TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et M. Pierre Journot, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Mireille LOROCH, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 24 juin 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

B.                     A.________ a recouru à l'encontre de cette décision. Par avis du 30 août 2016, adressé sous pli recommandé, le juge instructeur l'a invité à fournir une avance de 600 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 29 septembre 2016, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis comporte la mention suivante:

"Le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L’attention de la recourante est attirée sur le fait qu’un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance du délai". 

C.                     Le paiement de l'avance de frais a été enregistré comme effectué le 30 septembre 2016. Le 3 octobre 2016, le juge instructeur a averti le recourant de la vraisemblable irrecevabilité du recours à raison de la tardiveté de l’avance de frais. Il lui a imparti un délai au 14 octobre 2016 pour se déterminer à ce sujet, en fournissant un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l'avance de frais et pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours. Le 13 octobre 2016, le recourant a maintenu son recours. Il a indiqué avoir donné l'ordre le 29 septembre 2016 à sa banque de virer le montant de l'avance de frais en faveur du Tribunal. L'attestation de paiement délivré par sa banque précise que le paiement a été exécuté le 30 septembre 2016.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4).

b) Il découle de l'extrait bancaire produit par le recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été débitée de son compte que le 30 septembre 2016, soit un jour après l'échéance fixée pour le paiement de l'avance de frais. Le recourant a certes affirmé avoir donné l'ordre de virement le 29 septembre 2016. Cela n'est toutefois pas décisif, seule étant déterminante la date à laquelle la somme due a été débitée (cf. arrêt CR.2015.0051 du 21 août 2015). L'avance de frais n'a en conséquence pas été effectuée dans le délai prescrit. Le recours est ainsi irrecevable au regard de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, dont les exigences avaient été rappelées au recourant, conformément aux exigences de l’art. 47 al. 3 LPA-VD.

2.                      Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD). L’avance de frais versée tardivement par le recourant lui sera restituée.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

III.                    L'avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 26 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.