient un cercle d’amis et ses quatre sœurs, dont deux sont Suissesses, vivent en Suisse; cette situation est cependant loin d’être exceptionnelle. Quant aux enfants du recourant, on relève qu’ils ont toujours vécu à l’étranger, en Equateur, puis, depuis peu, en Espagne où ils sont désormais scolarisés. Le recourant n’est pas fondé à invoquer cette dernière circonstance pour se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse.
Quant à la réintégration du recourant dans son pays d’origine, elle n’est nullement compromise. L'intéressé a vécu en Equateur jusqu’à l’âge de trente-trois ans, où hormis ses enfants et ses sœurs, toute sa famille réside. Il parle la langue de son pays d’origine. Il devrait pouvoir y reprendre une activité, au bénéfice de son expérience en Suisse. De plus, le recourant entend se mettre en ménage avec une compatriote qui vit en Equateur et qu’il comptait faire venir en Suisse. Le recourant ne se retrouvera donc pas seul dans son pays et on ne peut surtout pas dire qu'il n'ait plus d'attaches avec son pays d'origine. La situation du recourant ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Dès lors, pour toutes ces raisons, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer en faveur du recourant une dérogation aux conditions d’admission des étrangers en Suisse, que cela soit sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 8 CEDH. Quant à la circonstance selon laquelle le recourant serait sur le point d’acquérir la nationalité espagnole – bien qu’il n’habite pas ce pays –, elle n’entre pas davantage en considération. Il appartiendra à celui-ci de requérir ultérieurement, le cas échéant, une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE, pour le cas où il devait remplir les conditions de sa délivrance.
6. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Un émolument judiciaire, fixé à 600 fr., sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.