TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2016 (refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________, ressortissant kosovar né le ******** 1964, est entré en Suisse le 15 février 2004, où il réside désormais au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est le père d'A.________, né le ******** 1997 au Kosovo de sa relation avec une compatriote.

B.                     Le 1er août 2015, A.________ a rejoint son père en Suisse. Il vivait jusqu'alors auprès de sa mère, au Kosovo, avec l'une de ses deux sœurs ainées et son frère cadet. Il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son père le 11 août 2015.

C.                     Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________, par l'intermédiaire de son père, qu'il envisageait de refuser sa demande, formulée tardivement et sans invoquer de raison personnelle majeure. B.________ et A.________ se sont déterminés dans le délai imparti par le SPOP. Ils ont expliqué que la venue en Suisse d'A.________ devait lui permettre d'apprendre le métier d'installateur-sanitaire.

D.                     Le 18 juillet 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renoi de Suisse.

E.                     B.________ et A.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 18 juillet 2016, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à A.________.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Invités à répliquer, B.________ et A.________ ont maintenu leurs conclusions.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                      A titre liminaire, il y a lieu de souligner que les recourants ne contestent pas que la demande de regroupement familial a été formulée tardivement, soit postérieurement à l'échéance du délai de douze mois applicable aux enfants de plus de douze ans en vertu de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Ils demandent cependant à bénéficier d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et font valoir à ce titre l'existence de raisons familiales majeures.

2.                      a) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant, lequel doit également être respecté en vertu de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par conséquent, le sens et le but de la réglementation sur les délais des dispositions susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible, doivent être pris en considération. Toutefois, c'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il s'agit donc d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail. L'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine). Ainsi, la reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006).

b) La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Enfin, on rappellera que les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1.)

c) En l'espèce, la venue en Suisse d'A.________, un mois seulement avant sa majorité, apparaît exclusivement destinée à lui permettre un accès facilité au marché du travail. Cela ressort d'ailleurs des propres termes utilisés par les recourants à l'appui de leur demande tendant au regroupement familial. Il n'est pas allégué que la mère d'A.________, auprès de laquelle ce dernier a toujours vécu au Kosovo et qui continue à prendre en charge deux de ses frères et sœurs, se trouverait désormais dans l'impossibilité de continuer à assumer sa garde. Il n'apparaît ainsi pas qu'un changement notable soit intervenu dans l'organisation familiale. Dans le cadre de leur recours, B.________ et A.________ ont encore évoqué l'insuffisance de leurs liens, compte tenu de la distance qui les séparaient, ce que la venue en Suisse d'A.________ aurait permis de combler. Il s'agit là toutefois de conséquences inhérentes aux choix éducatifs d'B.________. La seule difficulté à maintenir une bonne relation père-fils en raison de la distance ne permet pas de fonder, a posteriori, un regroupement familial ultérieur pour des raisons familiales majeures. On ne saurait enfin tenir compte des efforts d'intégration entrepris par A.________, son séjour en Suisse n'ayant pas été autorisé.

Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur d'A.________.    

3.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens. 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 18 juillet 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 francs est mis à la charge d'B.________ et A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.